Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f35fdc6faf00095887a5
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6O N° de Minute : 817 Ordonnance du mardi 23 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [V] né le 01 Novembre 2003 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, avocat au barreau de Paris (Centaure Avocats) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M.[J] [V], né le 1er novembre 2003 à [Localité 1] (Mali) de nationalité malienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 19 mars 2024 notifié le 21 mars 2024 à 9h50 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 24 janvier 2023 par M. Le préfet du Pas-de-Calais. Par jugement en date du 6 mars 2024 rendu par le Tribunal administratif de Lille, la légalité de la décision du 24 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. [V] a été confirmée. Le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, a, par ordonnance du 23 mars 2024, prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 26 mars 2024. Par décision en date du 6 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation instruit par l'intéressé visant à la mainlevée de sa rétention administrative, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 7 avril 2024. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2024 notifié à 10h49,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu la déclaration d'appel du 22 avril 2024 à 10h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant : . L'insuffisance de diligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de renouvellement de laissez-passer consulaire le 11 mars 2024 , et une demande de vol a été sollicitée auprès de la Division Nationale de l'Eloignement le 11 mars 2024. Le 26 mars 2024, l'intéressé a indiqué sa volonté de solliciter le statut de réfugié auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides. Dans l'attente de l'examen de sa situation par l'OFPRA, et le passage de l'intéressé à la borne EURODAC, un arrêté de maintien en rétention lui a été notifié le même jour. Puis, l'intéressé s'est vu notifié le 8 avril 2024 un rejet de L'OFPRA concernant sa demande de protection au titre de l'asile. Suite à la demande de vol, la Division Nationale de l'Eloignement transmettait, le 15 avril 2024, un vol à destination de [Localité 1] pour un départ programmé le 02 mai 2024, vol qui a été transmis au Consulat du Mali par le biais de l'Unité Centrale d'Identification afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, intermédiaire nécessaire pour les relations avec le Mali en application de la circulaire du 18 août 2010. Le 19 avril 2024, une demande de renouvellement de laissez-passer était de nouveau diligentée auprès de l'UCI laquelle informait l'administration que le dossier se trouvait à l'étude auprès des autorités consulaires maliennes. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6O REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 817 DU 23 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 avril 2024 : - M. [J] [V] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [V] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [J] [V] le mardi 23 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Ines KERRAR le mardi 23 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 23 avril 2024 N° RG 24/00817 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP6O
Articles de loi cités
article L 742-1 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35fdc6faf00095887a5
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