Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf000958878d
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAA N° de minute : 148/2024 ORDONNANCE Nous, Karine HERBO, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [L] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 23 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [N] [L] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h05 ; VU l'ordonnance rendue le 26 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de 28 jours à compter du 25 mars 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mars 2024 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 21 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [L] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [N] [L], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [L] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2024 à 16h40 ; VU les avis d'audience délivrés le 22 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Madame [M] [B], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 avril 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [N] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [M] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose: L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à [Localité 2], par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel de M. [N] [L], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable. Sur le fond M. [L] invoque à l'audience l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Cependant, il confirme avoir pu être examine par un médecin qui lui a prescrit des médicaments contre la douleur. Il produit également une ordonnance médicale établie le 16 avril dernier aux fins de radiographie de l'épaule gauche, ce qui atteste de la prise en charge de ses problèmes des santé au sein du CRA. Si une incompatibilité de maintien au centre de rétention avait été constatée par le médecin, ce dernier aurait établi un certificat médical en ce sens. Dès lors, faute de tout élément en ce sens, il n'est pas démontré que l'état de santé de M. [L] fait obstacle à son maintien en rétention. Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la détention, il n'est donc pas démontré que sa situation actuelle serait incompatible avec la mesure de rétention dont il fait l'objet. En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravite pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite de son éloignement, le juge des libertés et de la détention est a nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, que M. [L] est placé au centre de rétention administrative depuis le 23 mars 2024, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Il est dépourvu de tout document de voyage de sorte que la Préfecture a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer dès son arrivée en rétention. Il ressort des pièces produites par la Préfecture et des déclarations de M. [L] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention que celui-ci a fait l'objet d'une audition par le Consulat d'Algérie le 4 avril 2024. Si M. [L] indique que la Préfecture ne justifie d'aucune diligence à l'égard des autorités algériennes depuis le 4 avril 2024, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a rappelé que l'administration française n'ayant aucun pouvoir d'injonction à l'égard d'une autorité étrangère souveraine, la seule démonstration que le dossier de M. [L] est bien en cours d'instruction auprès du Consulat d'Algérie suffit. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Avril 2024 à 15h27, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [N] [L] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Avril 2024 à 15h27 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER Comparante l'intéressé M. [N] [L] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 3] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [M] [B] Comparante l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [N] [L] - à Maître Laetitia RUMMLER - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35edc6faf000958878d
Données disponibles
- Texte intégral
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