Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f35fdc6faf00095887b1
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7D N° de Minute : 816 Ordonnance du mardi 23 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [L] né le 06 Mai 2002 à [Localité 3] (VIETNAM) de nationalité Vietnamienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [I] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, avocat au barreau de Paris (Centaure Avocats) PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 avril 2024 à 17 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [K] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé le 17 avril 2024, suite à un contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale sur la route de [Localité 4] sur la commune de [Localité 1], M. [K] [L] né le 6 mai 2002 à [Localité 3] (Vietnam) de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 18 avril 2024, notifié le jour même à 14h50 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 avril 2024 sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français, notifiées le même jour à 15h20. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2024 notifié à 12h17, constatant que le recours de M. [K] [L] n'est pas soutenu, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [L] du 22 avril 2024 à 11h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants : Défaut de motivation de l'ordonnance contestée, Violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de réflexion et d'une mise en sécurité au regard de l'article 6 de la directive 2011/32/UE, se considérant victime de la traite des êtres humains, au motif qu'il a quitté le Vietnam via un réseau de passeurs et a dû fuir vers la Russie, qu'il a fui via un réseau de passeurs, qu'il a contracté une dette de 40 000 euros pour financer son passage vers l'Europe, Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. 1/ Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. En l'espèce, il résulte de la décision dont appel et des débats devant le premier juge que M. [K] [L] a indiqué à l'audience qu'il souhaitait être assisté d'un avocat, qu'il était né en Russie le 7 août 2000, que l'interprète avait du mal comprendre lors de la traduction par téléphone, qu'il n'avait pas signé de recours, qu'il n'avait rien signé du tout. Son conseil a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours, et n'avait pas d'observation particulière sur le reste de la procédure ; que M. [K] [L] était un peu dans l'incompréhension de la procédure alors qu'il avait été déjà interpellé le 14 avril et qu'il a eu une obligation de quitter le territoire français, puis laissé libre et de nouveau interpellé le 17 avril sans avoir eu le temps de repartir. Il s'ensuit que M. [K] [L], assisté d'un conseil a abandonné son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, dès lors aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. 2/ Sur la violation des normes européennes sur la lutte contre la traite des êtres humains, qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de réflexion et d'une mise en sécurité au regard de l'article 6 de la directive 2011/32/UE En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les terme et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale. Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine. En premier lieu, il convient de constater que ce moyen relève d'une contestation de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et n'est en l'espèce recevable, ni devant le juge des libertés et de la détention ni à fortiori devant la cour d'appel, puisque la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.. En l'espèce le conseil de M. [K] [L] a expressément indiqué ne pas soutenir le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention. En outre, il sera rappelé que le juge judiciaire est incompétent pour statuer, y compris par voie d'exception, sur la légalité de l'acte d'éloignement, compétence exclusive du juge administratif. En second lieu et de manière superfétatoire, Il ne saurait être admis comme a priori qu'un étranger est victime d'un réseau de traite des êtres humains à la seule vue de sa nationalité comme le souligne la déclaration d'appel. Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s'appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce aucun élément ne permet d'affirmer que M. [K] [L] ait été victime d'un réseau de traite des êtres humains. Il a été interpellé seul, alors qu'il se déplaçait à pied sur le trottoir au niveau de la route de [Localité 4] sur la commune de [Localité 1] et le fait qu'il ait indiqué avoir des " dettes à rembourser " est insuffisant pour le constituer victime d'une traite des êtres humains. En conséquence le moyen sera considéré à titre principal comme irrecevable en l'espèce et de manière subsidiaire inopérant. 3/ Sur le moyen tiré des diligences Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que " les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées ", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle effectué une demande de laisser-passer consulaire le 18 avril 2024 à 13h45, dans les 24 heures du placement en rétention. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7D REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 816 DU 23 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 avril 2024 : - M. [K] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [L] - l'avocat de M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [K] [L] le mardi 23 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Ines KERRAR le mardi 23 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 23 avril 2024 N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7D
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale sur la roarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35fdc6faf00095887b1
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