Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e3f204c0caeeb9920ef
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 10 463 602 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56535 N° Portalis 352J-W-B7H-C2T3D N° : Assignation du : 25 Août 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 avril 2024 Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [F] [M] dit [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, substitué par Me MICHEL Johann, avocats au barreau de PARIS - #C1357 DEFENDERESSE Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire régie par le Code de la sécurité Sociale [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS - #E0978 DÉBATS A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Carla RODRIGUES, Greffière, Monsieur [M] dit [V] né le [Date naissance 5] 1951, de nationalité française, a été salarié de la société PECHINEY UGINE KHULMANN France de janvier 1979 à août 1985, puis de la société PECHINEY en Suisse de septembre 1985 à août 1988. Il réside en Bulgarie depuis 2008. Ayant fait valoir ses droits à retraite il perçoit depuis le 1er janvier 2019 une retraite de base et une retraite complémentaire Agirc-Arrco. Estimant que la liquidation de sa retraite complémentaire aurait dû intervenir à compter du 9 avril 2018, et que les pensions perçues n’étaient assujetties ni aux cotisations sociales, ni à la retenue de l’impôt à la source, Monsieur [M] dit [V] a fait citer le 25 août 2023 la société Malakoff Humanis à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 13 octobre 2023 afin d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 54 302,26 euros se décomposant comme suit : -18 697,50 euros (tranches A et B) et 6050,34 euros (tranche C) représentant le montant des pensions non versées du 9 avril 2018 au 31 décembre 2018 ; -24 054, 90 euros au titre du remboursement des cotisations et prélèvements à la source pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 ; - 5499, 52 euros au titre du paiement des mensualités de juin et juillet 2023 suspendu par l’institution au motif qu’il n’avait pas fourni de certificat de vie. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 19 mars 2024. Aux termes des conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience les demandes des parties s’établissent ainsi : Pour le demandeur Monsieur [M] dit [V] À titre principal : - DIRE Monsieur [M] recevable et bien-fondé en son action en référé ; - CONDAMNER la société MALAKOFF HUMANIS à payer à Monsieur [M] la somme totale de 104 636,02 euros à parfaire au jour de la décision. - La CONDAMNER au paiement de la somme de 12.180 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à Monsieur [M] ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. - La CONDAMNER au versement d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour en cas de non-paiement des créances dues à Monsieur [M]. À titre subsidiaire : - RENVOYER l’affaire devant le juge du fond selon les modalités prévues par l’article 837 du Code de procédure civile. Pour l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco Déclarer Monsieur [M] irrecevable en ses demandes, Juger qu’il existe à tout le moins des contestations sérieuses sur les demandes de condamnation formées par [M] à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO, En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé sur ces demandes, Débouter Monsieur [M] de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 104.636,02 € ainsi que de sa demande de prononcé d’une astreinte, Condamner Monsieur [M] à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, Débouter Monsieur [M] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, Débouter Monsieur [M] de sa demande fondée sur l’article 837 du Code de procédure Civile, Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens MOTIFS L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de ses conclusions écrites Malakoff Humanis Agirc-Arrco demande au juge des référés de déclarer Monsieur [M] dit [V] irrecevable en ses demandes, sans autres précisions, et de l’en débouter au motif qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses. Ses conclusions ne contiennent pas de développements spécifiques sur le moyen d’irrecevabilité. Dans la partie des conclusions réservée à la discussion des prétentions, intitulée “sur le rejet des demandes de Monsieur [F] [M]” elle fait valoir que l’obligation au paiement des sommes demandées est sérieusement contestable, et fait plus particulièrement valoir s’agissant de la demande relative au rappel de pension du 5 janvier 2017 au 31 décembre 2018 que l’action portant sur les prestations qui seraient dues avant le 25 août 2018 est prescrite. En l’état, vu l’imprécision du dispositif s’agissant de l’irrecevabilité invoquée, qui vise l’ensemble des demandes, alors que la référence à la prescription quinquennale ne concerne qu’une partie de la créance relative au paiement des pensions antérieures au 1er janvier 2019, il convient de considérer que la fin de non recevoir invoquée de façon imprécise et générale n’est pas fondée, et que le moyen tiré de la prescription n’est évoqué que pour illustrer une contestation sérieuse. Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existencede la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que la créance invoquée est sérieusement contestable. Il appartient au juge des référés d’examiner le sérieux des contestations émises par le défendeur. Les prétentions de Monsieur [M] dit [V] ont évolué depuis la délivrance de l’assignation et se détaillent comme suit : • Vingt-quatre mois de versement des cotisations au titre des Tranches A & B sans retenue à la source pour la période allant du 05.01.2017 au 31.12.2018, soit : 2.077,50 X 24 + 2.077,50 X 16,2 % X 24 = 57 937,32 euros. • Vingt-quatre mois de versement des cotisations au titre des Tranche C sans retenue à la source pour la période allant du 05.01.2017 au 31.12.2018, soit : 672,26 x 24 + 672,26 X 16,2 % X 27 = 19 076,70 euros. • Remboursement de toutes les retenues à la source (respectivement 4,2% et 12%) pour la période allant du 01.01.2019 au 15.02.2024, soit : (2.077,50 + 672,26) x 16.2 % x 62 mois = 27.622,00 euros. En résumé, il ne maintient pas la demande en paiement des pensions de juin et juillet 2023 qui lui ont été depuis versées, a actualisé sa demande de rembousement des cotisations et retenues à la source, et surtout soutient désormais aux termes des conclusions écrites déposées à l’audience du 19 mars 2024 que la retraite complémentaire lui est due depuis le 5 janvier 2017, et plus seulement depuis avril 2018. La créance invoquée au soutien de ses demandes de provisions repose sur une double cause : -le point de départ du versement de sa retraite complémentaire, janvier 2017 selon lui, janvier 2019 selon l’organisme de prévoyance ; -le caractère indû selon lui des prélèvements sociaux et du prélèvement de l’impôt à la source opérés par l’organisme sur ses allocations. Il perçoit une retraite complémentaire depuis le 13 septembre 2019 avec effet au 1er janvier 2019. Le délai de prescription de l’action n’a commencé à courir qu’à compter de la notification de ses droits, et non pas à compter de la date à laquelle il estime avoir droit à une pension, la contestation tirée de la prescription apparaît dès lors dépourvue de sérieux. Monsieur [M] dit [V] soutient avoir manifesté sa volonté de voir sa retraite liquidée au plus tard au mois de janvier 2017, et vise à cet effet sa pièce 5. Cette pièce rassemble des échanges de mails entre Monsieur [M] dit [V] et le centre expatriés d’ Humanis au sujet des démarches à accomplir par l’intéressé pour déposer une demande de liquidation. Malakoff Humanis Agirc-Arrco objecte sérieusement que ces échanges de courriels ne constituent pas une demande de liquidation, pas plus que les échanges de courriels intervenus en mars 2018 lorsque Monsieur [M] dit [V] a demandé au centre expatriés Humanis de lui transmettre un formulaire de demande et la liste des pièces à fournir. En outre Malakoff Humanis Agirc-Arrco fait pertinemment valoir que la retraite complémentaire ne peut être liquidée avant la retraite de base, et qu’en l’espèce la retraite CNAV de Monsieur [M] dit [V] a pris effet le 1er janvier 2019. En conséquence ce premier chef de demande en paiement d’une provision sera rejeté comme se heurtant à une contestation sérieuse. Monsieur [M] dit [V] fait par ailleurs valoir : -qu’il n’est pas débiteur de l’impôt sur le revenu en France car il a quitté la France en août 1985, est résident fiscal en Bulgarie depuis 2008 et paie ses impôts en Bulgarie ; - qu’il n’est pas davantage débiteur de la cotisation d’assurance maladie car il bénéficie d’une assurance souscrite