Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 7 — 23 avril 2024
- ECLI
- 662952b3204c0caeeb993e63
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 52 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2024 N° RG 21/01111 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3YF DEMANDEUR : Madame [K] [L] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 17] [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 260 DEFENDEUR : Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17] domicilié : chez Mme [O] [Z] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ Copie exécutoire à : ARIPA, Me Yazid ABBES, Me Alexandre DUMANOIR Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [L], Monsieur [N] [Y] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 29 octobre 2021, Vu l’ordonnance d’incident en date du 16 décembre 2022, Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ; Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Madame [K] [L] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16] (78) et Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (78) lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] ; Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 février 2021 ; Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties Sur les mesures relatives aux enfants : Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants [M] née le [Date naissance 2] 2008, [I] née le [Date naissance 5] 2010, [J] né le [Date naissance 6] 2014, [X], née le [Date naissance 1] 2016 est exercée en commun par Mme [K] [L] et M. [N] [Y] ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; Fixe la résidence habituelle des enfants [M], [I], [J], [X] au domicile de Mme [K] [L] ; Dit que M. [N] [Y] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants mineurs [M], [I], [J], [X], et, à défaut d'accord : *en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 12 heures, *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge M. [N] [Y] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Mme [K] [L] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; Dit qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles, Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées, Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ; Precise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l’enfant ; Dit que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; Fixe à la somme de 520 euros soit 130 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants, et que M. [N] [Y] devra verser à Mme [K] [L] épouse [Y], et en tant que de besoins l'y condamne, Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [K] [L] ; Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [M], [I], [J], [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr. Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] –[12] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - paiement direct entre les mains de l’employeur, - autres saisies, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr), 3°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, périscolaires, les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable entre eux sur ces frais et sur présentation de justificatifs comme des factures et à défaut, la dépense doit être supportée par celui qui l'a engagée unilatéralement; Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 19], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 7
- Date
- 23 avril 2024
Référence
662952b3204c0caeeb993e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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