Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 23 avril 2024
- ECLI
- 66295058204c0caeeb992d70
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame FERALI juge des libertés et de la détention N° RG 24/02777 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5YX Minute n° 24/397 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 23 avril 2024 ; Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [P] [N] née le 01 avril 1989 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7] Présente, assistée de Me Antoine HELLIO PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [V] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 19 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à Mme [P] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à M. [V] [K], curateur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Usur la caractérisation du péril imminent Le conseil de Mme [N] demande la mainlevée de l’hospitalisation complète, faisant valoir qu’au regard du certificat médical initial versé à la procédure, le péril imminent n’est pas caractérisé. Il relève que la patiente est atteinte d’un trouble chronique qui n’a pas de caractère exceptionnel. Selon les dispositions de l’article L3212-1 - II du code de la Santé Publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Il résulte du certificat médical initial du 14 avril 2024 que le médecin s’est déplacé à la demande des gendarmes présents au domicile de Mme [N], que celle-ci, suivie par le CHGR, criait et tenait des propos peu cohérents. Le certificat médical des 24 heures, fait état d’un trouble bipolaire avec agitation psychomotrice sur état maniaque avec acutisation des symptômes délirants (passage d'une maladie de l'état chronique à l'état aigu) et altération du rapport à la réalité. La description de ces troubles mentaux apparaît ainsi suffisant à caractériser le péril imminent pour la santé de l’intéressé et par conséquent à justifier le recours à une hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure de péril imminent. La procédure est régulière et le moyen de nullité sera rejeté. Sur le bien fondé de la mesure En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [P] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [N]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 23 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [P] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 23 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 23 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [P] [N] Le 23 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 23 avril 2024 Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66295058204c0caeeb992d70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA