Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e3e204c0caeeb9920d8
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me TIXIER-VIGNANCOUR (D0428) Me SULTAN (A0337) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 21/05208 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGUH N° MINUTE : 1 Assignation du : 08 Mars 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [I] [W] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0428 DÉFENDERESSES Madame [O] [K] [Adresse 4] [Localité 8] (CANADA) QC Madame [H] [K] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [F] [K] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 1] représentées par Me Martine SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0337 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée les 08, 29 et 30 mars 2021 par Madame [B] [I] [W] [Y] à Mesdames [O] [K], [H] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [M] ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 26 janvier 2023 ayant notamment dit que le refus de renouvellement du bail commercial avait ouvert droit pour Madame [B] [I] [W] [Y] au paiement d'une indemnité d'éviction et ordonné une mesure d'expertise pour l'évaluer ; Vu les conclusions du 12 décembre 2023 de Mesdames [O] [K], [H] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [M] saisissant le juge de la mise en état d'un incident ; Vu les dernières conclusions d'incident du 31 janvier 2024 de Mesdames [O] [K], [H] [K] épouse [D] et [F] [K] épouse [M] demandant au juge de la mise en état : -d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à venir de la cour d'appel de Paris, -de réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident du 23 janvier 2024 de Madame [B] [I] [W] [Y], sollicitant du juge de la mise en état qu'il : -déboute Madame [O] [K], Madame [H] [K] épouse [D] et Madame [F] [K] épouse [M] de leur demande de sursis à statuer, -condamne solidairement Madame [O] [K], Madame [H] [K] épouse [D] et Madame [F] [K] épouse [M] à payer à Madame [B] [I] [W] [Y] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident, -les condamne aux entiers dépens de l'incident ; Vu l'audience du juge de la mise en état du 7 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure (...) ". L'article 73 du code de procédure civile dispose que " Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ". Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer et l'ordonne dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, lorsque l'événement attendu est susceptible d'avoir une influence directe sur la solution du litige. En l'espèce, les défenderesses sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour dans le cadre de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 26 janvier 2023, qui les a notamment condamnées au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant reste à être fixé après dépôt du rapport de l'expert judiciaire nommé aux fins de l'évaluer. La demanderesse s'oppose au sursis à statuer au motif qu'il s'agit d'une demande dilatoire alors que la cour d'appel, à laquelle il appartient de statuer sur la condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction, devrait, par l'effet dévolutif de l'appel, en fixer également le montant en cas de confirmation. À défaut d'effet dévolutif de l'appel, la demanderesse considère que la fixation du montant de l'indemnité d'éviction n'est que la conséquence du jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer. Néanmoins, la décision qui sera rendue en appel sur la condamnation des défenderesses au paiement d'une indemnité d'éviction est susceptible d'avoir une influence sur la solution du présent litige, dès lors que le tribunal judiciaire de Paris reste saisi, dans le cadre de la présente instance, d'une demande en fixation du montant de l'indemnité d'éviction, qui n'aurait pas lieu d'être si la cour d'appel venait à infirmer le jugement qu'il a rendu le 26 janvier 2023. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/06978 par la cour d'appel de PARIS, sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 26 janvier 2023. *** Il convient, en l'état, de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles des parties. L'affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 11h30, à laquelle les parties devront tenir le juge de la mise en état informé de l'état d'avancement de la procédure devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, ORDONNE le sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans l'instance RG n°23/06978 par la cour d'appel de PARIS, sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 26 janvier 2023, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 09 octobre 2024 à 11h30, à laquelle les parties devront tenir le juge de la mise en état informé de l'état d'avancement de la procédure RG n°23/06978 devant la cour d'appel, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30, RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Lucie FONTANELLA
Articles de loi cités
article 789 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 73 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e3e204c0caeeb9920d8
Données disponibles
- Texte intégral
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