Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf000958878f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01467 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAB N° de minute : 149/2024 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] se disant [R] [Y] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [M] se disant [R] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2024 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [M] se disant [R] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 20h00 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 22 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] se disant [R] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 23 Avril 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] se disant [R] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] se disant [R] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Avril 2024 à 15h03 ; VU les avis d'audience délivrés le 23 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Madame [O] [X], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [M] se disant [R] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [O] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [M] se disant [R] [Y] le 23 avril 2024 à 14h50, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA. Sur l'appel Monsieur [M] se disant [R] [Y], de nationalité marocaine, est l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 20 avril 2024 par Monsieur le Préfet de la Moselle, qui lui a été notifié le 20 avril 2024 à 19h50. Il a été placé en rétention administrative le 20 avril 2024 à 19h58. Par ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 10h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] se disant [R] [Y] pour une durée de 28 jours à compter du 22 avril 2024. Monsieur [M] se disant [R] [Y] en a interjeté appel en soulevant, selon conclusions d'appel in limine litis du 22 avril 2024, l'irrégularité de la procédure pénale antérieure à la rétention administrative sur le fondement des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, et en sollicitant sa mise en liberté immédiate et son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la condamnation de Monsieur le Préfet de la Moselle à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens de l'instance. A l'appui de son appel, il soulève la contradiction entre un procès-verbal de notification des droits établi le 19 avril 2024 à 9h51 et un procès-verbal dénommé 'vérification éthylotest [M] se disant [R] [Y]' dressé à 12h10 faisant état d'une vérification négative et d'une prise en charge 'en vue de la notification de sa mesure de garde à vue ainsi que des droits y afférents', ce qui caractérise soit un doute sur sa capacité de compréhension des droits notifiés à 9h51 soit une tardiveté de cette notification, irrégularité qui lui porte en tout état de cause grief. Il relève également que les observations écrites remises par le conseil de l'intéressé le 20 avril 2024 à 19h45 durant la garde à vue sont mentionnées mais non annexées à la procédure ce qui prive le juge d'apprécier la régularité de la procédure pénale et la vicie. Soutenant que la procédure est donc irrégulière depuis le début de la garde à vue ou depuis à tout le moins 19h45, ce qui affecte les actes subséquents dont le placement en centre de rétention, il sollicite sa remise en liberté. Subsidiairement, il soulève, dans son acte d'appel, l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration en l'absence de saisine du consulat marocain. A l'audience, Monsieur [M] se disant [R] [Y] reprend les termes de son acte d'appel et des conclusions in limite litis. Ce dernier reconnaît avoir été en état d'ivresse lors de son interpellation puis avoir eu connaissance de ses droits par le biais d'un interprète, dont il indique qu'il avait des difficultés de compréhension. Il confirme avoir été assisté d'un conseil à l'une de ses auditions sans qu'il y ait eu remise d'observations écrites. Non comparant, le conseil de Monsieur le Préfet de la Moselle a fait parvenir des conclusions écrites de ce jour tendant à la confirmation de la décision contestée en exposant que l'intéressé s'est vu notifier ses droits lors de sa garde à vue à 9h51 et a pu régulièrement les exercer de sorte qu'il ne caractérise aucune atteinte à ses droits. Sur l'insuffisance des diligences, il est relevé que l'intéressé ne dispose d'aucun élément permettant d'établir son identité ou sa nationalité si ce n'est ses déclarations quant à sa nationalité marocaine ; que les autorités marocaines exigent en ce cas la saisine de leurs autorités internes à Rabat et non le consulat du Maroc ; que l'administration a justifié des démarches conformes à ces exigences. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend. Il est toutefois acquis que cette notification peut être différée en cas de circonstances insurmontables, que constitue la nécessité de recourir à un interprète ou l'état d'ébriété de la personne mise en cause, comme c'est le cas en l'espèce. Il résulte en effet du procès-verbal d'interpellation que l'intéressé présentait un état d'ébriété, confirmé par éthylotest faisant ressortir une alcoolémie de 0,46 ml/l d'air expiré, justifiant le différé de la notification de ses droits dans l'attente de son dégrisement. S'il existe une contradiction apparente entre les mentions figurant sur les procès-verbaux dressés le 19 avril 2024 à 9h51 et à 12h10, il est toutefois suffisamment acquis par la procédure que Monsieur [M] se disant [R] [Y] s'est vu notifier ses droits le 19 avril à 9h51, heure à laquelle il a signé le procès-verbal de notification et à laquelle la notification a été opérée par interprète assermenté, sans qu'il ressorte dudit procès-verbal de quelconques éléments concrets faisant ressortir son absence de dégrisement à ce moment. Il est surtout acquis que l'intéressé n'a été entendu que postérieurement à ces deux procès-verbaux (1ère audition à 14h) et a pu faire valoir ses droits comme justement relevé par la décision déférée qui a donc, à juste titre, rejeté le moyen afférent. Aux termes de l'article 63-4-3 dudit code, à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue. L'audition de Monsieur [M] se disant [R] [Y] porte mention que 'Maître [P] [I] n'a plus de questions à poser à Monsieur [G] et qu'il nous remet ses observations écrites'. Aucun écrit n'est effectivement annexé à ce procès-verbal d'audition, de sorte que l'avocat est ainsi réputé n'avoir pas formulé d'observation, Monsieur [M] se disant [R] [Y] ne faisant d'ailleurs pas mention de la remise d'un écrit. Il n'apparaît d'ailleurs pas que ce conseil ait adressé des observations ou leur copie au procureur de la République comme l'y autorise pourtant l'article précité. Il n'est en tout état de cause pas établi que cette éventuelle absence d'observation ait porté une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui a pu développer devant le juge des libertés et de la détention tout moyen qu'il estimait utile sur la procédure de garde à vue. Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Conformément aux dispositions de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'appelant critique la décision en ce qu'elle a retenu l'accomplissement par l'administration de diligences suffisantes malgré l'absence de saisine du consulat marocain. Il résulte du dossier que la préfecture justifie avoir adressé, le 21 avril 2024, une demande de laissez-passer auprès de la DGEF qui assure le lien avec les autorités marocaines, conformément aux exigences de ces dernières de sorte qu'il ne peut être reproché un manque de diligences de l'administration française qui a saisi les autorités marocaines par la voie imposée par celles-ci. Il n'y a pas lieu devant la présente juridiction de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle et les frais de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] se disant [R] [Y] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 23 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] se disant [R] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Avril 2024 à 15h21, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [M] se disant [R] [Y] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 24 Avril 2024 à 15h21 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER Comparante l'intéressé M. [M] se disant [R] [Y] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [O] [X] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] se disant [R] [Y] - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] se disant [R] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Cesedaarticle L743-12 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35edc6faf000958878f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel