Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 avril 2024
- ECLI
- 6629f35ddc6faf000958877d
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 24 876 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 90 DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 19/01603 - N° Portalis DBV7-V-B7D-DFVD Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 19 janvier 2016 - section commerce - APPELANT Monsieur [B] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Florence DELOUMEAUX de la SELARL DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101) INTIMÉES S.A.S. BLANDIN CONCEPT AUTOMOBILES [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. AMBITIONS AUTOMOBILES GUADELOUPE (AAG), [Adresse 6], [Adresse 6] [Localité 4] Représentées par Maître Laurent FEBRER de l'AARPI RIVEDROIT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS & par Maître Gérard PLUMASSEAU, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE et des îles de Saint Martin- Saint Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Pascale Berto, vice présidente placée auprès du premier président, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 22 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 16 mai 2022, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour de céans a : - Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) ; Vu l'arrêt rendu en la cause par la Cour de cassation le 23 octobre 2019, - Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 janvier 2016 ( la date du 8 décembre 2015 correspondant à l'audience de plaidoirie) ; Statuant à nouveau, - Annulé le licenciement de M. [B] [U] ; - Rejeté la demande de réintégration présentée par M. [B] [U] ; - Condamné la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) à payer à M. [B] [U] la somme de 10 716 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ; - Avant dire droit sur l'indemnité d'éviction, invité M. [B] [U] à produire l'ensemble des justificatifs des revenus qu'il a perçus du 15 mai 2014 au 23 octobre 2019 et du 24 juin 2021 au 7 février 2022 ; - Débouté M. [B] [U] de ses demandes d'indemnisation pour violation du statut protecteur et de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral ; - Condamné in solidum la société BCA et la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) à payer à M. [B] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société BCA et la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) de toutes leurs demandes reconventionnelles ; - Condamné in solidum la société BCA et la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) aux dépens. Les parties ont conclu et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [B] [U] demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER la nullité déjà constatée selon arrêt du 16/05/2022 du licenciement de M [U] pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail - DIRE ET JUGER les allocations chômage perçues par M [U] non déductibles de l'indemnité d'éviction due - RAJOUTER au montant de l'indemnité d'éviction la somme de 79 128 euros due au titre des salaires non perçus des années 2020 à 2023 - RAJOUTER au montant de l'indemnité d'éviction la somme de 18 840 euros due au titre des congés payés - RAJOUTER au montant de l'indemnité d'éviction les sommes suivantes dues au titre du 13e mois o 2826 euros pour les périodes visées dans l'arrêt du 16/05/2022 o 7536 Euros (1184x4) pour les années 2020 à 2023 - CONDAMNER solidairement la société BCA et la société AAG au paiement de la somme de 248 766,00 euros au titre de l'indemnité d'éviction A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONSTATER que les allocations chômages qu'il a perçues s'élèvent à la somme de 53 471,56 euros - CONDAMNER solidairement les sociétés BCA et AAG au paiement de la somme de 93.558,44 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société BCA demande à la cour de : I / Conformément aux termes de l'arrêt rendu par la cour le 16 mai 2022 : 1. In limine litis : - Déclarer irrecevables les demandes de M. [U] - la Mettre hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre 2. Subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas mise hors de cause, contrairement à ce qu'à jugé la Cour dans son arrêt du 16 mai 2022 - Déduire de toutes condamnations au bénéfice de M. [U] y compris au titre de l'indemnité d'éviction retenue par la Cour dans son arrêt du 16 mai 2022 : * la somme de 134.174 euros brut correspondant aux revenus perçus par M. [U] depuis son licenciement (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment) durant la période visée par la Cour dans son arrêt du 16 mai 2022, * la somme correspondant au montant des salaires dont M. [U] aurait bénéficié pendant la période du 23.10.2019 au 24.06.2021, durant laquelle il ne demandait pas sa réintégration, * l'indemnité compensatrice de préavis versée pour la période échue au 15 juillet 2014, d'un montant de 3.690 euros bruts suite à son licenciement, - En conséquence, limiter le montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. [U] au titre de de l'indemnité d'éviction retenue par la Cour dans son arrêt du 16 mai 2022 à la somme de 6.262 euros brut, conformément aux termes de l'arrêt du 16 mai 2022 - Déclarer irrecevables les demandes contraires de M. [U], subsidiairement l'en débouter. II / A titre très subsidiaire, sur les demandes de M. [U] au fond : A titre principal, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction A titre subsidiaire, juger que le point de départ de l'indemnité d'éviction ne saurait être fixé à une date antérieure à la date du 24 juin 2021. - Juger que l'indemnité d'éviction ne saurait couvrir la période postérieure au 7 février 2022. - Déduire de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U] sur la période sur laquelle porte ladite indemnité. - Débouter M. [U] de toute demande contraire. Très subsidiairement, limiter la période couverte par l'indemnité d'éviction à la période du 15 mai 2014 au 20 janvier 2015. - Déduire de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U], sur cette période. - Débouter M. [U] de toute demande contraire. Infiniment subsidiairement, juger qu'aucune indemnité d'éviction n'est due pour la période du 23 octobre 2019 au 24 juin 2021, ainsi que pour la période postérieure au 7 février 2022. - Déduire de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U] sur la période sur laquelle porte ladite indemnité. - Débouter M. [U] de toute demande contraire. - En conséquence, limiter l'indemnité d'éviction à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 6.292 euros brut. En tout état de cause : - Déduire de toutes éventuelles condamnations au bénéfice de M. [U] y compris au titre de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U] durant la période couverte par l'indemnité d'éviction. - Juger n'y avoir lieu à aucune indemnité d'éviction pour la période postérieure au 7 février 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société AAG demande à la cour de : I / A titre principal, conformément aux termes de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Basse-Terre le 16 mai 2022 : - Déduire de toutes condamnations au bénéfice de M. [U] y compris au titre de l'indemnité d'éviction retenue par la Cour dans son arrêt du 16 mai 2022 : * la somme de 134.174 euros brut correspondant aux revenus perçus par M. [U] depuis son licenciement (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment) durant la période visée par la Cour dans son arrêt du 16 mai 2022, * la somme correspondant au montant des salaires dont M. [U] aurait bénéficié pendant la période du 23.10.2019 au 24.06.2021, durant laquelle il ne demandait pas sa réintégration, * l'indemnité compensatrice de préavis versée pour la période échue au 15 juillet 2014, d'un montant de 3.690 euros bruts suite à son licenciement ; - En conséquence, limiter le montant des condamnations prononcées au bénéfice de M. [U] au titre de l'indemnité d'éviction retenue par la Cour dans son arrêt du 16 mai 2022 à la somme de 6.262 euros bruts, conformément aux termes de l'arrêt du 16 mai 2022 - Déclarer irrecevables les demandes contraires de M. [U], subsidiairement l'en débouter. II / A titre subsidiaire, sur les demandes de M [U] au fond : A titre principal, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l'indemnité d'éviction A titre subsidiaire, juger que le point de départ de l'indemnité d'éviction ne saurait être fixé à une date antérieure à la date du 24 juin 2021. Juger que l'indemnité d'éviction ne saurait couvrir la période postérieure au 7 février 2022. Déduire de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U] sur la période sur laquelle porte ladite indemnité. Débouter M. [U] de toute demande contraire. Très subsidiairement, limiter la période couverte par l'indemnité d'éviction à la période du 15 mai 2014 au 20 janvier 2015. Déduire de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U], sur cette période. Débouter M. [U] de toute demande contraire. Infiniment subsidiairement, juger qu'aucune indemnité d'éviction n'est due pour la période du 23 octobre 2019 au 24 juin 2021, ainsi que pour la période postérieure au 7 février 2022. - Déduire de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U] sur la période sur laquelle porte ladite indemnité. - Débouter M. [U] de toute demande contraire. - En conséquence, limiter l'indemnité d'éviction à un montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 6.292 euros brut. En tout état de cause : - Déduire de toutes éventuelles condamnations au bénéfice de M. [U] y compris au titre de l'indemnité d'éviction les revenus perçus par M. [U] durant la période couverte par l'indemnité d'éviction. - Juger n'y avoir lieu à aucune indemnité d'éviction pour la période postérieure au 7 février 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Contrairement à ce qui se passe lorsque l'autorisation de licencier a été donnée puis annulée, le code du travail ne précise pas comment il convient de calculer l'indemnité d'éviction dans l'hypothèse où l'autorisation de licenciement n'a pas été demandée. Il est cependant de jurisprudence constante que l'indemnité d'éviction doit couvrir les salaires auxquels le salarié irrégulièrement évincé pouvait légitimement prétendre entre la rupture et le refus de réintégration. Lorsque, comme en l'espèce, le motif d'annulation du licenciement ne correspond pas à la violation d'un droit ou d'une liberté ayant valeur constitutionnelle, les revenus qui ont été perçus par le salarié pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration doivent être déduits. Il est également de jurisprudence constante qu'en cas de demande tardive, le point de départ de la période d'indemnisation doit être fixé à la date de présentation de la demande. En l'espèce, il faut tenir compte du fait qu'en cours de procédure M. [B] [U] a plusieurs fois indiqué (du 23 octobre 2019 au 24 juin 2021) ne pas demander sa réintégration, avant de finalement présenter une demande en sens contraire par conclusions du 24 juin 2021. Doit également être prise en compte la prime de fin d'année au prorata temporis sur les années 2019 et 2021. Il n'y a pas lieu, par contre, d'y ajouter des congés payés alors que M. [B] [U] a travaillé durant la période d'éviction ( Cass. Soc., 1er décembre 2021 n° 19-24.766). En outre, le refus de réintégration ayant été acté au 7 février 2022, il n'y a pas lieu de tenir compte des salaires échus après cette date. Au vu de l'ensemble de ces éléments et après rectification des erreurs matérielles de calcul affectant l'arrêt du 16 mai 2022, signalées par les parties, l'indemnité d'éviction sera fixée comme suit : - salaires dus du 15 mai 2014 au 23 octobre 2019 année 2014 :16.014 euros année 2015 : 24.492 euros année 2016 : 24.492 euros année 2017: 24.492 euros année 2018 : 24.492 euros année 2019 : 18'840 euros (1884 x 10) - Salaire dus du 24 juin 2021 au 7 février 2022 année 2021 : 11'304 euros (1884 x 6) année 2022 : (1er janvier au 7 février) : 2355 euros - prime de fin d'année au prorata temporis sur les années 2019 et 2021 : 1359 euros + 815,50 euros - indemnité compensatrice de préavis à déduire : 3690 euros Total brut : 144 965,50 euros, somme de laquelle doivent être déduits les revenus perçus par M. [U] au cours de cette période (revenus de remplacement, indemnités pôle emploi et salaires notamment). M. [B] [U] produit ses avis d'imposition sur les revenus de 2014 à 2021 ainsi qu'un relevé de Pôle emploi concernant les allocations de solidarité spécifique qu'il a perçues du 1er janvier au 7 février 2022. Il en ressort qu'il a perçu du 15 mai 2014 au 23 octobre 2019 et du 24 juin 2021 au 7 février 2022 la somme totale de 104 597,17 euros, correspond à un montant brut de revenus de 134.174 euros. L'indemnité d'éviction due à M. [B] [U] sera ainsi fixée à la somme de 10.791,50 euros (144.965,50 euros - 134.174 euros). PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 16 mai 2022, Condamne la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) à payer à M. [B] [U] la somme de 10.791,50 euros à titre d'indemnité d'éviction ; Condamne in solidum la société BCA et la société Ambitions Automobiles Guadeloupe (AAG) aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f35ddc6faf000958877d
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