Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 22 avril 2024
- ECLI
- 66294e47204c0caeeb9921be
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : AIR ALGERIE Copie exécutoire délivrée à : FERTOUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01449 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCY5 N° MINUTE : 10/2024 JUGEMENT rendu le lundi 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770 DÉFENDERESSE Société AIR ALGÉRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier Décision du 22 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01449 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCY5 EXPOSÉ DES DEMANDES Monsieur [G] [D] a réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE un billet d’avion pour un vol [Localité 4]-[Localité 3] , la date de départ étant fixée au 1er novembre 2021. Il est exposé que le vol a été annulé par le transporteur. Par requête enregistrée le 4 janvier 2023, monsieur [G] [D] sollicite : - une indemnisation de 250 € au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - une indemnisation de 800 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 800 €, . A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes. La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 22 août 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif. L’affaire qui a fait l’objet d’un dernier renvoi a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige. MOTIFS, Sur la demande d’indemnisation forfaitaire L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt Sturgeon de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt Sturgeon, est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”. Cette article dispose: “1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés: a)se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, §1, point a) et § 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendu du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, §1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à l’article 7, à moins qu’il soient informé de l’annulation du vol: i) au moins deux semaine avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue”. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur. L’article 7 du Règlement Communautaire fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à : -a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, -b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres, -c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). La partie requérante justifie de la réservation du vol. Le vol est d’une distance de moins de 1500 kilomètres. La Société AIR ALGÉRIE, après une mise en demeure et une tentative de conciliation judiciaire demeurées vaines, est encore défaillante à la présente instance pour contester que les conditions de l’article 5 ne seraient pas réunies. La Compagnie aérienne, ne justifie pas, également du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité. La partie demanderesse se trouve donc fondée à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour l’annulation d’un tel vol, à savoir une somme 250 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-remise de la notice d’information L’obligation pour le transporteur d’informer les passagers de leurs droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance, par une notice écrite aux passagers subissant un retard ou une annulation, est prescrite par les articles 14 du Règlement Européen susvisé. AIR ALGÉRIE n’établissant pas avoir fourni cette notice informative , le transporteur a occasionné un préjudice spécifique à la partie demanderesse en la contraignant à chercher par elle-même l’information qui lui était pourtant due ainsi que les moyens de faire valoir ses droits. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation pour un montant qui sera modéré à 50 €. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. La Société AIR ALGÉRIE devra donc lui verser la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort : Condamne la Société AIR ALGÉRIE à verser à monsieur [G] [D] la somme de 250 € au titre de l’indemnité forfaitaire et une indemnité de 50 € pour non-respect de l’obligation d’information, Condamne la Société AIR ALGÉRIE aux dépens de l’instance et la condamne à verser à monsieur [G] [D] la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait ce jour à PARIS, LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 22 avril 2024
Référence
66294e47204c0caeeb9921be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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