Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e0b204c0caeeb991f36
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51130 N° : 6CV/LB Assignations des : 6 et 7 février 2024 [1] [1] 5 copies exécutoires délivrées le : +1 copie ADM.JUD. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 24 avril 2024 par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR Maître [N] [U] ès qualités de mandataire successoral de la succession immobilière parisienne de [H] [C] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062, substitué à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris - #D0062 DÉFENDEURS Madame [Z] [I] veuve [C] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Elvire Gravier de la Scp ABG Elvire Gravier-Claude Gravier, avocats au barreau de Paris - #P0269, substituée à l’audience Monsieur [G] [D] ès qualités de mandataire spécial représentant l’ensemble des héritiers de [H] [C] dans la gestion et la conservation des biens en France [Adresse 4] [Localité 6] non représenté INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [P] [C] [Adresse 14] [Localité 16] (Gabon) représentée par Maître Guillaume Normand, avocat au barreau de Paris - #G0770 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 10] représenté par son syndic [17] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Maître Charles Simon, avocat au barreau de Paris - #E1497 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] représenté par son syndic la Sarl [15] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Maître Emmanuel Seifert de la Sarl Seifert Barbe Avocats, avocats au barreau de Paris - #L0179 DÉBATS A l’audience du 28 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10 février 2022, Maître [N] [U], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de [H] [C], domicilié à [Localité 16] (Gabon), décédé le [Date décès 3] 1967, pour une durée de douze mois à compter de ce jugement. Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 16 mars 2023, Maître [N] [U], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession immobilière parisienne de [H] [C], domicilié à [Localité 16] (Gabon), décédé le [Date décès 3] 1967, pour une durée de douze mois à compter de ce jugement. Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 février 2024, Maître [N] [U] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [Z] [I] veuve [C] et Monsieur [G] [D] en sa qualité de mandataire spécial à l’effet de représenter l’ensemble des héritiers de [H] [C] dans la gestion et la conservation des biens en France, devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de : - proroger sa mission pour une durée de dix-huit mois à compter du 16 mars 2024 ; - étendre sa mission aux différentes procédures de saisies immobilières qui pourraient être engagées par les syndicats des copropriétaires sur les biens immobiliers parisiens dépendants de la succession de [H] [C] ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. A l’audience, Maître [N] [U] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Il fait valoir que Monsieur [D] a démissionné de ses fonctions en 2018, qu’il ne dispose d’aucun fonds pour régler les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris suivant jugement rendu le 25 janvier 2024 et pour prendre des initiatives procédurales ou des mesures conservatoires et qu’il reste dans l’attente de la délivrance du commandement valant saisie immobilière s’agissant du lot n° 23 situé [Adresse 9] à [Localité 19]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [I] veuve [C] demande de déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] recevable et bien fondé en son intervention volontaire et, avant dire droit, d’ordonner une mesure de médiation. A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [I] veuve [C] fait valoir que : - l’inertie depuis 56 ans et les dissensions depuis au moins 2019 au sein de l’indivision successorale justifient que la mission de Maître [N] [U] ès qualités soit prorogée pour une durée de 18 mois au vu de la durée prévisible de la procédure de saisie immobilière que le syndicat des copropriétaires entend engager à l’encontre de l’indivision successorale ; - l’urgence et l’intérêt commun justifient l’extension de la mission de Maître [N] [U] ès qualités aux différentes procédures de saisies immobilières qui pourraient être engagées par les syndicats des copropriétaires des biens immobiliers parisiens dépendants de la succession ; - un accord transactionnel pourrait être trouvé par le biais d’une médiation. Par conclusions d’intervenante volontaire déposées et soutenues à l’audience, Madame [P] [C] demande de : - recevoir son intervention volontaire ; - prononcer la fin du mandat successoral de Maître [N] [U] sur la succession de [H] [C] au 15 mars 2024, sans prorogation ; Subsidiairement, - prononcer la prorogation du mandat de Maître [N] [U] tout en permettant aux coindivisaires de la succession [C], en ce compris Madame [P] [C], de conserver le droit de diligenter individuellement tout acte conservatoire, et notamment toute procédure judiciaire et mesures