Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e41204c0caeeb99212d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 11 174 190 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/06885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPTO N° MINUTE : Assignation du : 16 juillet 2020 JUGEMENT rendu le 23 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [I] [M], agissant à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de Madame [H] [G], veuve [M] [Adresse 3] [Localité 43] [Localité 43] (USA) représentée par Maître Emmanuel WEISZBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0144 DÉFENDEURS S.A.S.U. CABINET SGN nouvellement dénommée CITYA COGIM, administrateur de bien de l’immeuble [Adresse 12] [Adresse 27] [Localité 36] représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC205 S.A.R.L. EMB BAT prise en la personne de son liquidateur la SELARLU [E] MJ domicilié [Adresse 26] à [Localité 39] [Adresse 1] [Localité 39] non représentée Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES [Adresse 6] [Localité 28] S.A. MMA IARD [Adresse 6] [Localité 32] représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 Société MACIF [Adresse 8] [Localité 34] représentée par Maître Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0872 S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 30] Madame [N] [W] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 38] représentées par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 S.C.P. [O] prise en la personne de Maître [O], SCP de mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur de la société PARTNER COUVERTURE [Adresse 25] [Localité 29] S.A.R.L. PARTNER COUVERTURE prise en la personne de son liquidateur, la SCP [O] [Adresse 24] [Localité 37] représentées par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J083 S.A.S. NEXITY LAMY [Adresse 7] [Localité 30] représentée par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 S.C.I. HAUSSMANN [Adresse 2] [Localité 30] représentée par Maître Canan ERUGUZ ÖZENICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0933 Monsieur [X] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE AEI, [Adresse 13] [Localité 33] représenté par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592 Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de Madame [H] [M] [Adresse 20] [Localité 35] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390 Société MIC INSURANCE [Adresse 15] [Localité 31] représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [Y] [P] [A] [T] [Adresse 41] [Adresse 14] PAYS BAS représenté par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0321 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 13 février 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Décision du 23 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 20/06885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPTO JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************* EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [G] veuve [M], désormais décédée, était notamment propriétaire des biens immobiliers suivants : - une maison située parcelle [Cadastre 16] au [Adresse 9] à [Localité 40] (93) ; - un appartement situé [Adresse 5] (93) ; - un appartement situé [Adresse 19] (93) ; - un appartement situé [Adresse 23] (93). Pour la gestion locative de ces biens, la société NEXITY LAMY a été désignée mandataire et des assurances ont été souscrites successivement auprès de la société MACIFILIA, aux droits de laquelle vient désormais la MACIF, puis de la société AXA FRANCE IARD. Pour procéder à des travaux de réfection de la maison située [Adresse 9], la société NEXITY LAMY a fait appel aux sociétés suivantes : - la société PARTNER COUVERTURE, au titre de travaux de charpente, de couverture et d'isolation exécutés en 2013 ; - Monsieur [X] [B] exerçant sous l'enseigne ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE (AEI), pour effectuer la mise en conformité de l’installation électrique en 2013 ; - la société E.M.B. BAT, pour réaliser des travaux sur la terrasse et le balcon en 2014. Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal d'instance de Le Raincy, saisi par Madame [H] [G] veuve [M], représentée par sa tutrice Madame [Z] [M], a ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [L] et Madame [F] [K] du logement situé [Adresse 11], les a condamnés à payer une somme de 15 370,87 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 27 mars 2015, mensualité d'avril 2015 incluse, et leur a accordé des délais de paiement pendant une durée de 24 mois. Décision du 23 avril 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 20/06885 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSPTO Le 21 octobre 2015, un constat d'huissier a été établi dans la maison, mettant en évidence des dégradations, la présence de moisissures et cloques ainsi que d'eau recouvrant le sol du sous-sol. Madame [Z] [M], tutrice de Madame [H] [G] veuve [M], a alors déclaré auprès de la société AXA FRANCE IARD un sinistre portant sur l'inondation en sous-sol. Par courrier daté du 23 décembre 2015, le conseil de Madame [H] [G] veuve [M] a mis en demeure la société NEXITY LAMY de lui adresser une copie de la déclaration de sinistre adressée à l'assureur suite aux dégradations effectuées par les locataires dans la maison ; de faire pomper l'eau présente dans la cave et établir les devis de remise en état du bien ; de lui adresser le dernier relevé du compte locataire et le montant des sommes versées par l'assurance au titre des arriérés de loyers impayés ; de convoquer en urgence les entreprises ayant réalisé les travaux pour leur demander de reprendre ces derniers eu égard aux malfaçons qui les affectent et d'en informer leurs assureurs. Par courrier daté du 4 janvier 2016, le conseil de Madame [H] [G] veuve [M] a réitéré cette mise en demeure. Par courriers datés du 9 mars 2016, le conseil de Madame [H] [G] veuve [M] a mis en demeure la société E.M.B. BAT, la société PARTNER COUVERTURE et Monsieur [X] [B] de remédier aux désordres constatés au titre des travaux qui leur avaient été confiés. Dans ce contexte, à la demande de Madame [H] [G] veuve [M], par ordonnance du 13 octobre 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise judiciaire au titre des désordres affectant la maison, au contradictoire des sociétés AXA FRANCE IARD, NEXITY LAMY, PARTNER COUVERTURE, E.M.B. BAT et de Monsieur [X] [B]. Par ordonnances des 21, 22 septembre et 22 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes à : - Madame [N] [W], son assureur la société GAN ASSURANCES et la SCI HAUSSMANN, propriétaires successifs de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 17] située également [Adresse 12] ; - aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PARTNER COUVERTURE ; - à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, assureur de la société E.M.B. BAT ; - à la MACIF, assureur du risque locatif du bien de Madame [H] [G] veuve [M]. L'expert a clos son rapport le 23 avril 2019. Madame [H] [G] est décédée le 7 mai 2019, laissant pour héritières ses filles, Madame [Z] [M] et Madame [R] [I] [M]. Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mars 2020, la société PARTNER COUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [O] prise en la personne de Maître [O] étant nommé en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée datée du 13 mai 2020 Mesdames [Z] [M] et [R] [I] [M] ont déclaré à la SCP [O] une créance provisionnelle d'un montant de 111 741,90 € au titre des travaux de remise en état nécessaires, du préjudice de jouissance et des frais d'expertise et de procédure. Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise a constaté qu'une instance était en cours près le tribunal judiciaire de Paris concernant cette créance. Parallèlement, suivant actes d'huissiers délivrés les 16, 17, 20 et 23 juillet 2020, Madame [Z] [M] et Madame [R] [I] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société NEXITY LAMY ; la société PARTNER COUVERTURE, prise en la personne de son liquidateur la SCP [O] ; la société E.M.B. BAT ; Monsieur [X] [B] exerçant sous l'enseigne la société ALARME ELECTRICITE INFORMATIQUE ; la société AXA FRANCE IARD ; les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ; la MACIF ; Madame [N] [W] ; la SCI HAUSSMANN et la société GAN ASSURANCES aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elles estiment subir suite aux désordres affectant la maison située [Adresse 10] et de paiement de frais et loyers impayés au titre de ce bien mais également de l'appartement situé [Adresse 4], de celui situé [Adresse 18] et de celui situé [Adresse 22]. Suivant actes d'huissier délivrés les 25 novembre 2020 et 2 février 2021, Madame [N] [W] et la société GAN ASSURANCES ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CITYA COGIM, anciennement cabinet SGN et la société SGN en qualité d'administrateur du bien situé [Adresse 12], aux fins de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation. Ces instances ont été jointes aux précédentes par mentions aux dossiers le 14 juin 2021. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a dit que les parties demanderesses ont pris l'engagement de renoncer à leur demande de condamnation de la société NEXITY LAMY à garantir Madame [Z] [M] indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure engagée par Monsieur et Madame [U] et déclaré en conséquence sans objet la demande de sursis à statuer présentée. Suivant acte d'huissier délivré le 17 février 2022, Madame [Z] [M] et Madame [R] [I] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société PARTNER COUVERTURE, au domicile de son gérant Monsieur [S] [J]. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 23 mai 2022. Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société PARTNER COUVERTURE représentée par son liquidateur au motif de l'absence d'instance au fond en cours à la date d'ouverture de la procédure collective. Madame [Z] [M] est décédée le 6 novembre 2022. Monsieur [Y] [T], son fils, est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » Aux termes de l'article 757 du code civil « Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par : - le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; - la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur ; - le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. » Les formalités nécessaires à la reprise d'instance doivent être effectuées à l'égard de l'ensemble des héritiers (Civ. 2è, 29 juin 1988 N° 87-15.171). En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété établi le 25 janvier 2023 que Madame [Z] [M] a laissé pour héritiers Monsieur [Y] [T], son fils, ainsi que Monsieur [C] [V], son conjoint. Eu égard à cette information figurant dans les pièces transmises mais qui n'avait pas été communiquée au juge de la mise en état, par message électronique du 21 mars 2024, les parties ont été interrogées sur la persistance de l'interruption de l'instance tant que Monsieur [C] [V] n'y est pas partie. Monsieur [Y] [T] a adressé au tribunal un acte notarié d'acceptation de la succession de Madame [Z] [M] établi le 16 juin 2023 et une déclaration de succession rectificative signée par Monsieur [Y] [T]. Toutefois, ces documents ne faisant pas état des droits successoraux de Madame [Z] [M] dans le patrimoine de sa mère prédécédée, Madame [H] [G] veuve [M], ils ne permettent pas d'établir quels sont ou non les droits dont Monsieur [C] [V] dispose sur les biens objet du présent litige, alors qu'il est le bénéficiaire légal du quart des biens de Madame [Z] [M], elle-même héritière de sa mère. Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2023 et de renvoyer l'examen de l'affaire à la mise en état afin, soit que les parties demanderesses justifient de l'absence de droit dont dispose Monsieur [C] [V] sur l'ensemble des biens objet du présent litige suite au partage effectué dans le cadre de la succession de Madame [H] [G] veuve [M], soit qu'elles le fassent assigner en intervention forcée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort; Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2023 ; Renvoi l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 30/09/2024 à 10H10 pour : - soit que les parties demanderesses justifient de l'absence de droit dont dispose Monsieur [C] [V] sur l'ensemble des biens objet du présent litige suite au partage effectué dans le cadre de la succession de Madame [H] [G] veuve [M] ; - soit que les parties fassent assigner en intervention forcée Monsieur [C] [V] ; Informe les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction. Réserve les dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 42] le 23 Avril 2024 Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile.article 757 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 370 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e41204c0caeeb99212d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA