Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e4a204c0caeeb99222c
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OSU AS M N°: 1 Assignation du : 26 Mars 2024 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 5 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 avril 2024 par Sabine FORESTIER, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE VILLE DE [Localité 19] [Adresse 18] [Localité 10] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229 DEFENDEURS S.A.S. LE DIAMANT BLEU [Adresse 23] [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Maître François LE BORGNE DE LA TOUR de la SELARL H. McLEAN & F. LE BORGNE, avocats au barreau de PARIS - #L0178 Monsieur [E] [R] [Adresse 9] [Localité 16] et [Adresse 6] [Localité 15] représenté par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS - #E1385 S.A.S. SOGELEASE FRANCE [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1119 S.A.S. ASSURANCES SERVICE FLUVIAL [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E1559, Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. BPI FRANCE [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1119 DÉBATS A l’audience du 09 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; EXPOSE DU LITIGE Le 31 janvier 2024, aux environs de 17 heures, le bateau à passagers dénommé Le diamant bleu a percuté et endommagé l'arche centrale du grand bras du [Adresse 22] situé à [Localité 20], [Adresse 24]. Des mesures conservatoires ont été prises par la Ville de [Localité 19] et la Préfecture de Police afin d'assurer la stabilité et la solidité de la structure du pont ainsi que la sécurité des piétons et des véhicules terrestres et fluviaux. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2024 après y avoir été autorisée par ordonnance du président en date du 25 mars 2024, la Ville de Paris a assigné d'heure à heure M. [E] [R], pilote du bateau, la société LE DIAMANT BLEU, société exploitant le bateau, la société SOGELEASE FRANCE, propriétaire du bateau, et la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024 à laquelle la Ville de [Localité 19], M. [E] [R],la société LE DIAMANT BLEU, la société SOGELEASE FRANCE, la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL et la société BPI FRANCE, intervenante volontaire, étaient représentés par leur avocat. Aux termes de son assignation soutenue oralement à l'audience, et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la Ville de [Localité 19] demande au juge des référés de : - désigner un expert en lui attribuant la mission qu'elle indique ; - condamner la société LE DIAMANT BLEU à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LE DIAMANT BLEU aux dépens. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, M. [E] [R] demande au juge des référés de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée ; - dire et juger que les frais et honoraires de l'expert, dont la consignation, seront à la charge du demandeur ; - réserver les dépens. Dans les dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société LE DIAMANT BLEU demande au juge des référés de : - les donner acte de ce que sous réserve de contester toute responbsabilité, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise ; - débouter la Ville de [Localité 19] de sa demande de condamnation de la société LE DIAMANT BLEU aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, au visa des articles 325 et suivants et 145 du code de procédure civile, la société SOGELEASE FRANCE et la société BPI FRANCE demandent au juge des référés de : - recevoir l'intervention volontaire de la société BPI FRANCE ; - leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise ; - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL demande au juge des référés de : - déclarer irrecevable et mal fondée l'action engagée par la Ville de [Localité 19] à son encontre ; - débouter la Ville de [Localité 19] de ses demandes ; - prononcer sa mise hors de cause ; - condamner la Ville de [Localité 19] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2023. MOTIFS 1- Sur l'intervention volontaire de la société BPI FRANCE Selon l'article325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il apparaît que le 23 juillet 2019, la société SOGELEASE et la société BFI FRANCE, agissant dans le cadre d'une indivision dont la société SOGELEASE est le représentant et chef de file, ont conclu avec la société LE DIAMANT BLEU un contrat de crédit-bail d'une durée de 96 mois portant sur l'acquisition et la location du bateau dénommé Le diamant bleu. Ainsi en sa qualité de propriétaire indivis du bateau Le diamant bleu, la société BFI FRANCE a intérêt à intervenir à la présente instance. Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable. 2- Sur la mise hors de cause de la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevableen sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. La demande de mise hors de cause formée par la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL s'analyse en une fin de non-recevoir pour défaut, de la part de la Ville de [Localité 19], d'intérêt à agir à son encontre. Aucune disposition légale ne prévoit en effet que dans ce cas il soit prononcé une décision de « mise hors de cause ». Il ressort des pièces qu'elle produit que la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL exerce l'activité de courtier en assurance et qu'elle n'est pas assureur du bateau Le diamant bleu ainsi que l'indique la Ville de [Localité 19] qui n'a donc aucun intérêt à agir à son égard. Dès lors, les demande formées par la Ville de [Localité 19] à l'encontre de la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL seront déclarées irrecevables. 3- Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il ressort de la lettre en date du 5 février 2024 de la Préfecture de Police à la Maire de [Localité 19] et au Préfet de la Région Ile-de-France, de l'arrêté en date du 6 février 2024 de la Maire de [Localité 19] et du procès-verbal de constat dressé le 20 février 2024 par Me [C] [L], commissaire de justice, documents au sujet desquels les défendeurs n'émettent aucune observation, que le 31 janvier 2024 un bateau de croisière a heurté et endommagé le [Adresse 22]. Les désordres concernent deux arcs en fonte qui constituent l'arche n°2 du grand bras du pont. Les arcs ainsi que certains des voussoirs qui les relient ont été partiellement détruits. Il est noté que la structure de l'arche est fragilisée. Dans ces conditions, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la Ville de [Localité 19] qui a seule intérêt à la réalisation de l'expertise. 4- Sur les demandes accessoires La Ville de [Localité 19] conservera la charge des dépens de l’instance, dont le sort ne peut être réservé conformément àl’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile. L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande de condamnation de la société LE DIAMANT BLEU à lui payer la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société BPI FRANCE ; Déclarons irrecevables les demandes de la Ville de [Localité 19] formée à l'encontre de la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL ; Donnons acte à M. [E] [R], la société LE DIAMANT BLEU, la société SOGELEASE FRANCE et la société BPI FRANCE de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [Y] [J] NEW DEAL INGENIERIE ET CONSEIL [Adresse 7] [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX03] expert près la cour d'appel de Paris, qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties; - examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - préciser leurs conséquences quant à la solidité et l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués par les parties ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; En cas d'urgence ou de péril reconnus par l'expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Ville de [Localité 19] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 15 Mai 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Laissons les dépens de l’instance à la charge de la Ville de [Localité 19] ; Condamnons la Ville de [Localité 19] à payer à la société ASSURANCES SERVICE FLUVIAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la Ville de [Localité 19] de condamnation de la société LE DIAMANT BLEU à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 23 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELSabine FORESTIER Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 12] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 25] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX026] BIC : [XXXXXXXXXX026] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [Y] 08[J] Consignation : 5000 € par VILLE DE [Localité 19] le 15 Mai 2024 Rapport à déposer le : 31 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 21], [Localité 12].
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e4a204c0caeeb99222c
Données disponibles
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