Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e3c204c0caeeb992091
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 21/09853 N° Portalis 352J-W-B7F-CU5NM N° MINUTE : 3 Assignation du : 26 Juillet 2021 Jugement de fixation [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST anciennement dénommée DREAM HOTEL [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129 DEFENDERESSE S.A.S. ONEWORLD TECH venant aux droits de la S.A.R.L. TELE MENAGER PARISIEN TMP [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Helà KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0220 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous signature privée en date du 7 octobre 2005, la S.A.R.L. ARIS NORD, en qualité de locataire principale, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. TÉLÉ MÉNAGER PARISIEN TMP, en qualité de sous-locataire, des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée et d’une cave situés au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2002 afin qu’y soit exercée une activité de commerce d’électricité, de photographie, et de vente d’appareils de télévision, hi-fi, vidéo, électroménager, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 8.673,90 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir. Le contrat de sous-location commerciale s’est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2011. Par acte publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°213 A en date des 3 et 4 novembre 2012, la S.A.R.L. ARIS NORD a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés en sous-location à la S.A.R.L. DREAM HOTEL [Localité 6], devenue depuis la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST. Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2020, la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST a fait signifier à la S.A.R.L. TÉLÉ MÉNAGER PARISIEN TMP un congé pour le 31 mars 2021 portant offre de renouvellement du contrat de sous-location commerciale à compter du 1er avril 2021, en proposant que le prix du sous-bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 22.000 euros hors taxes et hors charges. Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 24 novembre 2020 réceptionnée le 27 novembre 2020, la S.A.R.L. TÉLÉ MÉNAGER PARISIEN TMP a accepté le principe du renouvellement du sous-bail précédent, mais s’est opposée à l’augmentation de loyer proposée. La S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST a fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [R] [X] et à Monsieur [M] [O] de la S.A.R.L. [X] ET ASSOCIÉS, lesquels ont procédé à une visite des lieux le 10 juin 2020 et ont établi leur rapport le 30 avril 2021, fixant la valeur locative de renouvellement des locaux donnés en sous-location au montant annuel de 17.000 euros hors taxes et hors charges. À défaut d’accord, la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 3 mai 2021 réceptionnée le 4 mai 2021, notifié à la S.A.R.L. TÉLÉ MÉNAGER PARISIEN TMP un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du sous-bail renouvelé à la somme annuelle de 18.495 euros hors taxes et hors charges, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2021, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de sous-location commerciale liant les parties pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2021 ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [T] [V] ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges. Par acte sous signature privée en date du 31 décembre 2022, la S.A.R.L. TÉLÉ MÉNAGER PARISIEN TMP a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés en sous-location à la S.A.S. ONEWORLD TECH. L’experte judiciaire a organisé une visite contradictoire des locaux le 22 mars 2022, a adressé un pré-rapport aux parties le 8 février 2023, et a déposé son rapport définitif le 23 mars 2023, estimant le montant du loyer du sous-bail renouvelé à la somme annuelle de 16.384 euros hors taxes et hors charges. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 20 novembre 2023 réceptionnée le 22 novembre 2023 et remis au greffe par RPVA le 14 novembre 2023, la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-33 et L. 145-34 du code de commerce, et des articles 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil, de : constater que la durée effective du contrat de sous-location commerciale a excédé douze années et que partant, le loyer du sous-bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement ;en conséquence, fixer le montant du loyer du sous-bail renouvelé à la somme annuelle de 18.900 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2021 ;préciser que tout rappel de loyer dû à la suite du renouvellement du sous-bail portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts ;condamner la S.A.S. ONEWORLD TECH à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. ONEWORLD TECH aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST fait valoir qu’à la suite de la tacite prolongation du contrat de sous-location commerciale postérieurement au 1er juillet 2011, la durée de celui-ci a excédé douze années, ce qui constitue un motif légal de déplafonnement du loyer justifiant que le prix du sous-bail renouvelé corresponde à la valeur locative. Elle souligne que c’est à tort que l’experte judiciaire n’a pas intégré la superficie de la cave dans la pondération des surfaces. Elle ajoute qu’eu égard aux caractéristiques des locaux litigieux ainsi qu’aux prix couramment pratiqués dans le voisinage, et compte tenu de la surface pondérée de 40 m2, la valeur locative unitaire s’élève à la somme de 450 euros par mètre carré pondéré, et non à celle de 420 euros retenue par l’experte judiciaire. Elle précise que le contrat de sous-location commerciale comporte une clause de destination élargie, ce qui justifie une majoration de 5%. Elle conclut que le prix du sous-bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 18.900 euros hors taxes et hors charges. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 20 février 2024 réceptionnée le 1er mars 2024 et remis au greffe par RPVA le 20 février 2024, la S.A.S. ONEWORLD TECH sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article R. 145-6 du code de commerce, de : à titre principal, fixer le montant du loyer du sous-bail renouvelé à la somme annuelle de 11.022,20 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2021 ;à titre subsidiaire, fixer le montant du loyer du sous-bail renouvelé à la somme annuelle de 16.384 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2021 ;en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST de l’ensemble de ses demandes contraires ; condamner la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST aux dépens. Au soutien de ses demandes, la S.A.S. ONEWORLD TECH expose, à titre principal, que la sous-bailleresse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité, ce qui justifie la fixation de la valeur locative au montant de la variation indiciaire résultant de la révision triennale du loyer. À titre subsidiaire, elle avance que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire doivent être entérinées. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 février 2024, et la décision mise en délibéré au 24 avril 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fixation du loyer du sous-bail renouvelé Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments. En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 145-34 du même code dans sa rédaction applicable à la date du dernier renouvellement du contrat de sous-location litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 47 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie entrée en vigueur le 6 août 2008, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans. Enfin, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 145-12 dudit code, le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. En l’espèce, il est établi que le contrat de sous-location commerciale renouvelée liant la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST à la S.A.S. ONEWORLD TECH, conclu par acte sous signature privée en date du 7 octobre 2005 à effet rétroactif au 1er juillet 2002, s’est prolongé tacitement à compter du 1er juillet 2011 jusqu’au 31 mars 2021, date d’effet du congé portant offre de renouvellement signifié par acte d’huissier en date du 23 septembre 2020 (pièces n°1 et n°3 en demande et en défense), si bien que sa durée s’est élevée à dix-huit ans et neuf mois et a donc excédé douze années, de sorte que le prix du sous-bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre au montant de la valeur locative, peu importe l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité. En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. ONEWORLD TECH de sa demande de fixation du loyer du sous-bail renouvelé au montant de la variation indiciaire résultant de la révision triennale, et de déterminer la valeur locative de renouvellement des locaux litigieux. Sur les caractéristiques des locaux Selon les dispositions de l’article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-4 du même code, les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux. En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 23 mars 2023 : que la [Adresse 8] dans laquelle se situent les lieux loués constitue une voie de gabarit important à sens unique de circulation sur toute sa longueur ; que le secteur immédiat est mixte, et accueille à la fois d’anciens immeubles d’habitation et des bureaux, avec de nombreux commerces au rez-de-chaussée ainsi que des hôtels ; et que les locaux sont particulièrement bien desservis par les transports en commun (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, pages 11 et 12). L’experte conclut que « le local évalué se situe dans un arrondissement habité par une population aux revenus moyens avec des taux de pauvreté et de chômage élevés. Le secteur proche est mixte et accueille des immeubles d’habitation et de bureaux, ainsi que de nombreux commerces de proximité au rez-de-chaussée et des hôtels. Le secteur est attractif par sa localisation entre deux gares, celles de l’Est et celle du Nord, entraînant un flux de chalands important et constant. Le local évalué bénéficie ainsi d’un bon emplacement commercial, un peu à l’écart toutefois des deux gares » (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, pages 12 et 13). S’agissant de l’immeuble, l’experte explique que celui-ci est de construction ancienne, avec une façade en maçonnerie sous enduit en état moyen (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, page 14). En ce qui concerne les locaux en eux-mêmes, lesquels sont situés au rez-de-chaussée, l’experte relève qu’ils sont constitués d’une zone de vente de forme rectangulaire accessible depuis la rue par une porte vitrée à double vantaux, avec un linéaire de vitrine de 4,14 mètres, la boutique proprement dite étant séparée de l’arrière-boutique par une baie vitrée coulissante (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, pages 14 et 15). En vertu de la 5ème édition de la charte de l’expertise en évaluation immobilière éditée au mois de mars 2017, la surface utile brute d’un local correspond à la surface de plancher de la construction après déduction des éléments structuraux (tels poteaux, murs extérieurs ou refends) et des circulations verticales, et le principe de pondération consiste à ramener les différentes catégories de surfaces réelles, selon leur intérêt, à une surface courante ou étalon en appliquant des coefficients de pondération, permettant de comparer des locaux qui ne sont pas facilement comparables entre eux (façade, niveaux, surfaces de nature différente) ; pour les commerces de centre-ville, la surface pondérée est établie à partir de la surface utile brute en décomposant celle-ci en zones affectées de coefficients variant en fonction de leur intérêt commercial (surface de vente, réserves, etc.). En l’espèce, l’experte judiciaire note que les locaux litigieux présentent une surface utile de 43,20 m2, et retient qu’ils sont divisés en quatre zones, à savoir : une première zone de vente d’une surface utile et d’une surface pondérée de 20,70 m2 ; une seconde zone de vente d’une surface utile de 14,91 m2 et d’une surface pondérée de 13,42 m2 ; une arrière-boutique d’une surface utile de 7,59 m2 et d’une surface pondérée de 3,04 m2 ; et une cave non comptabilisée ; soit une surface pondérée totale de 37,15 m2 (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, page 17). Si la sous-bailleresse conteste la pondération de l’arrière-boutique en assimilant cette dernière à une seconde zone de vente, il y a lieu de relever que l’experte judiciaire souligne expressément que « la boutique est de forme rectangulaire, et l’aire de vente est d’une profondeur de 8,87 m exactement. J’ai pondéré la 2ème zone à 0,90 pour tenir compte de la configuration de l’ensemble (pour information, la 2ème zone est plus souvent pondérée à 0,80). L’arrière-boutique, d’une profondeur de 2,23 m, est séparée en effet par une baie vitrée. Il n’empêche qu’il s’agit bien d’une annexe et non d’une aire de vente, on y trouve notamment un copieur, des classeurs et de la documentation. Elle n’est pas accessible au public. Sa surface est donc pondérée conformément à la Charte de l’Expertise en Évaluation immobilière qui recommande, pour les locaux annexes, une pondération entre 0,10 et 0,40. Le coefficient maximum a été retenu pour tenir compte de la configuration de l’arrière-boutique et de son ouverture sur l’aire de vente » (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, page 23). De même, si la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST remet en cause l’absence de prise en compte de la cave, force est toutefois de constater que l’experte judiciaire précise, à plusieurs reprises : que « la cave se trouve sous une trappe, mais n’a pu être visitée car il n’existe aucun moyen d’accès (escalier, échelle, etc...). J’ai proposé aux parties de ne pas tenir compte de la surface de cette cave (du reste incalculable), ce qui a été accepté » ; que « pour rappel, la cave, non accessible et non mesurée, est citée pour mémoire seulement, avec l’accord des parties » ; et qu’ « en ce qui concerne la cave, l’ensemble des parties étaient d’accord sur place pour ne pas en tenir compte, dans la mesure où elle est parfaitement inaccessible et inutilisable » (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, pages 14, 17 et 23), étant au surplus observé qu’en tout état de cause, la demanderesse n’inclut pas cette cave dans le calcul de la surface pondérée alternatif qu’elle propose (page 6 de son dernier mémoire). Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la pondération retenue par l’experte apparaît pertinente et emporte la conviction de la présente juridiction. En conséquence, il convient de retenir que les locaux donnés à bail présentent une surface pondérée totale de 37,15 m2. Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage Aux termes des dispositions de l’article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il y a lieu de rappeler que si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809). En l’espèce, compte tenu des 24 références analysées, l’experte judiciaire a retenu une valeur locative unitaire statutaire de 420 euros par mètre carré pondéré (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, pages 18 à 21). Si la sous-bailleresse produit aux débats un rapport d’expertise non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [R] [X] et par Monsieur [M] [O] de la S.A.R.L. [X] ET ASSOCIÉS en date du 30 avril 2021 fixant la valeur locative unitaire à la somme de 450 euros par mètre carré pondéré (pièce n°5 en demande), force est toutefois de constater que ce dernier n’est corroboré par aucun autre élément. En conséquence, il convient de fixer la valeur locative unitaire de renouvellement des locaux donnés à bail à la somme de 420 euros par mètre carré pondéré. Sur la destination des lieux En vertu des dispositions de l’article R. 145-5 du code de commerce, la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7. Il y a lieu de rappeler que la clause d’un bail commercial autorisant l’exercice de tous commerces peut justifier l’application d’un taux de majoration à la valeur locative (Civ. 3, 21 mars 1990 : pourvoi n°89-10348 ; Civ. 3, 3 novembre 2005 : pourvoi n°04-16376). En l’espèce, la clause intitulée « Article 5 - DESTINATION » insérée au contrat de sous-location commerciale litigieux stipule que « le sous-locataire ne pourra exercer dans les lieux loués que le commerce d’électricité, photographie, vente d’appareils de télévision, hi-fi, vidéo, électro-ménager. Le preneur pourra toutefois exercer un autre commerce mais à l’exception de tous ceux d’alimentation et de brocanteur » (pièces n°1 en demande et n°2 en défense, page 3). Force est de constater que cette clause prévoit une destination particulièrement large, si bien que c’est à juste titre que l’experte judiciaire a retenu un taux de majoration de 5% (pièce n°10 en demande et n°8 en défense, page 21), lequel n’est d’ailleurs pas contesté par la défenderesse. En conséquence, il convient d’appliquer à la valeur locative de renouvellement des locaux donnés à bail une majoration de 5% tenant compte de la clause de destination contenue dans le contrat de sous-location. Conclusion sur la fixation du loyer du sous-bail renouvelé En définitive, eu égard à la surface pondérée des locaux loués de 37,15 m2, à la valeur locative unitaire de renouvellement de 420 euros par mètre carré pondéré, et à la majoration de 5% tenant compte de la clause de destination contenue dans le contrat de sous-location commerciale, le prix du sous-bail renouvelé sera justement et souverainement fixé à la somme annuelle de : (420 x 37,15) + (420 x 37,15 x 5%) = 16.383,15 euros. En conséquence, il convient de fixer le montant du loyer du sous-bail renouvelé à la somme annuelle de 16.384 euros. Sur les intérêts au taux légal Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, les rappels de loyers dus depuis le 1er avril 2021 emporteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, date de l’assignation introductive de la présente instance. En conséquence, il convient d’ordonner que les rappels de loyers dus par la S.A.S. ONEWORLD TECH depuis le 1er avril 2021 porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 jusqu’à complet paiement. Sur l’anatocisme D’après les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694). En l’espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 26 juillet 2021, date de la signification de l’assignation introductive de la présente instance. En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. De même, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes d’indemnités respectives présentées par la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST et par la S.A.S. ONEWORLD TECH au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉBOUTE la S.A.S. ONEWORLD TECH de sa demande de fixation du loyer du sous-bail renouvelé au montant de la variation indiciaire résultant de la révision triennale, FIXE le montant du loyer du sous-bail renouvelé à la somme annuelle de 16.384 (SEIZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATRE) euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2021, toutes autres clauses et conditions du contrat de sous-location commerciale conclu entre la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST et la S.A.S. ONEWORLD TECH portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] demeurant inchangées, ORDONNE que les rappels de loyers dus par la S.A.S. ONEWORLD TECH depuis le 1er avril 2021 porteront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 jusqu’à complet paiement, ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, DÉBOUTE la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST et la S.A.S. ONEWORLD TECH de leur demande d’indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre la S.A.R.L. NEW HOLDING INVEST et la S.A.S. ONEWORLD TECH, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à PARIS, le 24 avril 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGERC. KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 145-33 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e3c204c0caeeb992091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA