Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 23 avril 2024
- ECLI
- 66295057204c0caeeb992d5a
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame FERALI juge des libertés et de la détention N° RG 24/02723 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5WP Minute n° 24/395 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 23 avril 2024 ; Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [O] [I] né le 25 septembre 1994 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Présent, assisté de Me Antoine HELLIO PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 17 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 18 avril 2024 à M. [O] [I], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur le bien fondé de la mesure M. [O] [I] reconnaît qu’il est encore un peu perturbé et que l’hospitalisation est justifiée mais qu’en revanche elle n’a pas à se poursuivre sous contrainte. Son avocat demande en conséquence la main levée. Mais alors qu’il a été nécessaire de placer M. [O] [I] en chambre d’isolement lors de son admission le 13 avril 2024, pour une décompensation psychotique avec comportement hétéroagressif, et que le dernier avis médical du 19 avril 2024 fait état d’une incapacité à reconnaître sa maladie et la nécessité d’un traitement, l’hospitalisation complète de M. [O] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [O] [I]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé Le 23 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [O] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 23 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 23 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [O] [I] Le 23 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 23 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66295057204c0caeeb992d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA