Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e3c204c0caeeb992097
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25X N° MINUTE : 1 Assignations des : 30 Mai 2023 et 09 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [U] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Bernard MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0006 DEFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #J0008 S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES [Adresse 7], [Adresse 2] (PORTUGAL) représentée par Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué et plaidant, vestiaire #D1981 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur PARASTATIDIS, Juge assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DEBATS A l’audience du 6 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Pensant souscrire un prêt immobilier auprès de la société Banco Portugues de Investimento (ci-après BPI), Mme [E] [U] a demandé aux services de l'agence BNP Paribas - Hello Bank, par un premier courriel envoyé depuis son espace en ligne le 4 mars 2021, confirmé par second le 8 mars suivant auquel était joint le RIB du compte destinataire qu'elle pensait ouvert à son nom dans les livres de l'établissement prêteur, l'exécution d'un virement de 35.000 euros censé constituer l'apport prévu au terme de l'offre de crédit. Les fonds ont été en réalité virés sur un compte ouvert dans les livres de la Banco Comercial Portugues SA (ci-après la BCP) au nom de la société Cais das diferencas - Estores edomotica unipessoal LDA. Ses démarches auprès de la BNP Paribas - Hello Bank et de la BCP pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices étant demeurées infructueuses, Mme [U] a assigné les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ces derniers, aux visas des articles 1231, 1231-1 et suivants du code civil, et 11 et 13 de la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015, condamnés solidairement à lui verser une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions signifiées électroniquement le 3 janvier 2024, la BCP a soulevé une exception d'incompétence territoriale. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 février 2024, aux visas des articles 789, 73 et suivants du code de procédure civile, 4.1, 7.2 et 8.1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I Bis ", il est demandé au juge de la mise en état de: " Se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l'action intentée par Madame [E] [U] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA. Et en conséquence, Renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Condamner Madame [E] [U] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens." A l'appui de ses prétentions, elle soutient l'incompétence du tribunal de céans au regard des dispositions tant générales que spéciales du règlement " Bruxelles I Bis ". Ainsi, elle expose qu'aux termes de l'article 4.1 dudit règlement, les juridictions compétentes pour trancher un litige sont, par principe, celles de l'État-membre sur le territoire duquel se situe le domicile du défendeur, soit en ce qui la concerne, les juriditcions portugaises dans le ressort desquelles se trouve son siège social et où elle exerce son activité bancaire. Elle conclut que l'application des dispositions de l'article 7.2 du même règlement, qui sont d'interprétation stricte, conduit à la même solution au regard de la jurisprudence notamment de la Cour de cassation, conforme à une position adoptée par des juridictions de premier et second degrés, qui a précisé qu'en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le lieu du fait dommageable (lieu de l'appropriation des fonds) est distinct du lieu où a été subi le dommage et qu'au cas présent, il convient de retenir également le siège social situé au Portugal où elle exerce son activité bancaire soumise à un agrément et à la loi portugaise, où les montants des virements ont été crédités et où les prétendus manquements qui lui sont reprochés à son obligation de vigilance lors de l'ouverture du compte ont été commis. Elle soutient que son établissement situé à [Localité 6], auquel le conseil de la demanderesse a adressé une mise en demeure, exerce une activité de gestion de ses actifs immobiliers et participations en France, sans rapport avec son activité bancaire et ne peut donc être considéré comme un lien de rattachement avec la France, et ce alors même que la demanderesse avait l'intention d'ouvrir un compte bancaire au Portugal dans les livres de la BPI pour souscrire un prêt immobilier au Portugal et qu'elle a procédé à un virement vers ce même pays. Elle souligne le caractère non pertinent de l'arrêt du 15 juin 2022 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dont les faits différent du présent cas en ce qu'ils concernent un virement émis depuis la France et détourné vers l'étranger alors qu'il était destiné à un compte bancaire ouvert en France. Elle rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), suivie par des juridictions nationales, a rappelé que la localisation des comptes du demandeur n'est pas un point de rattachement pertinent. Enfin, elle soutient que la compétence des juridictions françaises ne saurait être tirée du lieu de démarchage de la demanderesse auquel elle est étrangère. Elle conclut dès lors à la compétence des juridictions portugaises dans le ressort desquelles se situe son siège social, lieu du défaut de vigilance et de la soustraction des fonds. Elle soutient également l'inexistence d'un lien de connexité suffisant entre les différentes demandes formées par Mme [U] à l'encontre des parties défenderesses pour caractériser un risque de décisions inconciliables entre elles, à savoir des décisions qui entraîneraient des conséquences juridiques s'excluant mutuellement ou qui ne pourraient être exécutées simultanément, et justifier en conséquence l'extension de la compétence des juridictions françaises en application de l'article 8.1 du règlement précité, les manquements qui lui sont reprochés étant distincts de ceux invoqués à l'encontre de la BNP Paribas - Hello Bank avec laquelle elle n'a aucun lien, tout comme avec la demanderesse, précisant qu'une demande de condamnation in solidum est insuffisante à établir la nécessité de juger ensemble la responsabilité de plusieurs défendeurs. Elle conclut par ailleurs à l'absence d'inconciliabilité entre des décisions rendues séparément contre les défenderesses dont il n'est pas démontré qu'elles se seraient concertées, faute d'identité de leurs relations avec la demanderesse et des manquements qui leur sont respectivement reprochés, la BNP Paribas étant recherchée sur le terrain de sa responsabilité contractuelle et elle-même sur le terrain de sa responsabilité délictuelle, les obligations prétendument non respectées étant par ailleurs soumises à leurs législations nationales respectives, précisant que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des directives européennes qui ne sont pas d'application directe ni sur celui d'un manquement à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux telles que prévues dans le code monétaire et financier français conformément à une solution récemment réaffirmée par la Cour de cassation. Elle conclut ainsi à une absence d'identité de faits, de fondements juridiques et de lois applicables ainsi que de questions communes appelant des solutions coordonnées. Enfin, elle expose qu'elle ne peut se voir opposer le principe de haute prévisibilité d'être attraite devant une juridiction française dès lors que le manquement qui lui est reproché se situe lors de l'ouverture du compte tenu au Portugal, pays où elle exerce son activité et où elle a obtenu son agrément, par une société qui elle-même n'exerce pas d'activité réglementée et alors qu'elle n'a effectué aucun démarchage ni aucune activité vers un autre pays, sauf à contrevenir au texte et à l'esprit des considérants 15 et 16 du règlement " Bruxelles I Bis ". Elle ajoute qu'au contraire, Mme [U] pouvait considérer comme hautement prévisible de devoir assigner au Portugal en cas de difficulté dès lors qu'elle a effectué un virement à destination de ce pays, entendant y conclure un contrat de prêt. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 mars 2024, aux visas des articles 4.1, 7.2 et 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis ", Mme [U] demande au juge de la mise en état de : " DEBOUTER la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES de son exception d'incompétence, SE DECLARER COMPETENT pour connaître de l'action intentée par Madame [E] [U] à l'encontre de la BNP PARIBAS - HELLO BANK et de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES, DEBOUTER la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ENJOINDRE les parties à conclure au fond, CONDAMNER la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES à payer à Madame [E] [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Bernard MANDEVILLE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " A l'appui de ses prétentions, Mme [U] soutient à titre principal la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 7.2 du règlement " Bruxelles I Bis " et d'un arrêt rendu le 15 juin 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n°21-10.742) dont il résulte qu'en matière délictuelle, le lieu de matérialisation du dommage se réalise sur le compte bancaire de la victime et que pour se déclarer incompétente, la juridiction française saisie doit rechercher si des circonstances particulières contribuent à attribuer la compétence à une juridiction qui n'est pas celle du lieu de matérialisation du préjudice, ce que, selon elle, ne démontre pas la défenderesse, rappelant que par ailleurs, le démarchage frauduleux a été réalisé en France via un site français par une personne utilisant l'indicatif " 01 ". A titre subsidiaire, elle conclut à la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'appuyant sur des décisions du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Paris qui ont retenu l'existence d'un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l'encontre de plusieurs établissements bancaires en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit et qu'il y avait lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été appelé à l'audience du 6 mars 2024 à laquelle il a été plaidé et mis en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article 81 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Les quinzième et seizième considérants du règlement "Bruxelles I Bis", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. 1.1 - Sur l'application de l'article 4 du règlement " Bruxelles I Bis " Le règlement " Bruxelles I Bis ", applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, pose en son article 4 comme une règle de compétence générale que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat-membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat-membre. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société de droit portugais BCP dont la responsabilité est recherchée est domiciliée au Portugal. Dès lors, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre cette société ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 4 précité, ce que ne soutient d'ailleurs pas la demanderesse. En revanche, les dispositions de cet article servent de fondement à la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action dirigée à l'encontre de la BNP Paribas - Hello Bank domiciliée sur le territoire français. 1.2 - Sur l'application de l'article 7 du règlement " Bruxelles I Bis " En son article 7, le règlement " Bruxelles I Bis " prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle, d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre pouvant être attraite dans un autre État-membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. En l'espèce, il est constant que les 4 et 8 mars 2021, Mme [U] a passé un ordre de virement depuis son compte courant ouvert dans les livres de la BNP Paribas - Hello Bank à destination d'un compte ouvert dans les livres de la BCP située au Portugal. Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l'article 7 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, la demanderesse disposant d'une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. Cette compétence dérogatoire à la compétence de principe du domicile du défendeur est d'interprétation stricte. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n'est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s'identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles. En l'espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie au Portugal. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire, et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture du compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État-membre. Étant donné la nature du préjudice allégué par Mme [U] tenant en une soustraction des sommes destinées à souscrire un prêt, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État-membre précité. Il s'en déduit que le préjudice financier qui, certes, est ressenti sur le compte bancaire de la demanderesse, ne saurait, à lui seul, en l'absence de circonstances particulières, être qualifié de " point de rattachement pertinent ", et ce alors qu'il résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat-membre de l'Union européenne. Or, Mme [U] ne justifie pas de circonstances particulières, en l'absence notamment de démonstration de tout démarchage en France par la BCP ou d'indication que celle-ci ait été informée de l'existence d'un tel démarchage par la BPI, qui auraient rendu prévisible la compétence des juridictions françaises. Il y a dès lors lieu de considérer que les fonds ayant été virés sur un compte à l'étranger, le détournement allégué n'a pu advenir qu'ensuite et que la matérialisation du dommage ne s'est pas produite en France. En conséquence, la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la BCP ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 7 du règlement précité. 1.3 - Sur l'application de l'article 8 du règlement " Bruxelles I Bis " Il résulte des dispositions de l'article 8.1 du règlement "Bruxelles I Bis" que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État-membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition. Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l'entier litige d'apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. Il sera tout d'abord relevé que l'argument tiré de l'imprévisibilité d'un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction en ce que les sociétés de droit étranger gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l'activité peut être dirigée à l'international, dans un marché unique qui repose notamment sur l'une des libertés fondamentales qu'est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s'attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d'opérations effectuées dans l'Union européenne. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris tire sa compétence du domicile de la BNP Paribas - Hello Bank dont la responsabilité est recherchée par la demanderesse au même titre que celle de la banque réceptrice des fonds sur des fondements juridiques différents, la seconde étant articulée sur la faute quasi délictuelle de l'établissement réceptionnant le paiement et la première sur le manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l'établissement teneur du compte d'où proviennent les fonds virés. Dans son assignation, Mme [U] recherche la responsabilité des deux banques sur le fondement de leur devoir spécial de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que celle de la BCP également sur le fondement de son devoir général de vigilance. Les demandes se rapportent ainsi aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel. Mme [U] recherche donc la réparation d'un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse à l'incident, il importe peu que les actions en responsabilité soient de natures différentes, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défenderesses n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen susvisé. Au surplus et dans tous les cas, la demanderesse met en cause la responsabilité de l'ensemble des banques en invoquant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment de la directive européenne 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne français aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l'objet d'un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure. Enfin, le risque d'inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir Mme [U] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice en l'absence d'une appréciation globale du partage de responsabilité entre les défendeurs par une même juridiction. En conséquence, l'exception d'incompétence territoriale est rejetée. 2 - Sur les autres demandes La BCP qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Banco Comercial Portugues SA ; CONDAMNE la société Banco Comercial Portugues SA aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Bernard Mandeville, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Banco Comercial Portugues SA à payer à Mme [E] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 26 juin 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond des défenderesses. Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 comme une règle de compétence garticle 700 du code de procédure civile.article 81 du code de procédure civile dispose e
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e3c204c0caeeb992097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA