Tribunal Judiciaire18° chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 2ème section — 24 avril 2024
- ECLI
- 66294e4b204c0caeeb992253
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me LE ROY (E2313) Me THEILLAC (A0550) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 22/14467 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIIQ N° MINUTE : 3 Assignation du : 09 Novembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 24 Avril 2024 DEMANDERESSES S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS ÉVÈNEMENT [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.S. B&L ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [Y] [G], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS ÉVÈNEMENT - ALE [Adresse 1] [Localité 6] représentées par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant #E2313 DÉFENDERESSE S.A.S. QUALITEC [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Denis THEILLAC de la S.E.L.A.S. Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0550 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Lucie FONTANELLA, Vice-présidente assistée de Henriette DURO, Greffier DÉBATS A l’audience du 07 Février 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 09 novembre 2022 par la S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS ÉVÈNEMENT - ALE et par son commissaire à l'exécution du plan, la S.E.L.A.S. B&L ASSOCIÉS, à la S.A.S. QUALITEC, anciennement dénommée LOISIRS 2000 ; Vu les conclusions d'incident du 28 novembre 2023 de la S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS ÉVÈNEMENT - ALE et de son commissaire à l'exécution du plan, la S.E.L.A.S. B&L ASSOCIÉS, saisissant le juge de la mise en état d'une demande d'expertise ; Vu les conclusions d'incident en réplique de la S.A.S. QUALITEC du 12 décembre 2023 concluant notamment à l'irrecevabilité, sinon au rejet, de la demande d'expertise ; Vu l'audience du juge de la mise en état du 07 février 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION La demanderesse fait valoir, au soutien de sa demande d'expertise, qu'elle a subi une fermeture administrative liée au défaut de conformité de deux des sorties de secours des locaux donnant sur la galerie commerciale attenante, que les travaux de mise en conformité des locaux loués aux normes incendie sont à la charge du bailleur au titre de son obligation de délivrance et qu'une expertise doit être ordonnée pour déterminer son manquement à ladite obligation, les travaux nécessaires pour y remédier, ainsi que les préjudices subis. La défenderesse réplique que la locataire rencontre des difficultés de paiement des loyers depuis 2014, qu'elle ne lui a jamais demandé de remédier à une non-conformité des locaux et que la demande d'expertise, présentée par des conclusions tardives du 28 novembre 2023 dans le cadre d'une opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en septembre 2022, est destinée à retarder la décision au fond et donc purement dilatoire ; elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'expertise et, subsidiairement, au rejet de la demande à ce titre. *Sur la demande tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions d'incident du 28 novembre 2023 L'article 15 du code de procédure civile dispose que : " Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. " Il est constant que le juge peut écarter des débats des conclusions et pièces s'il constate des circonstances particulières qui ont empêché le principe de la contradiction ou s'il caractérise un comportement d'une partie contraire à la loyauté des débats. En l'espèce, les conclusions d'incident de la demanderesse ont été notifiées plus de deux mois après le délai qui lui avait été imparti pour ce faire et alors que la défenderesse sollicitait la clôture de la mise en état, à l'issue du calendrier de procédure qui avait été fixé. Cependant, il n'apparaît pas opportun en l'espèce d'appliquer cette sévère sanction. Ces conclusions d'incident seront donc jugées recevables. *Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 5°Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (…). " Selon l'article 143 du dit code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En vertu de l'article 146 du même code, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il n'est pas justifié, en l'état, de l'opportunité d'ordonner une expertise. En effet, il convient qu'au préalable le tribunal analyse les éléments de l'espèce en droit et apprécie la valeur probante des pièces communiquées ; ce n'est qu'une fois cela fait que l'intérêt de l'expertise pourra être examiné. Il convient dès lors de rejeter, en l'état, la demande d'expertise et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 pour que sa clôture soit prononcée, avec le calendrier impératif suivant : -la demanderesse pourra conclure au fond pour le 03 juillet 2024 au plus tard ; des conclusions postérieures seront, sauf motif légitime de retard, déclarées irrecevables, -la défenderesse pourra répliquer avant le 25 septembre 2024. Sur les frais de procédure Il y a lieu, en l'état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETTE la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions d'incident du 28 novembre 2023 de la S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS ÉVÈNEMENT - ALE et de son commissaire à l'exécution du plan, la S.E.L.A.S. B&L ASSOCIÉS, REJETTE en l'état la demande d'expertise, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2024 à 11h30, avec le calendrier de procédure impératif suivant : -la demanderesse pourra conclure au fond pour le 03 juillet 2024 au plus tard, -la défenderesse pourra répliquer avant le 25 septembre 2024, DIT que des conclusions de la demanderesse, notifiées postérieurement au 03 juillet 2024, seront, sauf motif légitime de retard, déclarées irrecevables, RÉSERVE les dépens de l'instance ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 24 Avril 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Lucie FONTANELLA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 2ème section
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66294e4b204c0caeeb992253
Données disponibles
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