en Allemagne qui rend sans objet son affiliation à la sécurité sociale française, qu’il n’entre dans aucune des catégories visées par l’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il n’est pas soumis à la loi française mais à la loi bulgare en application du règlement européen 833/2004 du 29 avril 2004. Malakoff Humanis Agirc-Arrco rétorque qu’en application de la circulaire Agirc-Arrco 2007-3-DRE, de l’article 25 du règlement 883/2004, et de l’article L.131-9 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un retraité réside en Bulgarie et perçoit une retraite de base ser vie uniquement par la France, les prestations en nature sont à la charge de la France et la cotisation d’assurance maladie est due, sauf si l’allocataire justifie de la copie du titre de pension de régime de sécurité sociale de son pays de résidence ; qu’en l’espèce Monsieur [M] dit [V] n’a pas justifié de la perception d’une pension en Bulgarie, et ne peut invoquer la souscription d’une assurance maladie privée en Allemagne. L’interprétation de règlements européen et de la jurisprudence de la CJUE et leur application au cas particulier de Monsieur [M] dit [V] nécessite une analyse juridique complexe qui excède les pouvoirs du juge des référés. Les contestations émises par Malakoff Humanis Agirc-Arrco présentent en outre un caractère de sérieux qui s’oppose au versement de la provision demandée. Le même constat s’impose s’agissant du lieu de paiement des impôts sur le revenu. Malakoff Humanis Agirc-Arrco invoque la convention conclue entre la Bulgarie et la France le 14 mars 1987 afin d’éviter les doubles impositions, qui prévoie que les pensions et autres sommes payées en application de la législation de sécurité sociale d’un Etat sont imposables dans cet Etat, alors que Monsieur [M] dit [V] fait valoir que cette convention ne s’applique pas aux retraites complémentaires. En tout état de cause, si les pièces produites par Monsieur [M] dit [V] établissent qu’il acquitte des impôts en Bulgarie, elles ne révèlent pas la nature des revenus ainsi taxés, étant observé que son impôt n’ a pas augmenté depuis qu’il perçoit une pension de retraite complémentaire mensuelle de 2077 euros, et qu’il exerce en Bulgarie une activité de gérant d’une société bulgare dont il détient l’intégralité du capital, laquelle génère de toute évidence des revenus. La double imposition qu’il invoque n’est donc pas avérée. En conséquence ce second chef de demande sera rejeté comme se heurtant à une contestation sérieuse. Monsieur [M] dit [V] invoque subsidiairement les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile selon lesquelles à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie le président du tribunal saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Monsieur [M] dit [V] invoque l’urgence à statuer sur ses droits à retraite complémentaire qui constitue son moyen de subsistance. Or outre qu’il ne justifie pas de sa situation financière et de la globalité de ses revenus, il a attendu quatre ans pour contester en justice les prélèvements pratiqués et le point de départ de sa retraite complémentaire, et a encore fait évoluer ses prétentions au cours de la présente procédure en faisant remonter cette date d’effet au 1er janvier 2017 au lieu du 9 avril 2018, démontrant ainsi l’absence d’urgence à faire trancher ses prétentions. La condition d’urgence n’étant pas remplie, Monsieur [M] dit [V] sera débouté de sa demande de renvoi au fond. Monsieur [M] dit [V] sera condamné aux dépens et à payer à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute l’institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco de sa fin de non recevoir, Déboute Monsieur [M] dit [V] de l’intégralité de ses demandes, Condamne Monsieur [M] dit [V] aux dépens et à payer à Malakoff Humanis Agirc-Arrco la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 23 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Carla RODRIGUESCatherine DESCAMPS
Articles de loi cités
article L.160-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile à payer àarticle L.131-9 du code de la sécurité socialearticle 837 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure Civilearticle 837 du code de procédure civile selon lesarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e3f204c0caeeb9920ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA