Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf0009588781
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 4] N° de rôle : N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYLR Ordonnance N° 24/ du 24 Avril 2024 Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021. ORDONNANCE Monsieur [N] [J], délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Madame [T] [K] , statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [F] [M] né le 26 Novembre 2001 CHI de Haute Comté [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Léa CHEVALLEY-GUICHON, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 4] MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] INTIMES Le ministère public avisé le 24 avril 2024 à 09h00. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Sur décision du préfet du [Localité 5] du 18 mars 2024, Monsieur [F] [M] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure prolongée et maintenue par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 28 mars 2024. Le 19 avril 2024 à 14 heures, Monsieur [F] [M] a été placé à l'isolement sur décision médicale. Par ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 10 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [F] [M]. Cette décision a été notifiée au patient le 23 avril 2024 qui en a interjeté appel le même jour. L'acte d'appel a été reçu à la cour le même jour à 16 heures 11. Le 24 avril 2024, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée, l'avis a été transmis au patient, à son avocat et au directeur du CHI par courriel et fax. Par mail du 23 avril 2024 à 18 heures 01, l'avocat du patient a indiqué n'avoir aucune observation à formuler et s'en est rapporté à la décision de la cour. Quant à Monsieur [F] [M], il n'a pas sollicité d'être auditionné par le conseiller. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. En l'espèce, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge à partir de l'examen des pièces de la procédure, le suivi de la mesure d'isolement est matérialisé dans un tableau renseigné par les médecins de l'établissement dans le respect des délais imposés par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique. Il ressort par ailleurs de ces pièces que Monsieur [F] [M] fut placé à l'isolement à la suite d'une fugue de l'établissement et qu'à son retour il a présenté une hétéro-agressivité avec les forces de l'ordre, les observations suivantes permettent de constater que l'instabilité psychomotrice relevée a persisté avec risque important de passages à l'acte hétéro-agressifs ; tous éléments permettant de retenir que la mesure est proportionnée et nécessaire pour prévenir un dommage imminent d'atteintes aux personnes. Le même juge a ensuite relevé que les documents médicaux établissaient la persistance d'un état psychique instable avec des symptômes psychotiques et des troubles majeurs du comportement toujours associés à un risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Par voie de conséquence, le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui que seule une mesure d'isolement permet d'éviter et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée est parfaitement apprécié et caractérisé dans la décision attaquée. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier president de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition, Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE Monsieur [F] [M] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 18 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation. Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 24 avril 2024 à 14h00. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35edc6faf0009588781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel