Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b2204c0caeeb993e23
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 78 587 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [Z] [K] - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD Code NAC : 88E DEMANDEUR : Mme [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge placé, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD EXPOSE DU LITIGE Par décision datée du 12 juillet 2022, la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, saisie par madame [Z] [K] (ci-après l’assurée), lui a notifié, par décision prise à l’occasion de sa séance du 23 juin 2022, la remise totale de sa dette s’élevant à 5.785,87 euros et correspondant à un indu d’indemnités journalières perçues et cumulées à sa pension de retraite à partir du 14 avril 2021. Par décision prise à l’occasion de sa séance du 14 décembre 2023, la CRA de la caisse des Yvelines a rejeté le recours de madame [K] relatif à sa demande de reprise des versements de ses indemnités journalières et a confirmé ladite remise totale de l’indu. Par courrier expédié le 10 janvier 2024, madame [Z] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ladite décision explicite de rejet prise par la CRA. Aux termes de sa requête introductive d’instance, elle indique ne pas comprendre cette décision, fait état de sa situation financière et personnelle difficile (elle est veuve et à la retraite) et sollicite un nouveau recours amiable ainsi que la remise de la dette. Par courrier daté du 31 janvier 2024, le greffe du pôle social a invité l’assurée à produire la photocopie de la décision initiale contestée. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. À défaut de conciliation possible entre les parties à la conciliation du 08 mars 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024. Par courriel en date du 05 mars 2024 adressé à madame [Z] [K] et au tribunal, la CPAM des Yvelines a confirmé la remise totale de la dette au bénéfice de l’assurée l’a invitée à se désister, le présent recours étant devenu sans objet. Aucune suite n’a été donnée à ce courriel. À l’audience, le Tribunal statue à juge unique dans l’attente de la prestation de serment des assesseurs, conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Madame [Z] [K], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend oralement les termes de son courriel du 05 mars 2024, confirmant la remise totale de la dette et indiquant que le présent recours est devenu sans objet. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution de la partie demanderesse et le respect du contradictoire : La procédure applicable au contentieux de l'aide sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale. Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution. Pôle social - N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZXD Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure [...] ». En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le greffe du pôle social a invité madame [Z] [K], par courrier daté du 31 janvier 2024, à produire la photocopie de la décision initiale contestée, sans réponse de sa part. Par courriel en date du 05 mars 2024, la CPAM des Yvelines a confirmé à la présente juridiction et à son contradicteur la remise de totale de la dette et a invité madame [Z] [K] à se désister, le présent recours étant devenu sans objet. Aucune suite n’a été donnée à ce courriel. À l’audience, madame [Z] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée, n'est ni comparante ni représentée à l'audience du 11 mars 2024, et ce sans motif légitime. En défense, la caisse sollicite du Tribunal un jugement sur le fond constatant que le présent recours est devenu sans objet. Il y a donc lieu de considérer que le principe du contradictoire a été respecté et de statuer, le jugement étant contradictoire. Sur le fond : En l’espèce, il ressort des deux décisions de la commission de recours amiable que deux points ont été abordés. Premièrement, il résulte de ces décisions que la caisse a notifié à l’assurée la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 14 avril 2021. En effet, l’article L.323-2 du code de la sécurité sociale dispose : « par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ». L’article R 323-1 du même code dispose : « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage ». Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d’indemnités journalières mentionnées à l’article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa. L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage ». Depuis l’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, à savoir depuis le 14 avril 2021, le nombre maximal d’indemnités journalières susceptible d’être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est limité à 60 jours. Deuxièmement, il ressort des débats que la caisse a fait bénéficier d’une remise de dette à l’assurée s’élevant à 5.785,87 euros et correspondant à l’indu d’indemnités journalières perçues et cumulées à sa pension de retraite postérieurement au 14 avril 2021. Sur la fin de versement des indemnités journalières : En l'espèce, madame [Z] [K], régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience pour soutenir sa demande de reprise de versement. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la remise de dette : En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la CPAM des Yvelines, par l’intermédiaire de sa CRA et par décision datée du 12 juillet 2022, a fait bénéficier à madame [Z] [K] une remise totale de sa dette s’élevant à 5.785,57 euros et représentant un indu de versement de ses indemnités journalières cumulé au bénéfice d’une pension de retraite postérieurement au 14 avril 2021. Par conséquent, il y a lieu de dire que le présent recours formé par madame [Z] [K] est devenu sans objet. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : CONSTATE que la présente affaire est sans objet ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dans le mois de la réception de la notification. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-BernadetteMELOTTMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L. 218-1 du code de larticle 468 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle L.323-2 du code de la sécurité sociale dispos
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b2204c0caeeb993e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA