Tribunal Judiciaire1/1/1 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e47204c0caeeb9921b5
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/10874 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTECQ N° MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [A] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Marie-alix CANU BERNARD de la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1821 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [F] [D] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Marie-alix CANU BERNARD de la SELARL CANU-BERNARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1821 Décision du 24 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 20/10874 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTECQ MINISTERE PUBLIC Monsieur [B] [C], Premier Vice-Procureur COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé DEBATS A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Entre le 12 et le 20 juillet 2020, le site Mediapart a publié une série d’articles intitulés “Le Squale, opérations secrètes”. Ces publications reposaient sur des interceptions judiciaires ayant visé Monsieur [A] [G], dans le cadre d’une information judiciaire dans laquelle ce dernier a été mis en examen le 28 septembre 2016. Une partie des interceptions judiciaires a été publiée en format audio, rendant accessibles au public les conversations téléphoniques de Monsieur [G] avec ses interlocuteurs. Les interceptions diffusées avec le deuxième article de cette série comportaient des échanges avec Monsieur [F] [E]. La publication de ces écoutes faisait suite à une première publication par Mediapart le 29 septembre 2016 d’un article évoquant le contenu de ces écoutes, sans publication en format audio de celles-ci. L’Etat avait été condamné par le tribunal de grande instance de Paris le 15 octobre 2018 pour faute lourde à la demande de Monsieur [G] suite à cette publication. Estimant que la transmission de ces interceptions à la presse ne pouvait qu’être le fait du service public de la justice, Monsieur [G] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal en responsabilité par acte du 3 novembre 2020. Il a par ailleurs déposé une plainte pénale suite à cette divulgation. Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat au regard du jugement du 15 octobre 2018 mentionné ci-dessus. Aux termes de ce jugement, le tribunal de grande instance de Paris avait en effet estimé que l’origine des informations transmises aux médias concernant cette affaire pouvait être imputée aux agents du service public de la justice avec une certitude suffisante et retenu la responsabilité de l’Etat. Le juge de la mise en état a estimé que l’objet de la présente instance différait de celui de l’instance précédente, car elle tend “à la réparation d’un élément de préjudice qui n’a pas été inclus dans la première demande, puisqu’elle est fondée sur les conséquences de la diffusion d’écoutes téléphoniques réalisées au mois de juillet 2020, et sur lesquelles il n’avait donc pu être statué”. Par la même ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale consécutive à la plainte déposée par Monsieur [G]. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 octobre 2021. Le 16 décembre 2021, Monsieur [E] est volontairement intervenu à l’instance. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat. Par dernières conclusions du 1er juin 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de condamner l’Etat au paiement de 100 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 15 000€ à titre de provision sur son préjudice matériel, et formule en outre une demande d’expertise. Il sollicite également la condamnation de l’Etat au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] expose que la divulgation à la presse des écoutes téléphoniques constitue une faute lourde, au sens de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, dès lors qu’il est avéré que ni les parties, ni leurs conseils ne peuvent être à l’origine de la divulgation et que celle-ci peut être imputée aux agents du service public de la justice avec une certitude suffisante. Il souligne que les informations transmises étaient en l’espèce couvertes par le secret de l’instruction et le secret professionnel. Il expose que les articles litigieux ne précisent pas la date d’obtention des écoutes et qu’en 2016, lors de la publication du premier article, seuls des synthèses des écoutes figuraient au dossier de l’information judiciaire. Il estime en conséquence que les écoutes ont été communiquées à Mediapart postérieurement à la publication du premier article, constituant une faute distincte de celle retenue par le tribunal de grande instance de Paris. Il précise que ces écoutes proviennent d’une procédure pénale distincte et qu’une copie a été réalisée et placée sous scellés dans le cadre de l’information judiciaire dans laquelle il a été mis en examen. Il indique que ses conseils n’ont pris connaissance de l’existence de ces scellés que le 2 janvier 2019 et qu’il n’en a pas reçu communication. Il ajoute que la procédure pénale est toujours soumise au secret de l’instruction. Monsieur [G] soutient que la divulgation des écoutes a été le fait des acteurs de la procédure judiciaire, puis que les parties n’avaient pas accès au scellé les contenant. Monsieur [G] rappelle, au titre de son préjudice, que le tribunal de grande instance l’avait indemnisé du préjudice résultant de l’article publié en 2016, et non de la publication des écoutes en format audio. Il expose que cette publication a porté atteinte à sa présomption d’innocence, à son image, à sa vie privée et à sa défense. Il évoque subir un préjudice matériel, puisque ces divulgations risquent de lui faire perdre d’importants clients dans son activité professionnelle de conseil, dont le groupe LVMH, concerné par ces écoutes. Il précise toutefois que le préjudice matériel ne peut être chiffré à ce jour et nécessite de faire l’objet d’une expertise. Par dernières conclusions du 1er juin 2023, Monsieur [E] demande au tribunal de condamner l’Etat au paiement de 80 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] soutient que la divulgation dans la presse des écoutes constitue une violation manifeste des obligations incombant aux auxiliaires de justice. Il expose que les interceptions litigieuses étaient couvertes par le secret de l’instruction, le secret professionnel et le droit à la vie privée. Il souligne qu’il n’était pas partie à la première procédure devant le tribunal de grande instance de Paris et n’était pas cité par l’article de 2016. Il estime que la publication en format audio constitue une nouvelle violation des droits visés ci-dessus et nécessairement réalisée par des acteurs de la procédure. Il précise n’avoir eu accès à la procédure qu’après sa mise en examen le 18 novembre 2021. Monsieur [E] expose subir un préjudice, résultant de la mise en cause de sa probité et de son droit à la présomption d’innocence. Cette situation a porté atteinte à sa légitimité professionnelle, en tant que coordinateur national pour la sécurité des Jeux Olympiques. Par dernières conclusions du 12 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de ses demandes et de le condamner au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la réduction des demandes indemnitaires de Monsieur [E] et de celles formées au titre des frais irrépétibles. L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît que l’obtention par Mediapart des enregistrements des interceptions constitue une faute lourde du service public de la justice. Il soutient toutefois que les faits exposés par Monsieur [G] ne caractérisent pas une violation distincte du secret de l’instruction de celle retenue par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 15 octobre 2018, puisqu’il s’agit de la publication d’écoutes dont Mediapart était déjà en possession. Or l’Etat a déjà été condamné à indemniser Monsieur [G]. N’étant pas l’auteur de la publication des écoutes, il ne peut en être tenu à nouveau responsable. L’agent judiciaire de l’Etat précise à cet égard que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’une seconde divulgation des écoutes, cette fois en format audio. Il souligne que ce demandeur avait affirmé dans son assignation que Mediapart était en possession des écoutes en 2016. L’agent judiciaire de l’Etat précise, à titre superfétatoire et dans l’hypothèse où une seconde divulgation serait retenue, qu’il incombe à Monsieur [G] de rapporter la preuve qu’elle est imputable au service public de la justice. Or de nombreuses personnes ont eu accès au dossier postérieurement à la garde à vue du demandeur en 2016, dont certaines ne sont pas agents du service public de la justice. L’agent judiciaire de l’Etat souligne que l’information judiciaire étant toujours en cours, il n’a pas accès au dossier. Au titre des préjudices allégués par Monsieur [G], l’agent judiciaire de l’Etat indique qu’ils sont similaires à ceux mentionnés dans la première assignation ayant introduit la procédure précédente. Le préjudice résultant de la divulgation a donc déjà été indemnisé et l’étendue des publications est sans lien avec la faute de l’Etat. L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral de la gravité de celui allégué. Il fait valoir que Monsieur [G] ne produit aucune pièce justifiant du bien fondé de sa demande d’expertise et de provision, qui doit être rejetée sur le fondement de l’article 146§2 du code de procédure civile. Il estime le préjudice invoqué hypothétique. Concernant le préjudice invoqué par Monsieur [E], l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas qu’il existe une atteinte à son honneur et à sa réputation. Il estime toutefois le quantum de la demande excessif et non étayé. Il souligne que le nom de Monsieur [E] n’apparaît que de manière secondaire. Il estime ainsi que le préjudice de Monsieur [E] pourrait être réparé par l’octroi d’un euro symbolique. Les dernières conclusions sur le fond du ministère public sont datées du 10 juin 2022. Il conclut au rejet des demandes de Monsieur [G] et de Monsieur [E]. Il souligne que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée en raison de la décision de publication et du choix de publication d’informations obtenues en violation de la loi par un organe de presse. Or la date de communication aux médias des écoutes est inconnue. Le ministère public présente une première hypothèse, aux termes de laquelle la communication est antérieure à septembre 2016 et est constitutive d’une faute lourde déjà constatée et sanctionnée par le jugement du 15 octobre 2018, hypothèse qu’il estime vraisemblable. Il appartient alors à Monsieur [G] de faire la démonstration d’un préjudice nouveau, résultant d’un fait générateur distinct de celui déjà indemnisé, ce qu’il ne fait pas et doit conduire au rejet de ses demandes. Le ministère public présente une seconde hypothèse, dans laquelle la communication est postérieure à 2016, voire concomitante à la publication des écoutes par Mediapart. Dans cette hypothèse, il n’est pas établi que la communication émane d’acteurs du service public de la justice, puisqu’en 2020 l’affaire comportait un témoin assisté, quinze personnes mises en examen et neuf parties civiles, ayant tous accès à la procédure. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2023. A l’audience du 11 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, date de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la faute lourde L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. En l’espèce, la faute lourde alléguée par les demandeurs résulte de la communication aux médias d’enregistrements résultant d’écoutes téléphoniques dont a fait l’objet Monsieur [G]. Pour que cette faute soit caractérisée, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve que la communication provient nécessairement de membres du service public de la justice, à l’exclusion de tout autre acteur de la procédure pénale litigieuse. Deux hypothèses sont présentées par les parties, en l’absence de tout élément permettant d’identifier l’origine de la communication : - une communication unique en 2016, ayant fait l’objet de publications en plusieurs temps par les médias, dont Médiapart ; - plusieurs communications successives aux médias, celle comportant les écoutes téléphoniques en format audio étant nécessairement antérieure à juillet 2020, date de la mise en ligne d’une partie des écoutes par Médiapart. Les pièces produites ne permettent pas de trancher entre ces deux hypothèses. La première hypothèse, consistant en une diffusion unique en 2016, ne permet pas de caractériser une faute lourde du service public de la justice. En effet, il ressort en effet des pièces produites qu’un expert judiciaire a été mandaté en juin 2016 pour réaliser des copies numériques des enregistrements, étendant le champ des personnes les ayant eus en leur possession, même temporairement, au-delà des seuls membres du service public de la justice. Par ailleurs, il est constant que ces écoutes ont été réalisées dans le cadre d’une autre information judiciaire, puis versées dans celle dans laquelle les demandeurs ont été mis en examen. Aucune information n’est apportée concernant cette première procédure et aucune pièce n’est produite à cet égard. Or rien n’exclut que des parties éventuelles à cette procédure, qu’il s’agisse de personnes mises en examen ou de parties civiles, aient pu avoir accès aux enregistrements dans le cadre de cette première procédure, notamment en utilisant la possibilité qu’offre l’article 97 alinéa 7 du code de procédure pénale d’obtenir des copies de documents ou données informatiques placées sous scellées. Il n’est pas plus établi, dans la seconde hypothèse tenant à une série de communications, que la responsabilité de l’Etat soit engagée. Au-delà des raisons exposées ci-dessus et comme l’expose le ministère public sans être contesté, l’affaire comportait en 2020 un témoin assisté, quinze personnes mises en examen et neuf parties civiles, ayant tous accès à la procédure. En l’absence de détermination possible des dates des communications, il n’est pas exclu que ces dernières proviennent de l’une de ces personnes. Il est en effet possible qu’elles aient eu accès aux enregistrements en formalisant une demande sur le fondement de l’article 97 du code de procédure pénale, ce que l’absence de production du dossier pénal ne permet ni d’infirmer, ni de confirmer. Les demandeurs ne rapportent donc pas la preuve que la communication des écoutes aux médias est imputable au service public de la justice. Ils seront déboutés de leurs demandes. 2. Sur les autres demandes Messieurs [G] et [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Monsieur [G] sera condamné à payer 2 000€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [E] sur ce fondement. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Déboute Monsieur [A] [G] et Monsieur [F] [E] de leurs demandes, Condamne in solidum Monsieur [A] [G] et Monsieur [F] [E] aux dépens, Condamne Monsieur [A] [G] à payer 2 000€ à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 97 du code de procédure pénalearticle L141-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 97 alinéa 7 du code de procédure pénale d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e47204c0caeeb9921b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA