Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662952b0204c0caeeb993d7f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [10] JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024 N° RG 21/03680 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCHA DEMANDEUR : Madame [B] [U] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 493 DEFENDEUR : Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] - MAROC de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : ARIPA, Me Fadila BARKAT, Me Mesmer GUEUYOU Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [O], Madame [B] [U] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 janvier 2022, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, REJETTE la demande de divorce aux torts exclusifs sollicitée par Mme [B] [U] , PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX de Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (MAROC) et de Madame [B] [U] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (MAROC) mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 9], DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11], Sur les conséquences du divorce entre les époux RAPPELLE à Madame [U] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [B] [U] de dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation ; DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande de prestation compensatoire, ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] sous réserve des droits du propriétaire, Sur les mesures concernant les enfants RAPPELLE que l'autorité parentale sur [G] [O], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 13] (78) est exercée conjointement par Mme [B] [U] et M. [Z] [O] , RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence de [G] est fixée au domicile de Mme [B] [U] , RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que M. [Z] [O] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [G] et, à défaut d'accord : *durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, *durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, *durant les grandes vacances scolaires : la moitié des vacances, le choix entre la première et la seconde moitié appartenant au père, à charge pour lui de prévenir la mère trois mois avant, à défaut, il perdra le bénéfice de ce choix et bénéficiera de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. [Z] [O] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [G] à l'école ou au domicile de Mme [B] [U], épouse [O] et de l’ y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit, DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent, RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant, RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, DEBOUTE Mme [B] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation ; DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation FIXE à la somme de 360 euros par mois, soit 180 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de M. [Z] [O] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [B] [U] , mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr), DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [Z] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [B] [U] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; » DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; REJETTE le surplus des demandes, REJETTE la demande de M. [Z] [O] au titre l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [B] [U] au titre l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie supporte ses dépens ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662952b0204c0caeeb993d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA