Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf0009588793
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01469 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJAD N° de minute : 151/2024 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] se disant [I] [J] né le 23 octobre 2000 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 13 décembre 2023 par M. LE PREFET DU VAL DE MARNE faisant obligation à M. [N] se disant [I] [J] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [N] se disant [I] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h15 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 23 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] se disant [I] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 24 Avril 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [N] se disant [I] [J] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Avril 2024 à 12h53 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garantie de représentation effective ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont disposent l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 24 avril 2024 à 12h30, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 10h10, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] se disant [I] [J], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]. La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 24 avril 2024 à 12h39 réceptionnée à la cour le 24 avril 2024 à 12h53 a été notifiée à Monsieur [N] se disant [I] [J] à 13h42. Monsieur [N] se disant [I] [J] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie effective de représentation de l'intéressé. Le procureur de la République fait valoir le fait que Monsieur [N] se disant [I] [J] présente des garanties de représentation insuffisantes en ce que d'une part, il ne dispose ni de ressources ni d'un domicile, qu'il est démuni de documents d'identité étant connu sous divers alias et est par ailleurs très mobile et que, d'autre part, ce dernier représente une menace grave pour l'ordre public au vu de ses antécédents. La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] se disant [I] [J] ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, ce dernier faisant état d'un hébergement chez une tierce personne sans pouvoir en justifier ; qu'il est connu par ailleurs sous de nombreux alias et n'a pas respecté une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 10 octobre 2022 ; qu'il reconnaît s'être maintenu en FRANCE depuis de nombreuses années sans disposer d'aucun document officiel. L'intéressé présente un outre des antécédents pénaux, notamment une condamnation à une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 24 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de s'assurer que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [N] se disant [I] [J] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, 9 av Raymond Poincaré à 68000 Colmar en salle n°31 le Jeudi 25 avril 2024 à 14h00 DISONS que M. [N] se disant [I] [J]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [N] se disant [I] [J] - Maître Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 24 avril 2024 à 16h20 Le conseiller délégué La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à M. [N] se disant [I] [J] - à Me Christophe CERVANTES - à Me Laëtitia RUMMLER - à la SCP CENTAURE - Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 3]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35edc6faf0009588793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel