Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b1204c0caeeb993d94
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 88 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01081 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQT5 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SS DES TI ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - -M. [N] [B] [W] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/01081 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQT5 Code NAC : 88B DEMANDEUR : M. [N] [B] [W] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SS DES TI ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [O] [G], muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01081 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQT5 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 décembre 2017, monsieur [N] [B] [W] a saisi l’anciennement nommé Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines - devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2017, saisie suite à la mise en demeure du 22 juin 2017 à la requête de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 3.119,00 euros dont 162,00 euros de majorations de retard et correspondant aux cotisations et majorations dues pour les périodes du 4ème trimestre 2016, de la régulation 2016, et du 1er et 2ème trimestres 2017. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 17/01947. Les parties ont été appelées à l’audience du 05 juillet 2022, à l’issue de laquelle le tribunal a ordonné, par décision rendue sur le siège, la radiation de l’affaire et a dit qu’elle ne sera rétablie, sauf péremption acquise, que sur justification des diligences permettant que l’affaire soit utilement évoquée, à savoir la production par le demandeur de ses conclusions avec la preuve de leur envoi à la partie adverse. Par conclusions aux fins de remise au rôle enregistrées par le greffe le 11 août 2023, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Île-de-France, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été rétablie sous le numéro RG : 23/01081 et appelée à l’audience du 01 décembre 2023, Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 novembre 2023, monsieur [N] [B] [W] a prévenu qu’il ne se présenterai pas à l’audience, a précisé que le présent litige ne concernait pas une contrainte et a précisé avoir déposé une citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris à l’encontre de l’URSSAF Île-de-France et de l’Etat pour faux et usage de faux en écritures publiques par une personne dépositaire de l’autorité publique et par une personne investie d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission. L’affaire a été appelée à l’audience du 01 décembre 2023, le Tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. Monsieur [N] [B] [W] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En défense, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Île-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué solliciter une demande reconventionnelle, qui n’a pas été signifiée au demandeur. Le Tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 11 mars 2024. Par lettre recommandée en ligne déposée le 05 mars 2024, monsieur [N] [B] [W] a informé le tribunal qu’il ne se présenterai pas à l’audience et a confirmé avoir déposé une citation directe devant le Tribunal correctionnel de Paris à l’encontre de l’URSSAF Île-de-France et de l’Etat pour faux et usage de faux en écritures publiques par une personne dépositaire de l’autorité publique et par une personne investie d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission. À l’audience du 11 mars 2024, le Tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Monsieur [N] [B] [W] n’était ni comparant, ni représenté.. En défense, l’URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Île-de-France, représentée par son mandataire, demande un jugement au fond et, s’en rapportant oralement à ses conclusions aux fins de rétablissement au rôle, sollicite du tribunal de : - déclarer le recours recevable de Monsieur [B] [W] [N] mais mal fondée ; - déclarer la mise en demeure régulière ; - condamner reconventionnellement Monsieur [B] [W] [N] à la somme de 836 € de cotisations et 44 € de majorations de retard, - condamner reconventionnellement Monsieur [B] [W] [N] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [B] [W] [N]. Sur le contradictoire, la caisse précise avoir transmis par lettres recommandées ses conclusions et pièces à son contradicteur. Sur le fond, l’URSSAF Île-de-France justifie de la compétence du Tribunal judiciaire pour connaître du présent litige et justifie de l’affiliation obligatoire du cotisant auprès de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Île-de-France. Sur la somme réclamée, elle détaille sous la forme d’un tableau les cotisations et majorations dues par monsieur [N] [B] [W], pour les périodes du 4ème trimestre 2016, de la régulation 2016, et du 1er et 2ème trimestres 2017. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution du demandeur : L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.” En l’espèce, il ressort de la procédure que le dossier a été appelé à deux reprises, monsieur [N] [B] [W] ayant fait le choix de ne pas comparaître. Il a, au préalable, prévenu le tribunal de son absence aux deux audiences, respectivement par lettres recommandées expédiées les 06 novembre 2023 et 05 mars 2024 mais n’a pas sollicité de dispense de comparution. L’URSSAF Île-de-France requiert du tribunal un jugement sur le fond. Il y a donc lieu de statuer, le jugement étant contradictoire. Sur le litige : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. Aussi, dès lors que le demandeur n’est ni comparant, ni représenté devant le tribunal, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen, d’aucune demande. En l’absence de tout moyen visant à remettre en cause le bien-fondé de la mise en demeure émise par l’URSSAF, le tribunal ne peut que confirmer le bien fondé des sommes réclamées. Sur la demande reconventionnelle en paiement : Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans ses écritures, l’URSSAF a justifié de sa forme juridique, de l’affiliation du cotisant et des sommes réclamées au vu des revenus 2016 et 2017 déclarés. La caisse sollicite la condamnation du cotisant à la somme réduite de 880,00 euros, représentant 836,00 euros de cotisations et 44,00 euros de majorations de retard. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF, monsieur [N] [B] [W] n’établissant pas s’être libéré de sa dette. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [N] [B] [W], succombant à l'instance, sera tenu aux entiers dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, au vu de la multiplicité des recours du demandeur pour les mêmes motifs et en l’espèce non soutenus à l’audience, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF et monsieur [N] [B] [W] sera condamné à lui payer la somme de 500,00 euros. Il y a lieu de rappeler que la décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire à la demande du défendeur, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 ; Rejette comme non soutenu le recours de monsieur [N] [B] [W] ; Déclare bien-fondée la mise en demeure du 22 juin 2017 ; Condamne monsieur [N] [B] [W] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Île-de-France, la somme de 880,00 euros, représentant 836,00 euros de cotisations et 44,00 euros de majorations de retard, dues pour les périodes du 4ème trimestre 2016, de la régulation 2016, et du 1er et 2ème trimestres 2017 ; Condamne monsieur [N] [B] [W] à verser à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Île-de-France, la somme de 500,00 euros (CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [N] [B] [W] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire. Dit que tout pourvoi en cassation de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les deux mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 468 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b1204c0caeeb993d94
Données disponibles
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