Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 23 avril 2024
- ECLI
- 66294e4b204c0caeeb99223b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 293 202 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [K] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Dominique FONTANA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/10001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 23 avril 2024 DEMANDERESSE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS- FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139 DÉFENDEUR Monsieur [S] [K] [L] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 23 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/10001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNL EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [K] [L] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. Selon contrat du 10 février 2021, il s'est vu remettre un carte de paiement internationale à débit immédiat puis, par avenant au contrat du 03 mai 2023 il a bénéficié, en remplacement, d'une carte à débit différé. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 12 932,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2023 sur la somme de 12 882,87 euros jusqu'à parfait règlement - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE indique que le compte a fonctionné de manière anormale à compter du mois de mai 2023, qu'elle a adressé à Monsieur [S] [K] [L] une mise en demeure le 11 mai 2023 de s'acquitter du solde débiteur du compte de 12 838,67 euros et que ce courrier étant resté vain, elle a procédé à la clôture du compte le 06 octobre 2023. Lors de l'audience du 05 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son assignation. Monsieur [S] [K] [L], bien que régulièrement cité à comparaître en étude, ne s'est pas présenté ni fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 février 2024. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l'autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l'issue du délai de 3 mois. Au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la date de la dernière position créditrice du compte de Monsieur [S] [K] [L], à savoir le 15 avril 2023, de sorte que l'action engagée le 24 novembre 2023 n'est pas forclose. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le " dépassement " est le " découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ", ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur du compte s'est trouvé anormalement élevé dès le mois de mai 2023 et qu'il s'est prolongé au delà de des délais susmentionés sans justification des prescriptions ci-dessus, le compte n'ayant été clôturé que le 06 octobre 2023 justifiant ainsi que l'organisme prêteur soit déchu de son droit aux intérêts. En tout état de cause, la convention de compte qui a été ouvert le 11 janvier 2019 et non le 10 février 2021 comme indiqué par la demanderesse, n'est pas produite de sorte que les taux d'intérêt et les frais applicables ne sont pas connus. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels s'agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte. Sur le montant de la créance Il résulte des relevés de compte chèque produits qu'à la date du 06 octobre 2023, le compte de Monsieur [S] [K] [L] était débiteur de la somme de 12 882,87 euros. Toutefois, après déduction des intérêts débiteurs et des divers frais dont le montant total d'élève à la somme totale de 415,60 euros, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE s'élève à la somme de 12 467,27 euros. Par conséquent, Monsieur [S] [K] [L] sera condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 12 467,27 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, rien ne rapportant la preuve que le décompte de la créance daté du 08 novembre 2023 ait effectivement été adressé au débiteur. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [K] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l'action de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à l'encontre de Monsieur [S] [K] [L] n'est pas forclose et la DECLARE recevable ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 11 janvier 2019, CONDAMNE Monsieur [S] [K] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 12 467,27 euros (douze mille quatre-cent soixante-sept euros et vingt-sept centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 jusqu'à parfait règlement au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [K] [L] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 avril 2024. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 1231-5 du Code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.312-39 du Code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66294e4b204c0caeeb99223b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA