Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e3e204c0caeeb9920c7
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01297 - ORDONNANCE SUR LE CONTRÔLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nadine HOUALLA, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ; En présence de Monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 19 mars 2023, notifiée le 19 mars 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; Vu la décision écrite motivée en date du 21 avril 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2024 à 11h26 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Avril 2024 à 11h26 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23 avril 2024 à 09h42. Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 avril 2024 à 11h25 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [E] [B] alias [L] [E] né le 28/02/1977 au [Localité 3] né le 28 Février 1977 à [Localité 5] de nationalité Egyptienne Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Pauline BECHIEAU son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ; Après avoir entendu Maître Anmol KHAN substituant le cabinet ADAM CAUMEL, représentant la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et le conseil de l’intéressé sur le fond Monsieur [O] [Z], interprète en langue arabe, présent dans d’autres dossiers, accepte de prêter son concours. L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je n’ai pas besoin d’interprète. Quoi qu’il en soit vous allez me condamner. J’ai demandé l’asile politique en Allemagne, j’ai les papiers. Au vu du comportement de l’intéressé, celui-ci est évacué de la salle d’audience par les escortes ; Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE : sur l’interprétariat: attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue et lors de son placement en rétention administrative ; que le moyen sera rejeté ; qu’en effet, il ressort du dossier que l’intéressé n’a jamais sollicité d’interprète alors qu’il avait été informé de son droit à bénéficier d’un interprète ; qu’il résulte de la procédure que l’intéressé s’est exprimé normalement et qu’il a signé les procès-verbaux de ses auditions ; sur l’avis parquet : Attendu que l’intéressé indique que l’avis à parquet de transfert de [Localité 2] à [Localité 6] a été formalisé la veille de son transfert ; que cette information faite la veille du transfert entacherait la procédure ; que le moyen sera rejeté ; qu’en effet la date du 24 avril 2024 s’agissant de l’avis au parquet constitue une erreur matérielle qui n’entache pas la procédure ; qu’en effet l’élément déterminant est que l’avis est bien été fait au parquet ; qu’en tout hypothèse un avis informatif même fait la veille du transfert serait valable ; SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Sur la vulnérabilité médicale : Attendu que l’intéressé fait valoir un problème à la cheville ; qu’il sera demandé à l’administration une expertise médicale afin de s’assurer que l’intéressé bénéficie des soins requis ; sur la vulnérabilité tirée de la demande d’asile : Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il bénéficie d’une demande d’asile faite auprès des autorités allemandes ; que toutefois cette demande d’asile ne résulte d’aucune pièce de la procédure et en toute hypothèse l’administration n’en n’a eu aucune connaissance en dépit des éléments d’information dont elle bénéficie ; que l’intéressé a brandi lors de l’audience le formulaire de cette demande d’asile qu’il aurait faite en Allemagne mais a quitté la salle immédiatement sous le coup d’une colère inexplicable dès lors qu’il avait en main la possibilité de faire le preuve de cette demande d’asile ; que ce moyen sera rejeté faute de preuve ; Que la requête sera rejetée ; sur les diligences : Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il devrait être éloigné vers l’Allemagne et non pas vers l’Egypte dès lors qu’il aurait fait une demande d’asile en Allemagne ; que ce moyen sera rejeté ; qu’en effet cette demande d’asile ne résulte d’aucune pièce de la procédure et en toute hypothèse l’administration n’en n’a eu aucune connaissance en dépit des éléments d’information dont elle bénéficie ; que l’intéressé a brandi lors de l’audience le formulaire de cette demande d’asile qu’il aurait faite en Allemagne mais a quitté la salle immédiatement sous le coup d’une colère inexplicable dès lors qu’il avait en main la possibilité de faire le preuve de cette demande d’asile ; que ce moyen sera rejeté faute de preuve ; SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE : En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; Q’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention - REJETONS les exceptions de nullité soulevées - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [E] [B] alias [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 23 avril 2024 soit jusqu’au 21 mai 2024 - INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement. Fait à Paris, le 24 Avril 2024, à 13h08 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4]. L’intéressé Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e3e204c0caeeb9920c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA