Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 24 avril 2024
- ECLI
- 662952b2204c0caeeb993e60
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7O Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE LA CORREZE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 24 AVRIL 2024 N° RG 23/01702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7O Code NAC : 89E DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS , avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE LA CORREZE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01702 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7O EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2023, Monsieur [G] [F], salarié de la société [5], a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze (ci-après CPAM ou la Caisse) qui serait survenu le 28 février 2023, indiquant une « douleur au poignet droit », accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur. Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] est daté du 12 avril 2023, mentionnant une « rupture tendant extenseur du pouce droit ». Après enquête administrative, par courrier du 07 juillet 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté implicitement son recours. Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de la Caisse du 07 juillet 2023 de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels et les arrêts de travail. A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 07 juillet 2023 de prise en charge l’accident déclaré par Monsieur [F], au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que les arrêts de travail ayant suivi cette déclaration. Subsidiairement, elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer s’il existe un lien entre les arrêts de travail et l’accident déclaré. Au soutien de ses demandes, la société [5] conteste la matérialité du fait accidentel qui n’est, selon elle, pas établie. Elle indique que des réserves ont été émises, que la matérialité ne repose que sur les dires de l’employé, que le certificat médical initial est tardif et non concordant avec la déclaration d’accident et que Monsieur [F] a également déclaré une maladie professionnelle. Elle précise qu’aucun moyen concernant la régularité de la procédure n’est soulevé. En défense, la CPAM, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer sa décision ainsi que les arrêts de travail opposables à l’employeur. Elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident déclaré. Elle indique que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau d’indices et, notamment, un témoignage versé aux débats et que le fait que les arrêts de travail ne fassent pas spécifiquement mention d’un lien avec l’accident ne veut pas dire qu’il n’y a aucun lien avec ce dernier. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l’espèce, alors que Monsieur [F] a déclaré un accident, qui serait survenu le 28 février 2023 lors de ses activités professionnelles, la société [5] conteste la matérialité même du fait accidentel. Pour établir la matérialité du fait, la CPAM se fonde sur l’analyse de multiples documents, dont la déclaration d’accident du travail du 15 mars 2023 faisant état de douleurs au poignet droit ; le certificat médical initial en date du 12 avril 2023 faisant état d’une rupture du pouce droit dont le seul fait que celui-ci ait été établi un mois après la déclaration transmise ne saurait, dans le cadre du faisceau d’indices utilisé ici, établir l’absence de lien entre celui-ci et l’accident précité ; les déclarations du salarié au sein de l’enquête, qui indique de manière constante et précise le déroulé de l’accident allégué. Cependant, il résulte du témoignage versé aux débats que si Monsieur [P] indique effectivement avoir vu son collègue se « passer sa main droite sous l’eau », il atteste également que ce dernier lui a expliqué souffrir probablement d’une tendinite, ne mentionnant aucunement la survenance d’un accident qui se serait produit dans un temps très proche. Par ailleurs, force est de constater que si la déclaration d’accident mentionne, au titre des lésions, une douleur au poignet, tel n’est pas le cas du certificat médical initial qui fait état d’une rupture du pouce droit. Ainsi, et alors même que les seules déclarations du salarié sur l'accident sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de celui-ci, la preuve de la matérialité de ce dernier, qui ne saurait se déduire uniquement des dires de Monsieur [F] et des éléments médicaux établis au regard de ses déclarations et des constatations, documents par ailleurs non-concordants, n’est pas rapportée. Dès lors, la décision de la Caisse du 07 juillet 2023 et les arrêts de travail consécutifs seront déclarés inopposables à la société [5], sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens, en précisant cependant qu’en tout état de cause, ces arrêts mentionnaient spécifiquement leur absence de lien avec un accident du travail et que la Caisse ne rapporte aucunement la preuve inverse. Sur la demande d’expertise, les parties ne rapportant aucun élément médical de nature à remettre en cause l’absence d’imputabilité des arrêts à l’accident, et compte-tenu de la solution apportée au litige principal, cette demande formulée subsidiairement par la société [5] sera rejetée, cet acte ne pouvant d’ailleurs palier aux carences des parties. Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024, DECLARE inopposable à la société [5] la décision la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze du 07 juillet 2023 de prise en charge de l’accident déclaré le 15 mars 2023 par Monsieur [G] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les arrêts de travail consécutifs à cette déclaration ; DEBOUTE la société [5] de sa demande d’expertise ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire. La GreffièreLa Présidente Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
662952b2204c0caeeb993e60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA