Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf0009588791
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01468 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAC N° de minute : 150/2024 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [H] [P] né le 03 Avril 1981 à N'DJAMENA de nationalité Tchadienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 23 août 2023 par M. LE PREFET DE L'EURE ET [Localité 3] faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h45 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 22 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [H] [P] ; VU l'ordonnance rendue le 23 Avril 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 22 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Avril 2024 à 18h08 ; VU les avis d'audience délivrés le 24 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 24 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [H] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [H] [P] le 23 avril 2024 à 18h08, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA. Sur l'appel Monsieur [P] [H] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré le 23 août 2023 par Madame la Préfète du Bas-Rhin, notifié à l'intéressé le 1er septembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 20 avril 2024, selon décision de Madame la Préfète du Bas Rhin notifiée à 18h45. Par ordonnance rendue le 23 avril 2024 à 10h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [P] pour une durée de 28 jours à compter du 22 avril 2024. Monsieur [H] [P] en a interjeté appel en soulevant qu'il n'est pas précisé si les diligences effectuées par l'administration visées dans la décision ont été faites à destination du Tchad ou du Cameroun de sorte que rien ne démontre que l'administration a effectivement saisi les autorités de ses deux payes de nationalité. Madame la Préfète du Bas-Rhin, dûment représenté, reprend ses conclusions tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée en rappelant que l'administration a justifié de démarches auprès des autorités tchadiennes sur la base des documents de l'intéressé permettant de comprendre que celles-ci l'admettent comme un de leurs ressortissants. Il souligne que le fait que l'intéressé serait également ressortissant camerounais résulte de déclarations faites devant le juge des libertés et de la détention, postérieurement à son placement en rétention administrative sans pièce justificative. En tout état de cause, l'administration est dans l'attente du retour des autorités tchadiennes pour éloigner l'intéressé vers le pays de destination fixé sous le contrôle du juge administratif. A l'audience, Monsieur [H] [P] indique qu'il se désiste de son appel. Son conseil n'a pas d'observation. PAR CES MOTIFS : CONSTATONS le désistement de M. [H] [P]. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Avril 2024 à 15h28, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [H] [P]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 24 Avril 2024 à 15h28 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER Comparante l'intéressé M. [H] [P] né le 03 Avril 1981 à N'DJAMENA Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE AVOCATS Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [P] - à Maître Laetitia RUMMLER - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [H] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35edc6faf0009588791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel