Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e46204c0caeeb992196
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 622 358 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10038 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVT N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDERESSE La SA YOUNITED dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET (HKH AVOCATS), avocat au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [P] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10038 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TVT EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2021, Monsieur [P] [L] a souscrit auprès de la SA YOUNITED un contrat de prêt personnel d'un montant de 5 500 euros au taux contractuel nominal de 9,38% (TAEG 9,79%), remboursable en 48 mensualités de 137,85 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SA YOUNITED a fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal -sa condamnation au paiement de la somme de 6 223,58 euros avec intérêt au taux contractuel de 9,98% à compter de la mise en demeure du 11 avril 2022 avec capitalisation des intérêts à titre subsidiaire -sa condamnation au paiement de la somme de 6 223,58 euros avec intérêt au taux contractuel de 9,98% à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts à titre infiniment subsidiaire -la résiliation judiciaire du contrat de prêt -la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 6 223,58 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, -la condamnation de Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA YOUNITED indique que Monsieur [P] [L] a cessé d'honorer les mensualités dues à compter du mois de décembre 2021 et qu'elle a été contrainte de prononcer l'exigibilité anticipée de ces prêts par courrier recommandé en date du 11 avril 2022 après mise en demeure restée infructueuse. Lors de l'audience du 05 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Monsieur [P] [L], assigné à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2024 Sur la demande en paiement au titre du prêt contracté L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 décembre 2021 , de sorte que la demande effectuée le 23 novembre 2023 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la nullité Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse ne permettent pas d'avoir connaissance de la date à laquelle les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur par conséquent, de s'assurer que le délai de sept jours prévu à l'article susmentionné a bien été respecté. La nullité du contrat de crédit litigieux sera donc prononcée étant rappelé que la nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, de procéder ainsi aux restitutions réciproques et qu'elle exclut, par définition, l'application du taux contractuel et de la clause pénale. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, si le contrat de prêt contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement (article 3.4) et que la SA YOUNITED justifie bien de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 avril 2022 laissant un délai de jours jours à Monsieur [P] [L] pour régler la somme de 636,29 euros correspondant aux échéances impayées, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat le 11 avril 2022 ne respectant donc pas le délai de quinze jours imparti. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir à cette date et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont jamais été honorées et qu'ainsi, aucune somme n'a jamais été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance en principal Compte-tenu de la nullité du contrat litigieux qui a été prononcée, la créance de la SA YOUNITED s'établit donc comme suit : -capital emprunté depuis l'origine : 5500 euros -aucun versement soit un total restant dû de 5 500 sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. Monsieur [P] [L] sera donc condamné à verser à la SA YOUNITED la somme de 5 500 euros. Cette somme produira intérêts à taux légal non majoré à compter de la présente décision. En effet il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montant susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (Cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12). Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [P] [L] auprès de la SA YOUNITED le 13 octobre 2021, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Monsieur [P] [L] auprès de la SA YOUNITED le 13 octobre 2021 n'est pas valablement acquise au 11 avril 2022, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par Monsieur [P] [L] auprès de la SA YOUNITED le 13 octobre 2021, aux torts de celui-ci, CONDAMNE en conséquence, Monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 5 500 euros à titre de restitution des sommes versées au titre de ce contrat de prêt avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, ÉCARTE la majoration du taux légal, DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 avril 2024. La greffière La juge des contentieux de la protection
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e46204c0caeeb992196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA