Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2024
- ECLI
- 6629f35edc6faf000958879d
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5X N° de Minute : 803 Ordonnance du lundi 22 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [W] né le 08 Avril 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Italo-Tunisienne dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 avril 2024 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 22 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 14 h 38 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 avril 2024 à 23h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[X] [W] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative prononcée le 18 avril 2024 par le préfet du Nord en application d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français délivré par cette autorité administrative notifié le 20 février 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 avril 2024, rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ; ' Vu la déclaration d'appel du 21 avril 2024 à 23h59 sollicitant de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer le placement en rétention irrégulier et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant et à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens. A l'appui de son appel, M.[W] fait valoir en substance que : une erreur de droit a été commise alors qu'il dispose de la nationalité italienne et que la procédure administrative est en cours ; le préfet n'a pas justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et sa situation personnelle ainsi que de son état de vulnérabilité et a commis une erreur d'appréciation manifeste au regard de son état de vulnérabilité ; le préfet n'a pas suffisamment motivé la décision à l'origine du placement en rétention alors qu'il ne pouvait renouveler son passeport ainsi que sa pièce d'identité désormais expirés dès lors qu'il était en détention ; qu'il dispose d'un certificat de nationalité italienne et qu'il a une famille en France et a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il devait vivre chez son frère lors de sa sortie de détention et entendait s'occuper plus de son fils, une assignation à résidence aurait dû être envisagée ; il présente des garanties de représentation suffisantes l'administration doit justifier que la délégation de signature a été publiée au registre des actes et que le signataire de la décision de placement en rétention bénéficiait d'une délégation régulière. MOTIFS DE LA DÉCISION 1° Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : En l'espèce, M. [W] indique que la préfecture du Nord a pris un arrêté d'expulsion sans délai à l'égard d'un ressortissant italien alors qu'il dispose de cette nationalité et qu'un recours devant le tribunal administratif est en cours. A cet effet, la cour relève qu'il ne lui appartient pas de se positionner sur le recours déposé devant le tribunal administratif et que seul le juge administratif aura à se positionner sur l'arrêté d'expulsion, ce d'autant que le 16 avril 2024 (PV du 16/04/2024), M. [W] a refusé, alors qu'il était en détention, de se présenter à l'autorité consulaire d'Italie chez laquelle il était convoqué indiquant refuser de partir en Italie et ayant un enfant en France et ajoutant qu'il restera en France. Pour le surplus, il ne tire aucune conséquence de ce moyen. Ce moyen sera dès lors rejeté. 2° Sur le moyen tiré de l'état de vulnérabilité : En application de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. En l'espèce, le préfet indique, dans l'arrêté de placement en rétention, que : « Considérant que M. [W] [X] déclare dans son audition administrative précitée, avoir une hernie inguinale sans pour autant fournir de documents justificatifs ni préciser si ses problèmes de santé existaient déjà dans son pays d'origine où dans le pays dans lequel il est légalement admissible ; que de plus, il ne justifie pas ne pas pouvoir se faire soigner dans ce pays ; et enfin, il n'a effectué aucune démarche en France afin de demander un titre de séjour malade ; il pourra, pourvu d'en formuler la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R744-18 du CESEDA ; ». La cour retient que la décision du préfet est suffisamment motivée de ce chef avec une prise en compte de la situation individuelle de M. [W] parfaitement détaillée et alors que M. [W] ne produit aucun élément médical en cause d'appel de nature à étayer son moyen et ne justifie pas en tout état de cause que son état est incompatible avec la mesure de rétention alors qu'il était auparavant incarcéré et que son état n'était pas plus incompatible avec une telle mesure. Au demeurant, il pourra solliciter un examen par l'unité médicale du centre de rétention administrative. 3° Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation en fait et des garanties de représentation : En l'espèce, il ressort notamment des éléments repris dans l'arrêté de placement en rétention que : M. [W] a été condamné à 7 reprises notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, conduite sans permis et refus de se soumettre aux analyses en vue d'établir qu'il conduisait sous stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences sur sa concubine, violences avec arme, menaces de mort réitérées, violences sur conjoint en récidive... ; il est démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité et indiquait être hébergé chez un ami sans le justifier ; que si son frère a indiqué sur l'honneur le 25 mai 2023 l'héberger à titre gratuit, aucun justificatif ne prouve qu'il s'agit de son domicile notamment ; il a déclaré lors de son audition du 2 mai 2023 être célibataire et avoir un enfant ; qu'il n'a reconnu son enfant né le 13 décembre 2015 que le 19 janvier 2017 et n'apporte aucune preuve qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il a été incarcéré pendant 5 ans sur les 7 ans de son fils avec lequel il n'a aucun lien à ce jour et à l'égard duquel il n'a aucun droit de visite, au regard du rapport socio-éducatif du 26 mai 2023 tandis qu'il a été condamné pour des violences contre la mère de l'enfant, mais également des menaces de mort et des appels téléphoniques malveillants ; que s'il indique vouloir renouer avec son fils, les relevés téléphoniques et de parloirs prouvent l'absence de contacts avec cet enfant et alors qu'il indique ne l'avoir pas vu depuis 2019; que s'il déclare avoir un frère prénommé [R], également incarcéré pour des violences conjugales, il n'établit pas l'existence de liens d'une particulière intensité, puisque avant l'incarcération de son frère, il n'avait aucun contact téléphonique depuis le 20/12/2022 au moins, ni aucun parloir depuis au moins février 2023, sauf un unique virement bancaire ; que son père, ses autres frères et s'urs, demi-frères et demi-soeurs vivent tous en Tunisie et il n'établit pas être démuni de liens dans son pays d'origine où il s'est rendu à plusieurs reprise pour une durée comprise entre 1 et 3 mois ; il est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. La cour relève que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé en fait et que la cour considère que les éléments relevés par l'administration établissent la nécessité et justifient le placement en rétention administrative de M. [W], sans qu'il puisse se prévaloir de ce que son incarcération ne lui a pas permis de refaire son passeport ou sa carte d'identité alors que cette longue période d'incarcération résulte de multiples condamnations dont il est le seul responsable et qu'en tout état de cause, il ne conteste pas l'expiration de ces documents. Il n'y a pas plus d'atteinte au droit à la vie privée et familiale ni plus largement à l'article 8 de la CESDH dès lors qu'il ne démontre aucun lien avec son fils dont il n'a pas su s'occuper depuis de très nombreuses années et alors qu'il a été condamné pour diverses infractions à l'encontre de la mère de son enfant outre qu'il ne justifie ni d'un investissement affectif ni au demeurant d'un investissement financier auprès de son fils. La cour relève qu'il ne démontre aucun lien particulier avec son frère pas plus qu'il ne justifie de ce que sa famille résiderait en France, étant au surcroît retenu qu'il résulte du dossier et notamment de l'arrêté d'expulsion que son frère [R] a lui-même été incarcéré pour des violences conjugales et qu'au demeurant, il résulte d'un PV de renseignement du 19 mai 2023 que M. [W] ne connaissait pas l'adresse exacte de son frère dont il indiquait qu'il résidait à [Localité 2] et qu'après recherches, un logement sur [Localité 1] était attribué à M. [R] [W] (différent de celui mentionné dans l'attestation d'hébergement) lequel était occupé par une toute autre personne. Il s'en infère que cet hébergement ne saurait entraîner la conviction de la cour quant à une quelconque garantie de représentation. Il a également été indiqué supra que M. [W] n'entend pas quitter le territoire français et qu'il n'a pas remis à l'autorité administrative des documents d'identité en cours de validité. Il est donc établi qu'aucune erreur d'appréciation n'a été commise par l'autorité administrative, que l'arrêté est précisément motivé et que l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation. Ces moyens seront dès lors rejetés. 4°Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant placement en rétention : Vu l'article 9 du code de procédure civile ; En application de ce texte, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment l'absence de publication de la délégation ou en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas d'une délégation régulière, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier tant la publication le 5 avril 2024 au recueil des actes administratifs n°2024-126 que la délégation donnée au signataire de l'acte. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est dès lors inopérant. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSE, Greffier Christophe BOURGEOIS, conseiller N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 803 DU 22 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le lundi 22 avril 2024 : - M. [X] [W] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [W] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [X] [W] le lundi 22 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le lundi 22 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 22 avril 2024 N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP5X
Articles de loi cités
article 8 de la CESDH dès lors quarticle 8 de la CESDHarticle 9 du code de procédure civilearticle L741-4 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35edc6faf000958879d
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