Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e47204c0caeeb9921c3
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 74 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 23/13760 N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGE N° MINUTE : 1 Assignation du : 23 Octobre 2023 Jugement avant dire droit [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Expert : [Z] [G][2] [2] [Adresse 5] [Localité 7] JUGEMENT rendu le 24 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055 DEFENDERESSE S.A.S. LA TARTINE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître André JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0428 COMPOSITION DU TRIBUNAL Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assisté de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Février 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous signature privée en date du 19 avril 2019, la S.A.R.L. RIVOLI ESTATE, aux droits de laquelle vient la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2, a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.S. LA TARTINE des locaux composés de deux boutiques en rez-de-chaussée, d’un logement de trois pièces avec cuisine au premier étage, de trois caves aux premier et deuxième sous-sols, ainsi que de cinq réserves dont une avec monte-charge, d’un local électrique, d’un dégagement, d’une cuisine, de deux lavabos et de trois sanitaires au premier sous-sol, constituant les lots n°1, n°3, n°5, n°41, n°49, n°53 et n°57 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 10] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er août 2014 afin qu’y soit exercée une activité de café, bar, restaurant et de vente à consommer sur place ou à emporter, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 102.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme échu. Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023, la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 a fait signifier à la S.A.S. LA TARTINE un congé pour le 31 juillet 2023 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er août 2023, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 124.000 euros hors taxes et hors charges. En l’absence de réponse, la S.C.I. RETAIL RENNES 2 a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 20 juillet 2023 réceptionnée le 25 juillet 2023, notifié à la S.A.S. LA TARTINE un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 120.332 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er août 2023 correspondant au montant du loyer plafonné, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation et de son mémoire préalable notifié par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023 réceptionnée le 25 juillet 2023 et remis au greffe par lettre en date du 11 septembre 2023 réceptionnée le 18 septembre 2023, la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57 et R. 145-30 du code de commerce, et de l’article 1343-2 du code civil, de : à titre principal, fixer le montant du bail renouvelé à compter du 1er août 2023 à la somme annuelle de 120.332 euros hors taxes et hors charges, les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sous réserve de l’application des dispositions d’ordre public de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;dire que la S.A.S. LA TARTINE sera redevable du paiement des intérêts au taux légal à compter de la date du mémoire sur le moins-perçu de loyer à compter de chaque date d’exigibilité, avec capitalisation des intérêts correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an ;dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option et qu’à défaut d’appel, ou si l’exécution provisoire n’est pas écartée, le jugement à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution ;à titre subsidiaire, si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée sur la valeur locative des locaux, ordonner une mesure d’instruction et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 120.332 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er août 2023 ;en tout état de cause, condamner la S.A.S. LA TARTINE à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. LA TARTINE aux dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 fait valoir, à titre principal, que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à celui du loyer plafonné. À titre subsidiaire, elle indique que les faits de l’espèce justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 26 février 2024 réceptionnée le lendemain et remis au greffe par RPVA le 27 février 2024, la S.A.S. LA TARTINE sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-57 et R. 145-7 du code de commerce, et des articles 1343-2 et 1352-6 du code civil, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;à titre principal, fixer à la somme annuelle de 47.537 euros hors taxes et hors charges en principal le loyer du bail renouvelé à compter du 1er août 2023, outre les intérêts au taux légal à valoir sur la différence entre le montant du loyer de renouvellement et celui du loyer effectivement réglé, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année à compter de l’assignation ;dire que le dépôt de garantie sera réajusté en conséquence ;juger qu’à défaut d’exercice de son droit d’option et qu’à défaut d’appel, ou si l’exécution provisoire est ordonnée, le jugement à intervenir constituera un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L. 112-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira au juge des loyers commerciaux afin de déterminer le montant du loyer du bail renouvelé ;en tout état de cause, débouter la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 de l’ensemble de ses demandes ;condamner la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 aux dépens. Au soutien de ses demandes, la S.A.S. LA TARTINE déclare accepter le principe du renouvellement du bail à compter du 1er août 2023, mais souligne que les locaux donnés à bail sont situés dans un quartier sinistré commercialement en raison de la fermeture de pratiquement tous les commerces pendant les deux périodes de confinement liées à l’épidémie de covid-19, de la fermeture des cafés, bars, restaurants et musées environnants, et de la mise en voie piétonne de la [Adresse 3] qui ne permet plus la circulation des véhicules privés. Elle précise avoir fait diligenter une mesure d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [K] [N], lequel a établi un rapport en date du 28 septembre 2021, dont il ressort notamment que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 600 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée de 98 m2 des locaux à usage commercial et à la valeur locative du logement à usage d’habitation d’un montant de 10.425 euros, et après application de deux abattements de 10% et de 25% relatifs aux clauses exorbitantes de droit commun contenues dans le contrat de bail, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 47.737 euros hors taxes et hors charges, laquelle est inférieure au montant du loyer plafonné. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 février 2024, et la décision mise en délibéré au 24 avril 2024, les parties en ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. En l’espèce, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail commercial à compter du 1er août 2023, suite au congé portant offre de renouvellement signifié par la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 à la S.A.S. LA TARTINE par acte d’huissier en date du 27 janvier 2023 (pièce n°2 en demande). En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er août 2023. Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments. En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-34 du même code dans sa rédaction applicable à la date d’effet du dernier renouvellement, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En application des dispositions de l’article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. Selon les dispositions de l’article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation. D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte. Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l’absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d’une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu’il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d’office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317). En l’espèce, si la défenderesse, pour estimer la valeur locative des locaux donnés à bail au montant annuel de 47.737 euros, produit aux débats un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [K] [N] en date du 28 septembre 2021 (pièce n°3 en défense), force est toutefois de constater que celui-ci n’est corroboré par aucun autre élément et a été établi près de deux ans avant la date d’effet du renouvellement. Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par les parties, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A.S. LA TARTINE, étant observé que la bailleresse n’invoque aucune modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative. Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux. Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie. En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la S.A.S. LA TARTINE, qui se prévaut d’une diminution de la valeur locative excluant la règle du plafonnement, sera chargée de consigner. En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [Z] [S], et de dire que la S.A.S. LA TARTINE devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision. Sur la demande de fixation du loyer provisionnel En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, soit à la somme annuelle de 108.748 euros, outre les charges. En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.S. LA TARTINE pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 108.748 euros hors taxes et hors charges, outre les charges. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En outre, d’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés. En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial conclu entre la S.C.I. RETAIL [Localité 11] 2 et la S.A.S. LA TARTINE, et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 10], à compter du 1er août 2023, FIXE le loyer du bail commercial renouvelé à la plus faible des deux valeurs entre le montant du loyer plafonné et le montant de la valeur locative, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris : Madame [Z] [S] [Adresse 5] Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 9]@wanadoo.fr avec pour mission de : convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 3], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er août 2023, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;déterminer le montant du loyer plafonné à la date du 1er août 2023 ; rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’experte au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire, FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte, qui devra être consignée par la S.A.S. LA TARTINE auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris - Atrium Sud 1er étage - Parvis du Tribunal de Paris 75017 PARIS), avec copie de la présente décision, avant le 28 juin 2024 au plus tard, DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, DIT que l’experte commencera ses opérations d’expertise dès qu’elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que la S.A.S. LA TARTINE a consigné le montant de la provision mise à sa charge, DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés, DIT que l’experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, RAPPELLE que l’experte devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, RAPPELLE que l’experte devra procéder personnellement aux opérations d’expertise, DIT que l’experte devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire, DIT que l’experte déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’elle en délivrera copie aux parties, DIT que l’experte adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’elle mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés, FIXE au 25 avril 2025 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’experte fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’experte, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance, FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. LA TARTINE pendant la durée de la présente instance à la somme annuelle de 108.748 (CENT HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE-HUIT) euros hors taxes et hors charges, outre les charges, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 11 septembre 2024 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte, RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à PARIS, le 24 avril 2024. LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGER C.KOSSO-VANLATHEM
Articles de loi cités
article L. 145-9 du code de commercearticle L. 145-57 du code de commercearticle L. 112-2 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 145-33 du code de commercearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e47204c0caeeb9921c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA