Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e48204c0caeeb9921d5
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 734 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58967 N° Portalis 352J-W-B7H-C3KHY N° : 1-CH Assignation du : 28 novembre 2023 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 avril 2024 par Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE S.A. [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS - #G0706 (avocat postulant) et par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) DEFENDERESSE Société SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS - #D1014 DÉBATS A l’audience du 13 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Mathieu DELSOL, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE La société PITCH IMMO et la société AQPRIM ont constitué un groupement avec la société DOMOFRANCE, bailleur social, afin de postuler à un concours ayant pour objet la réalisation d’une opération immobilière, dénommée [Localité 7] BEAUMARCHAIS, sur des parcelles appartenant au groupe MONOPRIX, sises [Adresse 3] et [Adresse 1]. Le groupement a été désigné comme lauréat du concours le 03 août 2018. La société DOMOFRANCE a acquis du groupe MONOPRIX, le 21 décembre 2018, l’assiette foncière du programme [Localité 7] BEAUMARCHAIS. Ce programme est composé d’un ILOT BEAUMARCHAIS et d’un ILOT SOCIAL. La société PITCH IMMO et la société AQPRIM ont constitué la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS dans la perspective de réaliser l’ILOT BEAUMARCHAIS, incluant notamment une résidence de services pour seniors, une hall gourmande, des commerces et des places de stationnement. La société DOMOFRANCE a entrepris la réalisation de l’ILOT SOCIAL. La société DOMOFRANCE a conclu, le 15 janvier 2020, un contrat avec la société LACROUTS - MASSICAULT, en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution, ayant notamment pour objet la préparation du dossier de demande de permis de construire de l’opération immobilière [Localité 7] BEAUMARCHAIS, l’ILOT BEAUMARCHAIS et l’ILOT SOCIAL faisant l’objet, ensemble, d’un seul permis de construire. Dans la perspective de la réalisation de l’ILOT BEAUMARCHAIS, la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS a conclu, le 16 décembre 2022, un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution avec la société [W]. C’est dans ce contexte que la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS a refusé de procéder au règlement de : - la note d’honoraires n° 6 de la société [W] correspondant à un nouvel acompte de 50 % du montant des honoraires réclamés au titre del’achèvement de la phase PRO-DCE, d’un montant de 93.107,58 euros HT ; - la note d’honoraires n°7 de la société [W] correspondant aux honoraires réclamés au titre de la purge du permis de construire (PURGE PC) d’un montant de 31.035,86 euros HT. C’est ainsi que la société [W] a, par acte d’huissier du 25 août 2023, a assigné la SCCV MERIGNAC ILOT BEAUMARCHAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS et lui a transmis le dossier de l’affaire en application de l’article 82 du code de procédure civile. Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, la société [W] a assigné la SCCV MERIGNAC ILOT BEAUMARCHAIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS. A l’audience du 13 mars 2024, les deux affaires ont été jointes sous le présent n°RG 23/58967. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2024, la société [W] demande au juge des référés de : « - Condamner la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS à payer à titre provisionnel à la SA LACROUTS MASSICAULT la somme de 124.143,44 € HT soit 148.972,13 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2013 ; - Condamner la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS à payer à la SA LACROUTS MASSICAULT une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de SCPM [Z] [U] [R] [I] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au paiement de ses honoraires. S’agissant de la prétendue erreur commise à l’occasion de l’exécution de la mission d’obtention d’un permis de construire, elle expose que : - les plans d’état des lieux du géomètre reçus le 04 août 2017 mentionnaient expressément que les limites parcellaires ne seraient définitives qu’après un bornage contradictoire ; elle a attendu la finalisation du projet et des travaux communaux effectués en 2020-2021 pour envoyer les plans du cabinet PANGEO au cabinet URBIS FONCIER le 18 octobre 2021 aux fins de mise à jour, qui lui a transmis les plans topographiques fin novembre 2021 ; elle affirme que c’est la maîtrise d’ouvrage qui a décidé de déposer le permis de construire selon les limites du plan du géomètre de la société UBIS FONCIER, sans attendre le bornage contradictoire ; - elle réitéré sa demande de réalisation de plan de bornage au maitre de l’ouvrage ; - le bâtiment D n’était pas implanté en dehors des limites de l’assiette foncière, seuls les aménagement extérieurs l’étaient ; la rampe d’accès qui ferait prétendument obstacle aux travaux n’est pas un ouvrage et la perte de 200.000 euros allégué en raison de celle-ci n’est pas établie ; - elle a proposé des correctifs, mais la maîtrise d’ouvrage a tout de même décidé de solliciter un permis de construire modificatif pour optimiser le coût des travaux ; les modifications ne nécessitaient pas un nouveau permis de construire, mais uniquement un permis modificatif ; - la société défenderesse n’est ni un consommateur ni une non-professionnelle : elle ne peut lui attribuer une obligation de conseil ; elle a en tout éta de cause recommandé de réaliser le bornage contradictoire ; - le permis de construire obtenu est réalisable ; - le délai autorisant la ville à retirer l’autorisation de construire a expiré le 27 mai 2023, de sorte que le permis de construire est définitif. S’agissant des défaillances alléguées dans l’exécution de la mission financière, elle fait valoir que : - le programme a fortement évolué et a subi de mutiples modifications entre la désignation du groupement comme lauréat du concours le 03 août 2018 et le dépôt du permis de construire le 29 juin 2022, en raison notamment de l’augmentation du nombre de logements qui ne seraient plus des T2 mais des T4, de sorte que l’estimation intiale de 15.897.000 euros HT n’est plus pertinente, ce dont elle a alterté à de multiples reprises la société défenderesse ; - elle a étudié les demandes d’optimisation de la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS, notamment la variante en béton teinté, mais elle précise que cette variante n’a pas été retenue in fine en raison d’une moins value plus faible qu’attendue et parce qu’elle ne correspondait pas au cahier des charges ; - la société défenderesse a validé la phase APD au mois d’octobre 2022 pour la somme de 30.744.956 euros HT ; - l’indice BT entre le mois d’octobre 2022 et le mois de mars 2023 est passé de 127,2 à 130,6 soit une augmentation de 2,7% ; - la différence entre l’estimation de son économiste VPAES et celle en phase APD de l’Agence [W] ne représentait en réalité que 4% à prestations strictement identiques, démontrant qu’elle a correctement évalué les prestations et qu’elle a rempli sa mission financière. Elle soutient que sa créance n’est pas contestable puisqu’elle a accompli l’intégralité de la phase ESQUISSE en ayant obtenu un permis de construire lequel a été purgé du recours des tiers, de sorte que sa facture n°7 est due. Elle a également accompli l’intégraité de la phase PRO à l’exception du bâtiment D, comme convenu avec la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS, soit 70% de cette phase pour en tenir compte ; la facture n°6 est donc due. Elle se prévaut également de l’urgence en ce que le règlement de la facture est impératif pour faire face à ses charges, expliquant avoir dû se séparer de quatre membres de son personnel affectés à ce projet en raison du défaut de paiement. * Dans ses dernières conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 13 mars 2024, la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS demande au juge des référés de : « DIRE n’y avoir lieu à référé SUBSIDIAIREMENT DEBOUTER la société LACROUTS – MASSICAULT de ses demandes EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société LACROUTS - MASSICAULT à payer à la société SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, » Au soutien de ses prétentions, elle expose que des contestatons sérieuses s’opposent au paiement des honoraires réclamés. Elle soutient que la société LACROUTS MASSICAULT a commis une erreur à l’occasion de la mission d’obtention du permis de construire : - le permis de construire obtenu ne permet pas la réalisation du programme en ce que l’ouvrage est partiellement hors limite de l’assiette foncière, ce qui rend impossible l’établissement du dossier de consultation des entreprises, ainsi que toute commercialisation, et ne permet pas d’initier le programme ; le maître d’oeuvre s’est référé à un bornage non contradictoire diligenté par la société URBIS FONCIER ; l’erreur a été révélée lors de la réception par le maître d’oeuvre d’un bornage contadictoire, alors qu’il aurait dû exiger ce document avant la demande de permis de construire ; l’erreur conduit à une perte de 54m² de surface, ce que la demanderesse a elle-même reconnu, et rend impossible la modification de la rampe d’accès, impose le déplacement du local à poubelle, la réduction de la surface de pleine terre, et la modification de la configuration des lots composants le bâtiment D ; - elle soutient que la société demanderesse reconnait les erreurs alléguées, qu’elle ne l’a pas alertée de la nécessité d’obtenir un bornage contradictoire et qu’elle n’a jamais exigé le dépôt du permis de construire en l’absence du permis modificatif ; - non seulement le programme ne peut être réalisé, mais il ne peut être vendu en état futur d’achèvement ; la somme réclamée n’est donc pas due ; - subsidiairement, la somme « PURGE PC PD » n’est pas due. Elle ajoute que la société [W] a commis des manquements dans l’exécution de sa mission financière : - le coût initial de la construction de 15.897.000 euros HT s’est ensuite élevé à la somme de 21.305.927,70 euros HT : elle a manifesté son désaccord sur ce coût et n’a pas validé la phase APD ; la société demanderesse s’est engagée à une optimisation pour un prix d’objectif de 17.347.000 euros HT; - l’économiste de la construction qu’elle a consulté estime le projet à la somme de 22.865.625,30 euros HT, soit une hausse de 31,8% par rapport au coût d’objectif ; - elle a proposé une série d’optimisations pour une réduction d’un montant 2.925.038 euros, mais la société [W] n’en a retenu que 391.698 euros, avant de retenir ses propositions pour un montant de 1.054.750 euros, écartant une partie de ses propositions pour un montant de 368.117 euros ; elle en déduit que le maître d’oeuvre refuse de mettre en oeuvre ses préconisations ; - afin de vérifier la pertinence des évaluations faites par la société LACROUTS- MASSICAULT, elle a consulté des économistes selon lesquels les coûts de du projet sont très supérieurs aux estimations de la société [W], qui a sous-évalué le programme. Elle en conclut que la société [W] : - a obtenu un permis de construire selon lequel un bâtiment, le bâtiment D, est implanté sur sol d’autrui ; - a commis une erreur dans l’évaluation du coût des travaux tel que décrits dans l’Avant-Projet Définitif du 31 octobre 2022 ; - a remis un Avant-Projet Définitif optimisé d’un cout de 21.810.875,30 euros HT alors qu’elle s’est engagée le 16 décembre 2022 à atteindre un coût d’objectif de 17.347.000 euros HT ; Ces manquements justifient selon elle une exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil qui s’oppose à la demande en paiement d’une provision. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024. MOTIFS Sur la demande principale Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il est acquis que le maître d’oeuvre est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de moyens, qui l’oblige à effectuer les diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En l’espèce, il ressort des factures produites que la société [W] réclame le paiement des sommes de : - 130.350,61 euros, au titre de la réalisation de 70% de la phase PRO-DCE, en tenant compte d’une part de 20% déjà facturée, pour la note d’honoraires n°6 ; - 31.035,86 euros HT au titre de la réalisation de 100% de la phase PURGE PC pour la note d’honoraires n°7. Les parties versent aux débats un contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 16 décembre 2022 pour un montant total 1.719.832,50 euros hors taxes, exigible par tranche en fonction de l’avancement de la prestation. Cet acte fixe le montant des honoraires dus pour la phase « Purge PC PD » à 47.747,48 euros HT et pour la phase « PRO/DCE » à la somme de 286.484,85 euros HT. Il est d’emblée relevé que si le contrat a été signé le 16 décembre 2022, les parties entretenaient déjà une relation contractuelle auparavant puisque des factures ont été réglées par la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS en contrepartie de diverses prestations de la part du maître d’oeuvre, en particulier sur la phase Esquisse, ce qui est confirmé par le contrat en page 28 qui mentionne des honoraires déjà réglés sur cette phase pour les sommes de 71.385,60 euros et 231.505,10 euros. Concernant la phase PURGE PC, le contrat stipule en page 11 : « Autorisations administratives : Le Maître d’Oeuvre et d’Exécution a pour mission d’obtenir le permis de démolir et de construire (ci-après “le Permis de Construire”) permettant au Maître d’Ouvrage de réaliser le Programme. (...) Il appartient au Maître d’Oeuvre de Conception et d’Exécution de solliciter en temps utile, auprès du Maître de l’Ouvrage, le relevé de géomètre du terrain et autres existants nécessaires à l’implantation de son Programme. Le Maître d’Oeuvre de Conception et d’exécution dépose la demande de permis de construire en présence du Maître d’Ouvrage, assure toutes les réunions ou démarches nécessaires en vue de l’obtention de l’autorisation de construire et apporte les adaptations éventuellement demandées par les Administrations concernées jusqu’à obtention du permis de construire, du plan de mase à &/200e. Le Maître d’Oeuvre de Conception et d’Exécution conseillera le Maître de l’ouvrage dans l’hypohtèse d’un recorus et de toute contestation de la décision administrative. » Il est constant que le permis de construire a été déposé le 29 juin 2022, complété le 27 septembre 2022 et obtenu le 27 février 2023. Si la société [W] fait valoir que « le bâtiment D n’est pas implanté en dehors de limites de l’assiette foncière, mais seulement les aménagements extérieurs à savoir les rampes d’accès et espaces verts », elle admet qu’une partie de l’ouvrage, qui inclut les aménagements extérieurs, se situe hors des limites parcellaires prises en compte dans le dossier de permis de construire, ce que confirme le plan périmétrique de la société URBIS FONCIER reçu le 22 février 2023. Il est rappelé que selon la clause susmentionnée, il appartient au maître d’oeuvre de « solliciter en temps utile, auprès du Maître de l’Ouvrage, le relevé de géomètre du terrain et autres existants nécessaires à l’implantation de son Programme. » Il s’en déduit qu’un bornage contradictoire, ou toute autre pièce sécurisant les limites parcellaires du projet, devait être exigée par le maître d’oeuvre auprès du maître de l’ouvrage pour lui permettre d’obtenir un permis de construire utilisable. Pour en justifier, la société [W] produit notamment : - un courriel du 22 décembre 2022 qu’elle a adressé à plusieurs destinataires dont la société PITCH IMMO (qui a constitué la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS) rédigé dans les termes suivants : « Pour le Pro, il est impératif d’avoir un contre bornage du Géomètre pour ne pas avoir de mauvaise surprise sur toutes les limites parcellaires. Nous souhaitons si possible l’avoir le plus rapidement possible. Pour avancer sereinement. C’est vraiment très urgent ! » - un compte rendu de réunion n°7 du 22 décembre 2022 dans lequel il est mentionné en page 4 : « Contre bornage géomètre à faire : URGENT ». - un compte rendu de réunion n° 8 du 11 janvier 2023 : « bornage contradictoire : en attente retour [L] géomètre pour connaître la date de remise du borange (sic) à la MOA » ; - des notes de réunion du 03 mars 2022 mentionnant : « - Géomètre : en attente dernière version de plan pour maj du projet volumétrique ». Toutefois, ces éléments sont postérieurs de plus de cinq mois au dépôt du permis de construire, et la mention : « - Géomètre : en attente dernière version de plan pour maj du projet volumétrique » figurant dans les notes du 03 mars 2022 ne constitue manifestement pas une sollicitation suffisante du maître d’oeuvre. Bien que la société demanderesse soutienne qu’il est « tout à fait courant d’attendre d’avoir un projet finalisé pour solliciter les services communaux et le voisinage pour faire réaliser le plan de bornage contradictoire », elle n’apporte aucun élément concret à l’appui de cette affirmation. De même, si elle soutient que « l’ensemble de la maitrise d’ouvrage a décidé que le Permis de construire serait déposé selon les limites du plan de géomètre d’URBIS FONCIER et que le bornage contradictoire serait mené ultérieurement », il lui revenait, en sa qualité de maître d’oeuvre et de professionnelle de la construction, de recommander à la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS d’attendre le bornage contradictoire avant de déposer le permis de construire, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Il en résulte que la sollicitation tardive du bornage contradictoire par la société [W] est susceptible de constituer un manquement à ses obligations contractuelles au sens de l’article 1219 du code civil, de sorte que la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS justifie d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de paiement d’une provision au titre de la facture d’honoraires n°7. S’agissant de la phase PRO/DCE, le contrat définit en page 10 la mission Etudes de projet (PRO) ainsi : « les études de projet définissent la conception générale de l’ouvrage. Elles sont établies à partir de l’avant-projet approuvé par le Maître d’ouvrage. Les études de projet ont pour objet : de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les cractéristiques des matériaux et les conditions de mise en oeuvre ; de déterminer l’implantation et l’encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides (...) ». Le contrat définit la phase Dossier de Consultation des Entreprises ou Locateurs d’Ouvrages (DCE) de la façon suivante en page 12 : « L’assistance apportée au Maître d’ouvrage pour la passation du ou des contrats des travaux sur la base des études qu’il a approuvées, a pour objet de préparer les mises au point permettant la passation des marchés. » Les parties conviennent de l’existence d’une estimation initiale de 15.897.000 euros HT, qui figure dans l’acte du 16 janvier 2020 conclu entre la société DOMOFRANCE et la société [W]. Il n’est pas contesté que cette estimation concernait également les rapports entre la société [W] et la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS. La SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS se prévaut d’un engagement de la société LACROUTS- MASSICAULT figurant au contrat du 16 décembre 2022 sur un cout d’objectif de 17.347.000 euros HT. Le contrat précise en effet en page 9 : « les études d’esquisses ont pour objet : de proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme, d’en indiquer les délais de réalisation et d’examiner leur comptabilité avec partie financière de l’enveloppe financière pérvisionnelle retenue par le Maître d’Ouvrage et affectée aux travaux dont le coût d’objectif de travaux s’élève à 17.347.000 € HT (dont 634 000,00 € HT de budget VRD / Espace Vert. Le respect de ce dernier est un objectif du Maître d’Oeuvre de Conception et d’Exécution ». La SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS se plaint de l’évaluation du projet par la société [W] telle que formulée dans l’Avant-Projet Définitif du 09 novembre 2022 pour la somme de 21.305.927,70 euros. C’est d’abord manifestement à tort que la société LACROUTS MASSICAULT se prévaut de modifications du projet sollicitées par la Commune de [Localité 7], l’architecte conseil et l’Architecte des bâtiments de FRANCEantérieurement à la signature du contrat du 16 décembre 2022, puisqu’elle s’est valablement engagée à cette date à un coût d’objectif de 17.347.000 euros HT, alors qu’elle avait connaissance des modifications du projet à ce stade. Si la société [W] fait valoir que le dépassement du budget résulte de réclamations du maître de l’ouvrage ayant pour conséquence une modification considérable du projet initial, cette affirmation est insuffisamment étayée par les pièces du dossier, qui portent essentiellement sur une période antérieure à la conclusion du contrat du 16 décembre 2022 stipulant le coût d’objectif précité et qui ne démontrent pas avec la certitude requise en matière de référé que cette augmentation est principalement imputable aux demandes du maître de l’ouvrage. Elle ne produit surtout aucune pièce démontrant qu’elle a effectivement proposé une évaluation financière compatible avec les exigences architecturales du projet et le coût d’objectif de 17.347.000 euros, sur lequel elle s’est engagée. Au contraire, l’estimation de son propre économiste, la société VPAES, conclut à une estimation supérieure du coût du projet, qu’elle évalue à la somme de 32.076.534 euros. Même en évacuant les demandes de modifications du maître de l’ouvrage que la demanderesse estime incompatibles avec les exigences architecturales et financières du projet, le coût estimé apparaît sensiblement supérieur au coût d’objectif. Enfin, il ne ressort pas du courriel du 17 août 2023 produit par le maître d’oeuvre que le maître de l’ouvrage a validé un Avant-Projet Définitif à hauteur de de 30.744.956 euros. En effet, le maître de l’ouvrage mentionne dans ce courriel : « Nous clôturons la phase APD sous réserve que les obsservations notifiées dans le tableau Excel en pièce jointe, soient prises en compte par l’équipe de Maitrise d’oeuvre dans le cadre de la PRO/DCE. (...) A ce jour nous vous rappelons que le coût d’objectif à atteindre sélève à : a/ Pour la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS : 17 347 000 € HT (dont 634 000,00 HT de Budget VRD/EV) ». Il n’en ressort donc absolument pas un accord du maître de l’ouvrage sur le prix figurant dans l’Avant-Projet Définitif. Ainsi, le dépassement significatif du coût d’objectif prévu au contrat du 16 décembre 2022 résultant de l’Avant-Projet Définitif et des estimations effectués par les économistes intervenus est susceptible de constituer un manquement contractuel au sens de l’article 1219 du code civil. La SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS justifie donc d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de paiement d’une provision au titre de la facture d’honoraires n°6. En conclusion, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [W]. Sur les demandes accessoires •Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [W] sera condamnée aux dépens. •Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société [W] sera condamnée à payer à la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la société [W] à l’encontre de la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS ; CONDAMNONS la société [W] aux dépens ; CONDAMNONS la société [W] à payer à la la SCCV [Localité 7] ILOT BEAUMARCHAIS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 24 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATMathieu DELSOL
Articles de loi cités
article
699 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile.article 700
du code de procédure civile outre lesarticle 1219 du code civilarticle 1219 du code civil. La SCCVarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 1219 du code civil qui sarticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e48204c0caeeb9921d5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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