Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e0a204c0caeeb991f29
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/05228 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRP5 N° MINUTE : Assignation du : 20 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [J] [Y] [Adresse 12] [Localité 4] représenté par Maître Julien SAINT-FELIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1094, et par Maître Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/05228 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRP5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [Y] était mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire pour trafic de stupéfiants, et était placé en détention provisoire par ordonnance du 29 février 2016. Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier procédait à la saisie pénale de biens immobiliers appartenant à Monsieur [Y] : - sur la commune de [Localité 14], deux parcelles cadastrées YB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en une maison d'habitation avec terrain attenant, - trois parcelles cadastrées YB [Cadastre 7] et [Cadastre 1], constituant une propriété agricole avec bâtiments à usage d'habitation, des dépendances avec terrain attenant. Ces biens étaient évalués par [Adresse 13] à 500 000 €. Parallèlement, dans le cadre d'une perquisition à son domicile, des véhicules appartenant à Monsieur [Y] étaient saisis : - un véhicule Citroën Jumper immatriculé [Immatriculation 8], évalué à 5 000 € ; - un véhicule Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 10], évalué à 35 000 € ; - un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 11], évalué à 5 000 €. Par ordonnance du 29 septembre 2016, le juge d'instruction remettait au service des Domaines de [Localité 16] les trois véhicules saisis en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative aux services de police de [Localité 15], sur le fondement de l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale. Lors de cette utilisation par les services de police de [Localité 15], Monsieur [Y] recevait des avis de contravention, les certificats d'immatriculation demeurant à son nom. Par jugement du 6 février 2018, le tribunal correctionnel de Montpellier relaxait Monsieur [Y], sans se prononcer sur le sort des biens saisis. Par une requête du 31 mai 2018, Monsieur [Y] sollicitait la restitution de l'ensemble de ses biens saisis, compte tenu de sa relaxe devenue définitive. Le 17 juillet 2018, le procureur de la République ordonnait la restitution des véhicules appartenant à Monsieur [Y]. Courant 2019, Monsieur [Y] souhaitait mettre en vente deux de ses véhicules, mais les certificats d'immatriculation faisaient l'objet d'un blocage administratif de la part de la préfecture de police de l'Hérault. C'est dans ce contexte que, par acte du 20 avril 2022, Monsieur [Y] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juin 2023, Monsieur [Y] demande au tribunal de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser les sommes de : - 18 661,59 € au titre des réparations effectuées sur les véhicules, - 886 € au titre des amendes payées, - 15 000 € pour le préjudice résultant de l'indisponibilité de ses biens immobiliers et de ses véhicules, - le condamner à lui verser une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le demandeur expose que l'Etat a commis plusieurs fautes lourdes puisque : - ses véhicules ont été remis aux services des Domaines de [Localité 16] sans l'expertise préalable exigée par l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, - lors de l'utilisation des véhicules par le SRPJ de [Localité 15], il a reçu plusieurs avis de contraventions qu'il a dû régler pour un montant total de 886 €, - ses trois véhicules lui ont été restitués dans un état très dégradé et il l'a fait constater par un constat d'huissier du 2 août 2018, le coût total des frais de remise en état s'élevant à 18 661,59€, - il est placé dans l'impossibilité de céder ses véhicules en raison de l'absence de levée de la saisie au niveau de la préfecture de l'Hérault malgré le jugement de relaxe et la décision de restitution du procureur de la République, - ses biens immobiliers font toujours l'objet d'une saisie pénale active en dépit de la décision de relaxe et de sa demande de restitution auprès du procureur de la République restée sans réponse. Il soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour faute lourde puisque ses véhicules ont été remis aux services de police sans expertise préalable, peu important l'usage qui en a été fait ensuite par le SRPJ de [Localité 15]. Suivant conclusions signifiées le 7 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [Y]. L'agent judiciaire de l'Etat conteste la commission d'une quelconque faute lourde commise par l'Etat, en ce que les véhicules saisis ont été restitués au demandeur par décision du procureur de la République en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, et que leur utilisation par les services de police de [Localité 15] le temps de la saisie n'était pas indue puisqu'expressément prévue dans l'ordonnance du 29 septembre 2018 rendue par le juge d'instruction de Montpellier. Sur les préjudices invoqués, il oppose que : - les véhicules ont été bien estimés contrairement à ce qu'affirme le demandeur, qui ne peut se prévaloir d'une remise à neuf de ses véhicules qui étaient des véhicules utilitaires sur un exploitation agricole et alors que les devis de réparation produits n'ont pas été établis contradictoirement, - le demandeur ne justifie pas avoir effectivement réglé les contraventions reçues pendant l'utilisation de ses véhicules par les services de police de [Localité 15], - le demandeur n'a pas sollicité lors de l'audience correctionnelle la restitution de ses véhicules qui aurait permis de lever la saisie, - les biens immobiliers saisis font seulement l'objet d'une inscription au fichier immobilier et l'absence de mainlevée de cette inscription ne peut faire grief au demandeur que s'il avait l'intention de céder le bien, ce qu'il ne démontre pas dans le cadre de cette instance. Par avis notifié le 20 mars 2023, le Ministère Public conclut au rejet des demandes liées à la décision de saisie-remise aux Domaines pour affectation à titre gratuit par l'autorité administrative à un service de police, en ce que l'utilisation des véhicules saisis par les services de police était expressément prévue à l'ordonnance qui n'a pas fait l'objet d'un appel. Il conclut à l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes relatives aux dommages sur les véhicules, aux contraventions et à la non-levée de la mention de la saisie dans le fichier central, sur le fondement de la circulaire N°1323437C du 11 septembre 2013 relative aux conditions de mise en œuvre de la procédure d'affectation aux services d'enquête de véhicules saisis avant jugement. Sur le maintien des saisies pénales sur les biens immobiliers, il considère que la responsabilité de l'Etat est engagée pour le délai au-delà de trois mois à compter de la demande de levée des saisies sur les biens immobiliers du demandeur faite le 6 décembre 2021, et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce retard. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'audience du 13 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date du présent jugement. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'Etat Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. En application de l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, " lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, aux services judiciaires ou à des services de police, des unités de gendarmerie, à l'Office français de la biodiversité ou à des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. " L'article 706-151 du même code prévoit que " la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l'article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière. La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière. " Au cas présent, il convient de préciser que doit être retenue la compétence du juge judiciaire, s'agissant des demandes indemnitaires formées sur le fondement de l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale susvisé, relatives à la saisie des véhicules intervenue au cours d'une procédure judiciaire. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, une expertise des véhicules a bien été établie avant leur remise aux services de police de [Localité 15] puisque, dans l'ordonnance de saisie du juge d'instruction du 1er avril 2016, les véhicules Citroën Jumper (immatriculé [Immatriculation 8]), Mercedes ML (immatriculé [Immatriculation 10]) et Renault Clio (immatriculé [Immatriculation 11]) ont été respectivement évalués à 5 000 €, 35 000 €, et 5 000 €. Aucune faute lourde de l'Etat n'est donc caractérisée sur ce point. Néanmoins, Monsieur [Y] a été relaxé par jugement du 6 février 2018 et peut donc, à ce titre, solliciter une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage de ses véhicules pendant la saisie pénale, soit entre le 29 septembre 2016 et le 17 juillet 2018, sur le fondement de l'article 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale, qui institue un cas autonome de responsabilité - sans faute - de l'Etat, distinct de celui prévu à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il résulte des évaluations de valeur fixées dans l'ordonnance du 1er avril 2016 que les véhicules saisis et utilisés par les services de police étaient en état d'usage, sans davantage de précisions. Monsieur [Y] produit un constat d'huissier du 2 août 2018 et des factures de remise en état des véhicules pour un montant total de 18 661,59 €. Il ressort du constat d'huissier que : - le véhicule Mercedes ML présentait essentiellement l'affichage "Batterie de réserve Défaut ", de nombreux impacts et griffures sur la carrosserie et les parechocs, un impact sur le pare-brise avant, des pneus lisses, et des taches sur les tissus de l'habitacle, - le véhicule Citroën Jumper présentait essentiellement des impacts et des bosses sur la carrosserie, des griffures multiples avec éclats de peinture sur les portes du fourgon qui étaient cabossées, et une longue fissure diagonale sur le pare-brise avant, - le véhicule Renault Clio présentait essentiellement une carrosserie affectée de nombreux impacts et griffures, des jantes désaxées de chacune des roues, un arrondi du parechoc désaxé de son support, et un aspect cisaillé et superficiel de l'une des roues. Dès lors, seules apparaissent justifiées les factures de remise en état suivantes : - la facture du garage A&S Carrosserie d'un montant de 2 811,61 € pour la carrosserie du véhicule Mercedes ML, - la facture du garage A&S Carrosserie d'un montant de 1 926,36 € pour la carrosserie du véhicule Citroën Jumper, - la facture du garage A&S Carrosserie d'un montant de 1 206 € pour la carrosserie du véhicule Renault Clio, - la facture du garage Mercedes-Benz d'un montant de 677,82 € pour le changement de la batterie du véhicule Mercedes ML, - la facture du garage Top Pneus 26 d'un montant de 803 € pour le remplacement des pneus pour le véhicule Mercedes ML, - la facture du garage Pneu 26 d'un montant de 40 € pour le parallélisme du véhicule Renault Clio, - les factures du garage Démo'Cat 26 d'un montant de 500,09 € et de 466,20 € pour le remplacement des pare-brises des véhicules Mercedes LM et Citroën Jumper, soit une somme totale de 8 431,08 €, à laquelle sera condamné l'agent judiciaire de l'Etat. En outre, le demandeur justifie avoir été destinataire d'avis de contraventions pour un montant total de 886 €, pour la période pendant laquelle les véhicules saisis ont été utilisés par les services de police de [Localité 15], de sorte qu'il y a lieu de l'indemniser de ce préjudice à hauteur de ce même montant. Enfin, s'agissant de l'absence de mainlevée de la saisie pénale des véhicules dans le Système d'Immatriculation des Véhicules (SIV) et des biens immobiliers dans les registres de la publicité foncière, force est de constater que le demandeur ne sollicite pas une réparation en nature, à défaut de toute demande tendant à enjoindre à l'Etat de lever les inscriptions litigieuses, seule mesure de nature à mettre fin au préjudice invoqué. Toutefois, cette situation de blocage affectant la libre disponibilité des biens de Monsieur [Y] est nécessairement source de tracas, de sorte que le préjudice moral en résultant sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 €. Sur les demandes accessoires L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d'allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 3 000 €. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 9 317,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale.article 455 du code de procédure civile.article 2378 du code civil et nés antérieurement àarticle 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénale susviséarticle 99-2 alinéa 3 du code de procédure pénalearticle L. 141-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e0a204c0caeeb991f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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