conservatoires aux fins d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et au paiement d’une indemnité d’occupation. A l’appui de ses prétentions, Madame [P] [C] fait valoir qu’elle est la fille de [H] [C] et à ce titre coindivisaire de sa succession et qu’elle souhaite, à ce titre, prendre les mesures conservatoires nécessaires, en diligentant des procédures en expulsion des occupants sans droit ni titre des biens immobiliers faisant partie de la succession, procédures pour lesquelles Maître [N] [U] ès qualités indique se trouver démuni compte tenu de l’absence de fonds, et que l’existence du mandat judiciaire qui lui a été confié paralyse l’action des indivisaires. Par conclusions d’intervention volontaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 19], pris en la personne de son syndic en exercice la société Fiduciaire du district de [Localité 18], demande de : - juger recevable son intervention volontaire et en conséquence ; - faire droit aux prétentions de Maître [N] [U] ès qualités ; - proroger le mandat de Maître [N] [U] ès qualités ; - étendre la mission de Maître [N] [U] ès qualités aux différentes procédures de saisie immobilière qui pourraient être engagées par les syndicats des copropriétaires sur les biens immobiliers parisiens dépendant de la succession de [H] [C] ; - dire la décision à intervenir opposable aux parties appelées à la cause ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner Maître [N] [U] ès qualités aux dépens. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il pourrait également être fait application des articles L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 713 du code civil, qu’il a intérêt à agir eu égard aux charges de copropriété impayées par la succession qui n’a jamais été réglée et pour laquelle aucun acte de notoriété et attestation de propriété n’ont été portés à sa connaissance, que le mandataire spécial n’a pas comparu en 2022 et en 2023 et qu’une procédure de saisie immobilière va être diligentée pour recouvrer la créance. Par conclusions d’intervention volontaire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice [17], demande de : - le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire ; - faire droit aux prétentions de Maître [N] [U] ès qualités ; - condamner Maître [N] [U] ès qualités à lui payer la somme de 2 251,52 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’inertie et les dissensions dans la succession de [H] [C] portent gravement atteinte au fonctionnement de la copropriété, la part de la succession dans les charges de fonctionnement de la copropriété étant impayée depuis des années de sorte qu’il est nécessaire de proroger la mission du mandataire successoral afin de servir d’interlocuteur et de défendre sur la saisie immobilière que le syndicat des copropriétaires entend engager. Assigné à son domicile, Monsieur [D] n’est pas représenté à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. » En l’espèce, le mandataire successoral mentionne dans son rapport de mission pour la période 2023/2024 que la situation est pour le moins confuse sur le plan successoral aux motifs que le notaire en charge du règlement de la succession au Gabon lui a précisé, par courriel du 25 août 2023, ne plus être en charge du règlement de la succession, que Monsieur [D] l’a informé par courrier du 16 janvier 2023, avoir cessé ses fonctions, que le courrier adressé à Maître [F] [S], notaire à [Localité 20] et dont le nom avait été transmis par Monsieur [K] intervenant en qualité de représentant de Madame [P] [C], est resté sans réponse et que la proposition de rendez-vous au conseil de Madame [Z] [I] veuve [C] est également restée sans réponse. Monsieur [D] a été assigné dans le cadre de la présente instance alors qu’il a cessé ses fonctions, ce dont le mandataire successoral était informé, et il n’est pas produit aux débats d’acte notoriété ni aucun document établissant l’existence d’un ou plusieurs héritiers au sens et pour l’application des dispositions de l’article 813-1 du code civil alors qu’il ressort des termes du précédent jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 10 février 2022, ayant retenu l’application de la loi du for, que [H] [C] est décédé le [Date décès 3] 1967, soit il y a plus de trente ans. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries pour que les parties s’expliquent sur l’application des dispositions de l’article 813-1 du code civil au regard du fait que la succession est ouverte depuis plus de trente ans. L’ensemble des demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel, Ordonnons la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 à 9h00 pour que les parties s’expliquent sur l’application des dispositions de l’article 813-1 du code civil au regard du fait que la succession est ouverte depuis plus de trente ans. Réservons l’ensemble des demandes. Fait à Paris le 24 avril 2024 Le Greffier Le Président Laurence Bouvier Cécile Viton
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e0b204c0caeeb991f36
Données disponibles
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