Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662952b1204c0caeeb993da5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [7] JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024 N° RG 21/04072 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDTW DEMANDEUR : Madame [T] [R] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 DEFENDEUR : Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] [Localité 9] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Marie-josèphe CAPINIELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 371 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : ARIPA, Me Elodie DUMONT, Me Marie-josèphe CAPINIELLI Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [C] [I], Madame [T] [R] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 18 mars 2022; Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ; Constate l'alteration définitive du lien conjugal entre les parties ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Madame [T] [R] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] Et de Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] [Localité 9] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (78); Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce soit le 9 juillet 2021 ; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties Sur les mesures relatives aux enfants : Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; Fixe la résidence habituelle de [U] et [B] au domicile de Mme [T] [R] ; Dit que M. [C] [I] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] et [B], e, à défaut d'accord, comme suit : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour M. [C] [I] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [T] [R] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles Dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ; Dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ; Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant ; Dit que le titulaire du droit de visite et d'hébergement qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et dans les 24 heures pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; Fixe la part contributive de M. [C] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants [J], [U] et [B] à la somme de 490 euros soit 90 euros pour [J] et 200 euros par enfant pour [S] et [B], payable au domicile de Mme [T] [R] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [R] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; Dit que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ; Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ; Dit que Mme [T] [R] et M. [C] [I] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, frais d'étude supérieures, permis de conduire, voyage scolaire, ...), étant précisé que le remboursement de la moitié correspondante se fera dès présentation du justificatif par celui des parents qui s'en sera acquitté ; Condamne M. [C] [I] à payer la somme de 2500 euros à Mme [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ; Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 670 du Code de procédure civilearticle 252 du code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif àarticle 373-2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662952b1204c0caeeb993da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA