Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e40204c0caeeb992103
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 243 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [G] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C344T N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet JEAN CHARPENTIER -SOPAGI SA , dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire le cabinet JEAN CHARPENTIER - AGENCE BOTZARIS sis [Adresse 3] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [G] [I] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 23 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00734 - N° Portalis 352J-W-B7I-C344T EXPOSÉ DU LITIGE [G] [I] est propriétaire des lots 35 et 36 au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier - SOPAGI SA, a fait assigner [G] [I] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes : - 2 437,48 euros au titre des charges impayées, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts, - 3 000 à titre de dommages et intérêts, - 1 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. A l'audience du 05 février 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation. [G] [I], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient de rappeler que l 'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 2 437,48 euros au titre des charges impayées inclue les frais de recouvrement et doit donc s'analyser en deux demandes distinctes. Elles seront ainsi étudiées successivement. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : -le justificatif de la qualité de copropriétaire de [G] [I] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots 35 et 36, -le décompte des sommes dues portant sur la période allant du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, -les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, -les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des 25 avril 2022 et 18 avril 2023, ainsi que les attestations de non recours afférentes, -le contrat de syndic, Il ressort de l'historique de compte individuel que le solde du compte de [G] [I] est débiteur de la somme de 2 437,48 euros, arrêtée au 1er janvier 2024 dont il convient de déduire la somme de 186,60 euros facturée au titre de frais de recouvrement. Par conséquent, [G] [I] sera condamné à payer la somme de 2 160,88 euros au titre des charges et appels de fonds impayés entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 186,60 euros au titre de trois relances et d'une mise en demeure d'avocat. Le syndicat des copropriétaires ne justifie toutefois pas de l'envoi des diverses relances à [G] [I] dont elle réclame le remboursement. La " mise en demeure BJA avocat " correspond à une note d'honoraire d'avocat qui a vocation, le cas échéant, à être incluse dans les frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] sera débouté de sa demande au titre des frais. Sur la capitalisation des intérêts Conformément à l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Par conséquent, celle-ci sera ordonnée. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que [G] [I] ne paye pas régulièrement ses charges depuis le 1er juillet 2021. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêt. Sur les demandes accessoires [G] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils devra verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] une somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier - SOPAGI SA la somme de 2 160,88 euros (deux mille cent-soixante euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des charges et appels de fonds impayés entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2024, premier trimestre 2024 inclus. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier - SOPAGI SA de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE [G] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier - SOPAGI SA la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE [G] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Jean Charpentier - SOPAGI SA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [G] [I] aux dépens RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière susnommées. La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile fait obliarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e40204c0caeeb992103
Données disponibles
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