Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf0009588787
- Date
- 17 avril 2024
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
MINUTE N° 213/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
- Me Joseph WETZEL
Copie à M. le Procureur Général
Copie à M. le Bâtonnier de l'Ordre des
Avocats du barreau de Mulhouse
Arrêt notifié aux parties
Le 24.04.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 17 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04124 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6OP
Décision déférée à la Cour : 11 Octobre 2022 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de MULHOUSE
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
DEFENDEUR AU RECOURS :
Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de MULHOUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Mme DENORT, Conseillère
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de : Maître WETZEL, représentant Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Madame Claire VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [E], est né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]. Il est titulaire d'un Master 'Droit du contentieux' obtenu durant l'année universitaire 2010-2011, auprès de l'Université de [Localité 6].
Considérant être un juriste d'entreprise, justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, il a sollicité son admission en qualité d'avocat au Barreau de MULHOUSE, selon les conditions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971.
Deux conseillers rapporteurs ont été désignés par le barreau de Mulhouse et ont instruit cette demande d'intégration.
Le 11 octobre 2022, à l'issue d'un entretien avec le candidat à l'intégration, le Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse a décidé de rejeter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats et d'admission à la prestation de serment ; s'il a été considéré que Monsieur [E] remplissait les conditions de nationalité, de diplôme et de moralité, en revanche le Conseil a relevé que 'si Monsieur [Y] [E] justifie bien des huit années exigées, l'autonomie exigée par la jurisprudence et dont doit faire preuve le candidat au cours de sa pratique professionnelle durant ces huit années d'exercice (...) ne semblait pas être remplie'.
Monsieur [Y] [E] a formé appel de cette décision et en sollicite la réformation.
Dans ses écritures d'appel du 3 février 2023, transmises le même jour, comportant un bordereau de pièce qui n'a pas fait l'objet de contestations, Monsieur [Y] [E] demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel,
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de l'Ordre au barreau de MULHOUSE en date du 20 octobre 2022.
DECLARER bien fondée, la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de MULHOUSE et d'admission à la prestation de serment présentée par Monsieur [Y] [E],
INVITER le barreau de MULHOUSE, d'accueillir Monsieur [Y] [E] en qualité d'avocat inscrit au tableau, le cas échéant sous réserve d'une épreuve de déontologie.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient remplir les conditions prévues par l'article 98 sus évoqué, en ce qu'il justifie de 8 années au moins de pratique professionnelle en qualité de juriste d'entreprise au sein de la Banque Populaire.
Il conteste le raisonnement du Conseil de l'Ordre, selon lequel il conviendrait d'exercer en outre des fonctions d'encadrement pour obtenir l'intégration, à partir du moment où il est démontré que le candidat exerce bien comme juriste au sein d'un service spécialisé dans le juridique et le contentieux.
Il précise rapporter la preuve que Me [T], avocate au barreau de Mulhouse, a d'ores et déjà trouvé un accord avec lui, pour que ce dernier devienne son collaborateur non-salarié, comme le prouverait la copie du contrat de collaboration produite dans ses annexes.
Par des observations datées du 25 septembre 2023, dont une copie a été transmise par le greffe à l'avocat de M. [E] et au parquet général le 2 octobre 2023, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse sollicite la confirmation de la décision du Conseil de l'Ordre du 11 octobre 2022.
Il rappelle que le débat ne porte pas sur les questions de nationalité, de moralité, et de diplôme du demandeur, mais sur les conditions de l'exercice d'un travail pendant la durée minimum de huit années en qualité de juriste d'entreprise.
Il estime que si un rédacteur au contentieux peut être un juriste d'entreprise, au sens du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, il convient de veiller à ce que la fonction de juriste ne se confonde pas avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à l'activité couramment pratiquée dans l'entreprise. Il conviendrait que le juriste démontre que ses fonctions se caractérisent par l'autonomie et la capacité à diriger d'autres personnes, donc qu'il dispose de la qualité de 'cadre', exerçant exclusivement dans un service juridique spécialisé.
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mulhouse relève que lors de son entretien avec les conseillers rapporteurs, Monsieur [Y] [E] a expliqué que s'il travaillait en autonomie, les dossiers qu'il traitait étaient soumis à plusieurs procédures de validation, nécessitant une double signature. La lecture des délégations de pouvoir produites démontrerait que le système des doubles signatures était, à l'exception de la matière de l'exécution forcée immobilière, systématique. Monsieur [Y] [E] avait également précisé, lors de son audition devant le conseil, avoir au sein de son service deux supérieurs hiérarchiques et que lui-même ne supervisait personne.
Il estime alors que l'autonomie requise pour remplir les conditions prévues par le décret ne serait pas celle d'un simple employé, même qualifié, mais celle d'une personne notamment capable de diriger et de prendre des décisions importantes pour l'entreprise.
Dans ses réquisitions du 15 septembre 2023, transmises, le 19 septembre 2023, par voie électronique à l'avocat de M. [E] et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse, Monsieur le procureur général a sollicité la confirmation de la décision déférée, au motif que l'emploi de rédacteur contentieux occupé par Monsieur [Y] [E] ne correspond pas à un emploi de juriste d'entreprise, au sens de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2024 en chambre du conseil. M. [E] a maintenu son argumentation développée par écrit et le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse, représenté par Me WETZEL, a repris les observations écrites du 25 septembre 2023 de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse.
La représentante du parquet général a conclu oralement à ce que la cour accueille la demande formulée par Monsieur [Y] [E].
Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Mulhouse, représenté par Me WETZEL, a été entendu en ses observations.
L'affaire était mise en délibéré.
MOTIFS :
Par une note en délibéré reçue au greffe de la cour le 28 février 2024, le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de Mulhouse a indiqué que lors de l'audience du 12 février 2024, Monsieur [Y] [E] aurait déclaré qu'il travaillait déjà pour le compte de Maître [G] [T], ce qui placerait tant l'appelant, que Me [T], en situation d'infraction aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
Dans une 'réplique à la note en délibéré' datée du 4 mars 2024, Monsieur [Y] [E] contestait ces allégations, précisant qu'il n'avait jamais dit travailler pour le compte de Maître [T].
La cour rappelle qu'elle n'a pas autorisé les parties à déposer une note en délibéré.
Cependant, au regard de la gravité des allégations avancées dans la note du 27 février 2024, la cour indique que Monsieur [Y] [E] n'a jamais affirmé, durant les débats de l'audience du 12 février 2024, travailler pour le compte de Maître [T].
Interrogé par la cour au sujet du maintien du projet de collaborer avec Me [T], dans le cas où le recours serait accueilli, l'appelant avait répondu par l'affirmative, sans jamais déclarer, ou même insinuer, qu'il travaillait déjà pour le compte de cette avocate.
Les allégations de la note en délibéré émanant du Conseil de l'Ordre sont radicalement fausses.
L'article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, institue une possibilité d'intégration facilitée dans la profession d'avocat - appelée couramment 'la passerelle' - pour des juristes d'entreprise remplissant certaines conditions.
Il est en effet prévu par cet article que 'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : (...) 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.'
La définition du terme 'entreprise', présent dans l'expression 'juriste d'entreprise' au sens de cet article, ne pose pas de difficulté au cas d'espèce, la Banque Populaire répondant aux caractéristiques attendues ('un département chargé au sein d'une entreprise publique ou privée, considéré comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître des problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci').
En revanche, la notion de 'juriste' d'entreprise - dont se prévaut Monsieur [Y] [E] - n'est pas définie par la loi, ni par le décret. La jurisprudence est venue préciser cette notion de 'juriste d'entreprise', en précisant que seuls sont concernés 'les juristes spécialisés chargés, dans l'entreprise, uniquement de l'étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par les activités de celle-ci' (C. cas. 17 mars 2016 15-13.442).
La jurisprudence considère qu'il convient de pratiquer une interprétation stricte, laquelle suppose de vérifier la condition tenant à l'aptitude du candidat, résultant d'une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.
En l'espèce, le Conseil de l'Ordre ne conteste pas que Monsieur [Y] [E] a bien exercé des fonctions de juriste (en ce qu'il a réalisé un travail exclusivement juridique pré-contentieux et contentieux), dans le cadre de l'entreprise qu'est la Banque Populaire.
Le refus du Conseil de l'Ordre est exclusivement motivé par le fait que l'intéressé ne pourrait être considéré comme étant un personnel d'encadrement, ou encore que son autonomie ne serait pas établie, puisque ses écrits étaient soumis à double signature.
Ce faisant, d'une part en droit, le Conseil de l'Ordre rajoute au texte et réclame de la part du candidat des garanties d'indépendance, des qualités d'organisation, qui ne sont pas des conditions préalables à 'la passerelle' requises par l'article 98 sus évoqué.
D'autre part, au cas d'espèce, la teneur des nombreuses pièces produites par l'appelant et plus particulièrement des attestations rédigées par des avocats - qui sont les plus à même à délivrer un avis éclairé sur la nature du travail de juriste et l'aptitude du candidat - vient démontrer que Monsieur [Y] [E] exerce bien un travail de juriste à plein temps et présente une réelle aptitude développée dans le cadre de sa pratique professionnelle.
Il convient de se référer aux témoignages de :
- Me [P] du barreau de Strasbourg, qui précise avoir 'apprécié' les 'qualités de juriste et ses solides connaissances, non seulement du droit bancaire mais également de tous les droits qui peuvent trouver application à l'occasion d'un dossier de banque tels que le droit des contrats, de la responsabilité et plus généralement du droit civil, des procédures collectives, des voies d'exécution et de la procédure civile ou encore de notre droit local', que présente le candidat (annexe 2),
- Me [L] [V], qui dit de l'appelant qu'il 'maîtrise parfaitement le droit bancaire, droit procédural et le droit des obligations. Il connaît parfaitement le monde judiciaire et le fonctionnement de nos tribunaux. Je n'ai strictement aucun doute quant à sa capacité d'exercer avec sérieux et moralité la profession d'avocat' (annexe 3),
- Me Thierry Cahn, ancien bâtonnier du barreau de Colmar, qui présente l'appelant comme un rédacteur 'compétent et méticuleux', qui lui avait 'donné toutes instructions utiles pour la rédaction des écritures devant la cour d'appel avec le recul nécessaire et l'objectivité qui s'impose quant à l'opportunité de poursuivre un recours' (annexe 4),
- Me [X] [I], avocate inscrite au barreau de Mulhouse, qui après avoir précisé collaborer de manière régulière depuis 2013 avec Monsieur [Y] [E], dans le cadre de ses fonctions de rédacteur contentieux au sein de la Banque Populaire, affirme avoir constaté qu'il disposait des compétences juridiques requises pour l'exercice de la profession d'avocat,
- Me [S] [O], du barreau de Strasbourg, qui indique que l'appelant 'présente une véritable maîtrise du raisonnement juridique qui justifie son admission à la profession d'avocat', après avoir précisé apprécier la compétence de Monsieur [Y] [E] dans diverses matières (régimes de sûreté, procédure collective, matière procédurale, droit civil - annexe 9),
- Me [A] [U], qui évoque les qualités du juriste, mais aussi les qualités humaines de l'intéressé (annexe 10),
- enfin Me [G] [T], du barreau de Mulhouse, qui, outre qu'elle évoque le sérieux de Monsieur [Y] [E], précise que 'au vu de l'ensemble de ses qualités' elle lui a proposé un poste de collaborateur au sein de son cabinet, proposition concrétisée par la signature d'un contrat de collaboration le 3 juin 2022 (annexe 13 et 25).
Il est enfin particulièrement intéressant de remarquer que les avocats attestant - connus pour être des spécialistes en matière de droit bancaire - affirment avoir directement traité les dossiers avec Monsieur [Y] [E], sans passer par son éventuelle hiérarchie, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par le Conseil de l'Ordre, il est démontré que Monsieur [Y] [E] dispose d'une autonomie.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de s'attarder sur les attestations très favorables à l'appelant émanant de notaires (annexe 5, Maître [B] [F], annexe 12 Maître [M] [J], qui corroborent le constat selon lequel c'est toujours Monsieur [Y] [E] qui était leur interlocuteur, sans passer par un supérieur) et de commissaires de justice (annexe 6 Maître [C] [W], annexe 7 Maître [N] [R], annexe 11 Maître [H] [K]), il y a lieu de considérer que l'appelant remplit toutes les conditions prévues par l'article 98 du décret sus évoqué.
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée, l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE étant invité à accueillir Monsieur [Y] [E] en qualité d'avocat inscrit au tableau, le cas échéant sous réserve d'une épreuve de déontologie.
Succombant, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Mulhouse sera tenu aux dépens de l'appel.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME la décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de MULHOUSE en date du 11 octobre 2022,
DECLARE bien fondée la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE et d'admission à la prestation de serment présentée par Monsieur [Y] [E],
INVITE l'Ordre des Avocats du barreau de MULHOUSE à accueillir Monsieur [Y] [E] en qualité d'avocat inscrit au tableau, le cas échéant sous réserve d'une épreuve de déontologie,
CONDAMNE le Conseil de l'Ordre des Avocats au barreau de MULHOUSE aux dépens.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
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