Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e0a204c0caeeb991f1e
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OH N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0155 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13766 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OH COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE De la relation de Madame [V] [L] et de Monsieur [K] [M] est né [U] [M] le 27 octobre 2009. En 2020, [U] [M] a été diagnostiqué comme souffrant de troubles de l’attention et de l’humeur. Le 16 mars 2022, Madame [L] a saisi le juge aux affaires familiales de Paris d’une requête selon la procédure urgente à bref délai afin de faire prescrire en urgence un traitement médicamenteux à [U], traitement qui ne recueille pas l’accord de Monsieur [M]. Le 17 mars 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la requête. Le juge de permanence a rejeté deux autres requêtes similaires présentées par Madame [L] les 23 mars et 28 mars 2022. Le 4 avril 2022, le juge aux affaires familiales, saisi d’une quatrième requête, a autorisé Madame [L] à assigner Monsieur [M] pour l’audience du 14 juin 2022. L’assignation était délivrée le 8 avril 2022. A l’audience du 14 juin 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2022. Le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2022. Le 12 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise psychiatrique, confiée au docteur [B] qui a accepté sa mission le 22 juillet 2022. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2022. Par acte du 29 septembre 2022, Madame [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Aux termes de cette assignation, Madame [L] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 12 000€ dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit en raison du déni de justice. Elle sollicite également la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [L] expose qu’elle a dû attendre trois mois avant d’avoir accès à un juge aux affaires familiales alors que l’état de santé de son fils était préoccupant. Elle soutient que les délais devant le juge aux affaires familiales ont été anormalement longs, puisque après 5 mois le juge aux affaires familiales n’avait pas statué et qu’un délai de 10 mois entre la saisine et la décision est manifestement excessif pour une procédure urgente. Elle relève que le juge aux affaires familiales a refusé de statuer. Au titre du préjudice, Madame [L] indique que le traitement de ce litige était particulièrement important pour elle, en raison de la mise en danger de son fils. Par dernières conclusions du 20 avril 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes. L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto, en analysant le déroulement de chaque étape de la procédure. Il souligne que les trois premières requêtes présentées au juge aux affaires familiales n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 1137 du code de procédure civile. Il souligne que le délai de 4 jours séparant le dépôt de la dernière requête et l’autorisation d’assigner est raisonnable. Il soutient que le délai de 2 mois séparant l’assignation de l’audience n’est pas déraisonnable, au regard de la nature du litige et de la nécessité de respecter le principe du contradictoire. Le délai d’un mois séparant l’audience du jugement avant dire droit n’est pas plus déraisonnable selon l’agent judiciaire de l’Etat. Il souligne que la décision d’ordonner une expertise relève de l’appréciation souveraine du juge aux affaires familiales et qu’une décision juridictionnelle ne peut être critiquée que par l’exercice des voies de recours. Il souligne que le délai séparant le jugement avant dire droit et l’audience, d’une durée de cinq mois, ne peut être analysé de façon autonome, puisqu’il convient de prendre en considération les délais nécessaires pour verser la consignation et permettre à l’expert de mener sa mission. Au regard du contexte et de l’importance de la décision sollicitée, le délai de 5 mois n’est pas déraisonnable selon l’agent judiciaire de l’Etat. Au titre du préjudice, l’agent judiciaire de l’Etat souligne que la demanderesse n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un préjudice et de son quantum. Il estime le montant de la demande disproportionné. Par avis du 1er juin 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes. Il conteste tout déni de justice dans les réponses apportées à ses requêtes. Il estime que les délais séparant l’assignation de l’audience, puis du délibéré, sont raisonnables. Il ajoute que la décision d’ordonner une expertise ne peut être remise en question dans le cadre de la présente instance mais peut l’être par l’exercice des voies de recours. Enfin, il estime que le délai de renvoi au 13 décembre 2022 est raisonnable, compte tenu de l’expertise ordonnée. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2023. A l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le déni de justice Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le litige portait en l’espèce sur l’opportunité d’administrer un traitement médical important au fils de la demanderesse, dans un contexte de désaccord avec le père de l’enfant sur ce point. Il appelait par conséquent une réponse judiciaire dans des délais rapides. Ces délais ne doivent pas s’apprécier d’une manière globale, mais en examinant si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable. L’action menée sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet pas par ailleurs de remettre en question le contenu de décisions juridictionnelles, dès lors que ces décisions peuvent être contestées par l’exercice de voies de recours comme tel est le cas en l’espèce. A l’aune de ces éléments, aucun délai excessif ne peut être retenu s’agissant de la réponse judiciaire aux trois premières requêtes, déposées les 16, 23 et 25 mars 2022 et ayant été rejetées dans un délai maximal de trois jours. Le délai de deux mois entre la requête acceptée, datée du 31 mars 2022, et l’audience de plaidoiries le 14 juin 2022 n’est pas excessif. Il en est de même du délai inférieur à un mois séparant cette audience de la décision le 12 juillet 2022. Le délai de 5 mois séparant cette décision de l’audience suivante le 13 décembre 2022 s’explique par le fait qu’une expertise a été ordonnée, sur l’opportunité de laquelle le tribunal n’a pas à se prononcer s’agissant d’une décision juridictionnelle. Ce délai n’est pas excessif. Madame [L] ne rapporte donc pas la preuve d’un déni de justice en l’espèce. Elle sera déboutée de ses demandes. 2. Sur les autres demandes Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Déboute Madame [V] [L] de ses demandes, Condamne Madame [V] [L] aux dépens, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e0a204c0caeeb991f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA