Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e49204c0caeeb99220c
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33LU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDERESSE La S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier HASCOET (HKH AVOCATS), avocat au barreau de l’ESSONNE DÉFENDEUR Monsieur [J] [P] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33LU EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, Monsieur [J] [P] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de prêt personnel n° 28967001120626 d'un montant de 12 000 euros au taux contractuel nominal de 4,94% (TAEG 5,05%), remboursable en 72 mensualités, la première de 177,63 euros, les 70 suivantes de 192,93 euros et la dernière de 192,15 euros, hors assurance. Suivant offre préalable acceptée le 21 décembre 2021, Monsieur [J] [P] a également souscrit un contrat de prêt renouvelable auprès de la SA COFIDIS n°28917001299101. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal, sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes : -9 741,11 euros au titre du prêt personnel n° 28967001120626, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,94% l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ou, subsidiairement, de l'assignation, - 5 511,09 euros au titre du crédit renouvelable n°28917001299101, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,81% l'an à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ou, subsidiairement, de l'assignation, A titre infiniment subsidiaire, il est demandé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de Monsieur [J] [P] au paiement de ces mêmes sommes, assorties des taux intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir. En tout état de cause, la SA COFIDIS demande la condamnation de Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS indique que des échéances des deux crédits sont restées impayées et qu'elle a ainsi été contrainte de prononcer l'exigibilité anticipée de ces deux contrats par courrier en date du 17 juillet 2023, après mises en demeure restées infructueuses du 1er juillet 2023. Lors de l'audience du 05 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA COFIDIS représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Elle a précisé que la date du premier incident de paiement non régularisé s'agissant du prêt personnel se situait courant février 2022 et s'agissant du crédit renouvelable, courant janvier 2023. Monsieur [J] [P], bien que régulièrement assigné à comparaître sen étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2024 Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 06 février 2022, de sorte que la demande effectuée le 15 janvier 2024 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1676,31 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 1er juillet 2023 à l'emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception que Monsieur [J] [P] n'est pas allé récupérer. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juillet 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. Ainsi, l'article R 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, qu'il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information lmes mentions énumérées. Or en l'espèce, l'encadré comporte les mentions obligatoires mais ne les fait pas apparaître en caractères plus apparents que le reste du contrat. De plus, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 312-14 impose à l'emprunteur de remettre une fiche d'information pré-contractuelle emprunteur qui, en l'espèce, est produite mais n'est pas signée, même électroniquement. Il résulte de ce qui précède que le préteur ne justifie pas avoir accompli les diligences susmentionnées et que par conséquent, il sera déchu de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance en principal Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6 699,21 euros correspondant à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [J] [P] (12 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5 300,79 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,95%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (de 5,07% au premier trimestre 2024) même sans majoration de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Sur la forclusion En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 06 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 15 janvier 2024 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1190,40 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 1er juillet 2023 à l'emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception que Monsieur [J] [P] n'est pas allé récupérer. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juillet 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel de 10,81% alors qu'il résulte du contrat de crédit que le taux débiteur, pour un crédit supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros, que le taux débiteur applicable est de 9,46% et que le montant du prêt consenti à Monsieur [J] [P] est de 6 000 euros, contrairement à ce qui est indiqué dans son acte introductif d'instance aux termes duquel il apparaît que le prêt a été consenti pour un montant de 3 000 euros. De plus, la SA COFIDIS produit une fiche d'information pré-contractuelle conformément aux prévisions de l'article L 312-14 du code de la consommation mais celle-ci en comporte pas la signature de l'emprunteur. Au regard de ce qui précède, le prêteur il sera déchu de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance en principal Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 660,92 euros correspondant à la différence entre le montant débloqué au profit de Monsieur [J] [P] (6 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2 339,08 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 9,46%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal avec majoration de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal sans majoration, à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure ayant prononcé la déchéance du terme. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme des contrats de crédit n° 28967001120626 et n°28917001299101 respectivement souscrits par Monsieur [J] [P] auprès de la SA COFIDIS les 15 janvier 2021 et 21 décembre 2021 est acquise depuis le 17 juillet 2023, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre de ces deux contrats de crédit, CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 699,21 euros au titre du contrat de crédit n° 28967001120626, DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal, CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 660,92 euros au titre du contrat de crédit n°28917001299101 avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023, sans majoration de cinq points, DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 avril 2024. La greffièreLa juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier.article 1231-5 du Code civilarticle 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e49204c0caeeb99220c
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- Résumé officiel
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