Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662952b1204c0caeeb993d90
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024 N° RG 22/06188 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZ5D DEMANDEUR : Madame [Z] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 18] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 DEFENDEUR : Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 8] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [U] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et rendu publiquement : Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 03 mars 2023 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ; CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur la requête en divorce, CONSTATE que la loi marocaine est applicable à la cause du divorce et aux conséquences du divorce entre époux, CONSTATE que la loi française est applicable aux mesures concernant les enfants, PRONONCE pour cause de discorde persistante sur le fondement de l'article 97 du code de la famille marocain, le divorce de : Madame [Z] [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] (MAROC) Et de Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11] (MAROC); DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à statuer sur le don de consolation en l’absence de demande, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la retraite de viduité en l’absence de demande, RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dire que les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 16 août 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT N’Y AVOIR LIEU à dire que l’épouse reprendra son nom de naissance ; DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial, INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant tout notaire de leur choix, CONSTATE que l'autorité parentale sur [V] [Y], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l'enfant et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l'enfant et de préserver les relations de l'enfant avec chaque parent ; FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [Z] [U] ; DIT que Monsieur [O] [Y] peut exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [V], à compter de la demande en divorce, et, à défaut d'accord : - en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi 18h au dimanche 18h; - pendant les vacances scolaires : - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires - pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires à charge pourle père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance [V] au domicile de maternel et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance connue de l'enfant à l’issue de son droit d’accueil ; DIT que Monsieur [O] [Y] n’a pas exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question. DÉBOUTE Madame [Z] [U] de sa demande de contribution pour [R] ; FIXE la part contributive de Monsieur [O] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants [H] et [V] à la somme de 200 euros soit 100 euros par enfant, payable au domicile de Madame [Z] [U] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, avant le cinq de chaque mois à compter de la présente décision, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] et [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.frhttp://www.insee.fr./. DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] - ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr), 3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations, - procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ; Le créancier peut également s’adresser à l’[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 19], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Madame BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 670 du Code de procédure civilearticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 97 du code de la famille marocainarticle 1082 du code de procédure civilearticle 465-1 du Code de procédure civile qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662952b1204c0caeeb993d90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA