Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e0b204c0caeeb991f3c
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 6 587 875 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSV N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOFIPRIM [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1250 DÉFENDERESSES S.C.P. Cabinet [I] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [J] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S. AON FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jean-Louis BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0458 Décision du 24 Avril 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/10259 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRSV COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE,, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Terre de Fruits, aux droits de laquelle vient la société Sofiprim, a pour activité le négoce de fruits. Aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes le 14 octobre 1986, la société de fait agricole [E]-[C] a été placée en redressement judiciaire, puis un plan de continuation a été arrêté, par jugements des 14 janvier et 24 mars 1988. Par ordonnance du 11 août 1992 rendue par le juge commissaire au redressement de la société de fait [E]-[C], la vente de plusieurs parcelles a été autorisée. Par acte notarié du 25 septembre 1992 passé par la société civile professionnelle SCP André Maurice et Alain Quevremont, la société Terre de Fruits a acquis des consorts [E]-[C] plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 7] (Essonne) au prix de 238 610,00 F (36 375,86 €). Était notamment précisé dans l’acte que : * ces biens immobiliers étaient grevés de plusieurs hypothèques dont le montant total était supérieur au prix de vente ; * l’acquéreur aurait, sauf accord de la totalité des créanciers pour donner mainlevée, à procéder aux formalités de purge, le tout aux frais du vendeur ; * l’acquéreur était averti du risque de surenchère du dixième ; * les parties convenaient de désigner Maître [X] [K], administrateur judiciaire, comme séquestre pour toucher le montant du prix, lequel demeurerait affecté à titre de gage et de nantissement au profit de l’acquéreur jusqu’au jour du résultat de la procédure de purge nécessaire ; * Maître [X] [K], séquestre, ne pourrait disposer du prix qu’après l’accomplissement desdites formalités de purge ou de la signature des mainlevées amiables. Le 12 février 2002, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société de fait [E]-[C] et de Monsieur [Y] [C], puis par jugement du 3 mars 2003, le tribunal de commerce d’Evry a nommé Maître [X] [K] en qualité d’administrateur de ladite société. Maître [X] [K] ayant été victime d’un accident vasculaire cérébral, la société civile professionnelle [G]-[A], prise en la personne de Maître [P] [A], a été nommée en qualité d’administrateur de la société de fait [E]-[C] et de Monsieur [Y] [C], par jugement du 28 mai 2004. Par jugement du 18 avril 2005, il a été mis fin à la mission de Maître [P] [A]. Le 8 juin 2005, cette dernière a versé le solde des fonds en sa possession à l’avocat de la société de fait [E]-[C] sans toutefois en informer les notaires et le Cabinet [I]. En 2008, à l’occasion de la revente des parcelles par la société Terre de Fruits à la société Allpack a été révélé ce versement ainsi que la persistance d’inscriptions hypothécaires au profit de la société Crédit Agricole IDF lequel, par lettre du 25 avril 2008, expliquait à la société Terre de Fruits ne donner son accord de mainlevée d’hypothèque conventionnelle que moyennant le paiement entre ses mains de la somme de 36 375,86 €, correspondant au prix de vente des parcelles concernées, telles que visées dans l’acte notarié de 1992. Dans ces conditions, et avant finalisation de la vente au profit de la société Allpack, la société Sofiprim, venant aux droits de la société Terre de Fruits, a versé la somme de 36 375,86 € au Crédit Agricole, puis demandé à son avocat, la société Cabinet [I], d’engager une procédure judiciaire aux fins de voir engager la responsabilité civile du notaire n’ayant pas effectué les formalités de purge ainsi que celle de Maître [P] [A] qui s’était libérée des fonds, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 36 375,86 €. Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Sofiprim à l’égard de Maître [P] [A], es-qualités d’administrateur judiciaire, et l’a déboutée de ses demandes à l’égard de la SCP André Maurice, Alain Quevremont et de Maître Alain Quevremont. Par arrêt du 8 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Sofiprim à l'encontre de Maître [P] [A], prise en son nom personnel. Par actes d’huissier de justice du 29 juillet 2022, la société Sofiprim a fait assigner la société SCP Cabinet [I], Maître [J] [Z], et la société Aon France, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [J] [Z] et de la société SCP Cabinet [I]. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Sofiprim demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater son désistement d’action pure et simple à l’égard de la société Aon France ; - condamner solidairement la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] à lui verser : * la somme de 65 878,76€ , à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2018 ; * la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner enfin aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Rayer, conformément à l’article 699 du même code. La société Sofiprim reproche tout d'abord à la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] de ne pas avoir effectué les formalités de purges des hypothèques, expressément mises à la charge de la société Terre de Fruits, suivant acte notarié de vente du 25 septembre 1992. Elle soutient à cet effet qu’il résulte des différents échanges de correspondances versés aux débats que la société SCP Cabinet [I] avait bien été mandatée et relancée par la société Terre de Fruits pour procéder à la purge des hypothèques ; que la société SCP Cabinet [I], qui ne maitrisait pas cette procédure, n’a pas accompli la mission qui lui incombait ; et qu’enfin cette dernière n’a pas informé la société Terre de Fruits des difficultés rencontrées et de son incapacité à remplir sa mission. En second lieu, la demanderesse fait grief à la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] d’avoir manqué à leur devoir de conseil, en lui conseillant d’engager une action en responsabilité à l’encontre du notaire et de Maître [P] [A], sans se dessaisir du dossier au profit d’un autre conseil, alors même que leur propre responsabilité pouvait être mise en cause pour avoir assisté la société Terre de Fruits lors de la vente et été chargée procéder à la purge des hypothèques grevant ces parcelles. La société Sofiprim reproche enfin à la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] d’avoir abandonné en première instance la procédure engagée à l’encontre de Madame [P] [A], appelée en son nom personnel, seule action ayant pu prospérer dans la mesure où celle-ci avait cessé ces fonctions d’administrateur judiciaire en 2005. Elle précise que les parties défenderesses n’expliquent aucunement les raisons les ayant conduites à ne maintenir que l’action formée à l’encontre de Madame [P] [A], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société de fait [E]-[C]. La société Sofiprim décompose son préjudice comme suit : - la somme de 36 375,86 € correspondant au prix de vente versé une seconde fois par la société Terre de Fruits entre les mains du Crédit Agricole pour permettre la purge des hypothèques et la vente des parcelles à la société Allpack ; - la somme de 20 052,90 € HT soit 23 969,68 € TTC, correspondant aux honoraires réglés par la société Sofiprim à la société SCP Cabinet [I] ; - la somme de 9 450,00 € correspondant aux dépens de la procédure réglés par la société Sofiprim à Maître [W] et à Madame [P] [A]. En réponse aux conclusions averses, elle précise que si la société Terre de Fruits a bien déclaré sa créance au passif de Madame [C] et que celle-ci a été admise, elle n’a pas perçu la moindre somme. Elle conteste la qualification de perte de chance invoquée par les parties défenderesses, dès lors que la faute est caractérisée par le fait de ne pas avoir procédé à la purge des hypothèques, de sorte que le préjudice ne dépend pas de l’issue d’une procédure judiciaire mais simplement de l’accomplissement de formalités. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la société SCP Cabinet [I], Maître [J] [Z] et la société Aon France demandent au tribunal de : - constater le désistement d'instance et d’action de la société Sofiprim à l’égard de la société Aon France ; - procéder à la radiation de cette partie de l'affaire ; - débouter la société Sofiprim de l’intégralité de ses demandes ; - la condamner à leur verser 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle Lyonnet Bigot Baret, prise en la personne de Maître Jean-Louis Bigot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, elles affirment qu’aucune faute ne leur est imputable et expliquent notamment à cet égard que Maître [X] [K], séquestre du prix, avait confirmé à Maître [J] [Z], d’une part, que la purge des inscriptions ne pouvait intervenir tant que le plan de cession de [E]-[C] ne serait pas intégralement payé, et d’autre part, qu’en tout état de cause, il appartenait au notaire qui avait procédé à la rédaction de l’acte, d’obtenir lesdites mainlevées amiables. Elles font grief à la société Sofiprim de se borner à invoquer l’existence d’une perte de chance d’obtenir gain de cause, et notamment de voir condamner Maître [P] [A] et le notaire, sans démontrer la réalité de celle-ci. Elles soutiennent que c’est d’une part la transmission du prix de cession par Maître [P] [A] au conseil des vendeurs sans procédure de purge, et d’autre part le choix fait par cette dernière de payer la créance du Crédit Agricole plutôt que prendre le risque de voir sa vente anéantie, qui ont généré la perte invoquée par la société Sofiprim. Elles expliquent que ces deux évènements ne leur sont aucunement imputables, précisant en outre avoir ignoré la transmission des fonds jusqu’à sa révélation par Maître [P] [A], en 2008. Les parties défenderesses estiment que rien ne permet d’avoir la certitude que Maître [P] [A] aurait pu être condamnée à titre personnel. Sur le préjudice invoqué, elles expliquent que la créance de 36 375,86 € déclarée par la société Terre de Fruits au passif de Madame [C] dans la procédure ouverte à son égard le 27 janvier 2011, aurait été admise, et aurait ainsi été réglée. Elles soutiennent par ailleurs qu’il y a lieu de prendre en considération, pour l’évaluation du préjudice, le risque pris par la société Terre de Fruits, qui en pleine connaissance du contrat notarié des 12 et 25 septembre 1992, a versé un prix inférieur au montant des hypothèques inscrites. Elles soutiennent enfin que s’agissant des honoraires dont le remboursement est sollicité, la société SCP Cabinet [I] a établi quatre factures dont deux sont restées impayées. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 11 mai 2023. A l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date du présent jugement. MOTIVATION Sur le désistement d’action à l’égard de la société Aon France Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, société Sofiprim a indiqué se désister purement et simplement de son action à l’encontre de la société Aon France, laquelle n’a pas conclu. Il convient dès lors de constater que désistement d'instance et d'action à l’égard de la société Aon France est parfait. Sur les fautes imputées à la société SCP Cabinet [I] et à Maître [J] [Z] La société Sofiprim entend faire engager la responsabilité civile professionnelle de la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] pour ne pas avoir effectué les formalités de purges des hypothèques (a), avoir manqué à leur devoir de conseil (b), et avoir abandonné en première instance la procédure engagée à l’encontre de Madame [P] [A], appelée en son nom personnel (c). * Sur l’absence de purge des hypothèques Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel. Il appartient à l'avocat d'établir qu'il a rempli son devoir de conseil. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société SCP Cabinet [I], qui avait assisté la société Terre de Fruits lors de l’achat des parcelles acquises suivant acte notarié du 25 septembre 1992, était bien en charge de procéder aux formalités de purge des hypothèques grevant ces parcelles, ces formalités étant expressément mises à la charge de la société Terre de Fruits dans l'acte de vente, qui stipule que : « En raison du montant des inscriptions grevant ledit Immeuble ci-dessus énoncées, et dont le montant est supérieur au prix de la présente vente, L’ACQUEREUR sauf en cas d’accord de la totalité des créanciers pour donner mainlevée, aura à procéder aux formalités de purge le tout aux frais du VENDEUR, afin de rendre les biens et droits immobiliers objet des présentes, libre de toute inscription du chef des VENDEURS et des précédents propriétaires ». Cette mission ressort en effet tant du courrier du 27 septembre 1995 de Maître [W] adressé à Maître [J] [Z]que du courrier de la société Terre de Fruits, en date du 8 décembre 1997, interrogeant Maître [J] [Z] sur la situation de purge des hypothèques grevant encore certaines parcelles. L'existence d'un tel mandat résulte par ailleurs d'un courrier de Maître [R] [W] à Maître [S] [I] en date du 31 mars 1993 adressant copie de l’acte de vente pour procéder à la purge des hypothèques ; d'un courrier du même notaire à la société Terre de Fruits en date du 28 avril 1993 indiquant avoir adressé le titre de propriété de la société Terre de Fruits à son avocat afin qu’il procède à la purge des hypothèques grevant l’immeuble ; d'un courrier de Maître [J] [Z] à Maître [X] [K], en date du 16 décembre 1993, sollicitant son intervention auprès des créanciers afin de lui permettre de procéder à la purge amiable des biens vendus ; d'un courrier de Maître [J] [Z] à la société Terre de Fruits en date du 4 mai 1994 indiquant relancer Maître [X] [K] s’agissant de la purge des hypothèques et adressant sa note d’honoraires de suivi du dossier et de consultation ; et d'un courrier de Maître [J] [Z] à la société de notaires, en date 6 février 1995, indiquant avoir tenté de procéder à la purge amiable. Maître [J] [Z] et la société SCP Cabinet [I] avaient ainsi été chargées par la société Terre de Fruits de la mission de procéder à la purge des hypothèques. Or, il est constant que la purge n’a pas été réalisée. Par ailleurs, à l'exception de deux courriers échangés avec l'administrateur judiciaire, les sociétés défenderesses ne justifient pas des diligences accomplies en vue de cette purge des hypothèques. De même, la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] ne justifient nullement avoir informé leur cliente des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leur mission. Ces manquements constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de Maître [J] [Z] et la SCP Cabinet [I]. * Sur le manquement au devoir de conseil et d’information La demanderesse fait grief à la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] d’avoir manqué à leur devoir de conseil, en l'assistant pour engager une action en responsabilité à l’encontre du notaire et de Maître [P] [A], sans se dessaisir du dossier au profit d’un autre conseil, alors même que leur propre responsabilité pouvait être mise en cause. Toutefois, la simple possibilité pour la société Sofiprim, venant aux droits de la société Terre de Fruits, d'exercer une action à l'encontre de Maître [J] [Z] ne permet pas de caractériser un tel conflit d'intérêts dans l'assistance et la représentation de ladite société devant le tribunal de grande instance d’Evry puis la cour d'appel à l’encontre de Maître [P] [A], de Maître [R] [W], et de la SCP Maurice & Quevremont. De surcroît, il n'en est tiré aucune conséquence préjudiciable pour la demanderesse. * Sur l’abandon en première instance de la procédure engagée à l’encontre de Madame [P] [A], appelée en son nom personnel Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de représentation ou d'assistance. En particulier, l'avocat doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en œuvre les moyens adéquats de sorte qu’il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat. A ce titre, l'avocat commet une faute s'il adopte une stratégie contraire aux intérêts de son client. En l'espèce, la société Sofiprim reproche à la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] d’avoir abandonné en première instance la procédure engagée à l’encontre de Madame [P] [A] en son nom personnel, pour s'être libérée de fonds placés sous séquestre auprès de Maître [X] [K]. A cet égard, aux termes de son jugement rendu le 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a retenu que : « les demandes de la société Sofiprim reposent en fait sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle personnelle de Maître [A] et doivent en conséquence être dirigées contre celle-ci en son nom personnel. En l’espèce, si Maître [A] a été assignée en son nom personnel dans le cadre de la présente procédure, les demandes formulées par la société Sofiprim dans ses dernières conclusions visent exclusivement Maître [P] [A] ès qualités. Elles seront en consésquences déclarées irrecevables. ». Dès lors, en ne maintenant leur demande pour le compte de leur cliente qu’à l’encontre de Maître [P] [A] ès qualités d’administrateur judiciaire et non en son nom personnel, la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Sur les préjudices et le lien de causalité Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat ou de son mandataire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Dans l'hypothèse d'un manquement commis par un avocat, celui-ci est tenu de réparer la perte de chance qui en résulte, dès lors qu'aurait disparu, de façon actuelle et certaine, une éventualité favorable. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Par ailleurs, il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. * Sur la demande formée au titre de la somme de 36 375,86 € versée à la société Crédit Agricole Ile de France : En l'espèce, s'il ressort des pièces produites que la société Crédit Agricole a conditionné en 2008 la mainlevée des inscriptions hypothécaires au versement de la somme de 36 375,86 €, il n'y a aucun lien de causalité entre le versement de cette somme par la société Sofiprim et les premières fautes retenues, dès lors qu'il n'est pas établi que la demanderesse aurait pu obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires sans s'en acquitter, alors que les parcelles acquises étaient grevées d'hypothèques pour un montant très largement supérieur au prix d'acquisition et qu'il n'est pas justifié de l'état des dettes de la société de fait [E]-[C]. Par ailleurs, s'il est constant que Maître [P] [A] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire en remplacement de Maître [X] [K], il n’est pas démontré par la demanderesse que celle-ci lui ait également succédé dans sa mission de séquestre conventionnel, ni même qu'elle avait connaissance de l’existence de la convention de séquestre entre la société Terre de Fruits et Maître [X] [K]. Dès lors, il n'est justifié d'aucune perte de chance de voir condamner Maître [P] [A] à titre personnel devant le tribunal de grande instance d’Evry ou la cour d’appel de Paris, en lien avec la seconde faute retenue. En conséquence, la demande formée formée au titre de la somme versée à la société Crédit Agricole Ile de France est rejetée. * Sur la demande formée au titre des honoraires versés au Cabinet [I] : La demanderesse sollicite d’autre part le paiement de la somme de 23 969,68 € TTC, correspondant aux honoraires facturés par la société SCP Cabinet [I] et par un avocat postulant. A cet égard, les défenderesses ne démontrent pas avoir accompli les prestations correspondant à la facture du 15 mai 2008 au titre de la purge des hypothèques, d'un montant de 2 386,02 € TTC, qui constitue donc un préjudice entier. S'agissant des prestations facturées en lien avec l'action intentée à l'encontre du notaire et de Maître [P] [H], le manque de diligences de Maître [J] [Z] et de la société SCP Cabinet [I] a fait perdre une chance à la société demanderesse d'en éviter le coût. Compte tenu de l'aléa inhérent à cette perte de chance et de l'absence de justification du paiement – contesté en défense – de deux des factures produites, il convient d'évaluer à la somme totale de 3 600,00 € le préjudice lié à cette perte de chance et au préjudice entier résultant de l'abandon de la procédure à l'encontre de Maître [P] [H] à titre personnel, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté. * Sur la demande formée au titre des sommes versées à Maître [P] [A] et Maître [R] [W] dans le cadre de la procédure engagée : Enfin, la société demanderesse a été condamnée à verser à Maître [R] [W] et à Madame [P] [A], es qualités, une somme totale de 9 450,00 € au titre des dépens et des frais irrépétibles Le manque de diligences de Maître [J] [Z] et de la société SCP Cabinet [I] a fait perdre une chance à la société demanderesse d'en éviter le coût. Compte tenu de l'aléa inhérent à cette perte de chance et du préjudice entier résultant du maintien d'une procédure vouée à l'échec à l'encontre de Maître [P] [H] es qualités, il convient d'évaluer à la somme totale de 7 000,00 € le préjudice en résultant, le surplus des demandes à ce titre étant rejeté. Sur le point de départ des intérêts La société Sofiprim demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2018. En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2018, adressée à Maître [S] [I], et ne portant aucune mention des termes « mise en demeure » - ni dans son titre ni dans son contenu, la société Sofiprim demande à ce dernier de « procéder à toute démarche pour assurer la réparation de [son] préjudice ». Dès lors, il n’apparait pas cette demande revêt les caractères d’une interpellation suffisante valant d’une mise en demeure. Ainsi et en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 29 juillet 2022. Sur les demandes accessoires : La société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z], parties partiellement perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe Rayer peut recouvrer directement contre la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z], parties partiellement perdantes, sont condamnées in solidum à payer à la société Sofiprim une indemnité d’un montant de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate le désistement d'instance et d’action de la société Sofiprim à l’égard de la société Aon France ; Condamne solidairement la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] à payer à la société Sofiprim la somme totale de 12 986,02 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022 ; Condamne in solidum la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] aux dépens ; Dit que Maître Philippe Rayer peut recouvrer directement contre la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société SCP Cabinet [I] et Maître [J] [Z] à payer à la société Sofiprim la somme 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version applicaarticle 1231-7 du code civilarticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e0b204c0caeeb991f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA