Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f35fdc6faf00095887b7
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAY N° de Minute : 810 Ordonnance du mardi 23 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [P] né le 25 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [F] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 23 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2024 à 15h02 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 à 13h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 4], M. [N] [P], né le 25 Octobre 1994 à [Localité 3], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 avril 2024 notifié à 9h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 29 février 2024 notifiée le 8 mars 2024, par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 avril 2024 notifié à 15h02, déclarant régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [P] pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [P] du 22 avril 2024 à 13h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : o Insuffisance de motivation quant à sa vulnérabilité, en ce qu'il a subi des formes graves de violence psychologique, et qu'il est atteinte de lourds problèmes psychiatriques, o erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, au motif qu'il souffre de graves problèmes psychiatriques, que lors de son incarcération, il avait un suivi psychiatrique régulier, qu'il est en cours de traitement et qu'un arrêt de traitement peut avoir des conséquences graves sur son état de santé, o incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, au motif qu'au centre de rétention, il ne pourra pas poursuivre sa thérapie de manière régulière, et ce dans sa langue, et qu'il ne pourra pas avoir accès à l'ensemble de son traitement médicamenteux, o irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, o demande d'examen médical de compatibilité de son état de santé avec la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [N] [P], est entré en France de manière irrégulière de manière clandestine, qu'il a été condamné en novembre 2021, février 2022, mars 2022 et mars 2023, par le tribunal correctionnel de valenciennes pour des faits de violences avec usage d'une arme, de vol avec destruction ou dégradation, de recel de vol d'outrage à personne dépositaire de l'ordre public ; qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mai 2022 notifié le 18 mai 2022 ; qu'il ne possède pas de domicile stable et personnel affecté à son habitation principale, qu'il ne fait pas état de problème de santé dans son audition administrative en date du 19 janvier 2024. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant à sa vulnérabilité et son état de santé L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) 3. S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) 4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5 L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition : - qu'il était célibataire sans enfant, - domicilié chez son cousin [X] [Y], [Adresse 1] à [Localité 4], - qu'il travaillait au black, - qu'il avait été placé en rétention deux fois entre 2018 et 2022, qu'il n'avait pas mis à exécution la mesure d'éloignement, - qu'il n'avait pas de documents d'identité ou de voyage, - qu'il ne voulait pas retourner dans son pays, - qu'il voulait rester en France et après partir en Suisse pour demander l'asile, - qu'il n'avait pas de problème de santé qui rendraient incompatible la prise d'un moyen de transport. Il s'en suit que si l'administration, n'a pas interrogé précisément M. [N] [P] sur son état de santé, la question posée lors de l'audition concernait l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la prise d'un moyen de transport, question à laquelle l'intéressé à répondu par la négative. Toutefois, il lui a été demandé ses observations quant à un placement en rétention, et M. [N] [P] n'a pas mentionné de problèmes liés à son état de santé, il lui a été également demandé s'il avait autre chose à rajouter à la fin de son audition et il n'a formulé aucune observation. Les documents médicaux versés à la procédure par M. [N] [P] lui sont personnels, il ne les a pas transmis à l'administration, alors qu'il en avait la possibilité et en aucun cas ils n'auraient pu être transmis à l'administration, qui n'avait pas à interroger l'administration pénitentiaire à ce sujet. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention" L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283 Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que l'intéressé ne fait pas état de problèmes de santé dans son audition administrative du 19 janvier 2024, il lui a été demandé s'il avait des observations quant au placement en rétention et il n'a pas fait état de problèmes de santé, ni même rien évoqué quand il lui a été demandé si son état de santé était incompatible avec un transport, et s'il avait d'autres choses à ajouter, alors même qu'il a déjà fait l'objet de deux placements en rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [N] [P] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative. En l'espèce, si M. [N] [P] justifie avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique/psychologique en détention à tout moins jusqu'en novembre 2023, et qu'il lui a été prescrit en janvier 2024 un traitement médicamenteux, il ne justifie pas qu'il ne peut recevoir ce traitement en rétention administrative, ni que sa thérapie s'est poursuivie postérieurement à novembre 2023, et qu'elle doive se poursuivre actuellement, outre que l'arrêt de son suivi psychologie/psychiatrique peut être préjudiciable à son état de santé comme il le prétend.En outre, après interrogation auprès du centre de rétention, par mail du 23 avril 2024, le commandant du centre de rétention a indiqué que l'intéressé a accès à son traitement médical tous les jours, qu'il a bu bénéficier de son traitement avant le départ pour la Cour ce jour et qu'il peut bénéficier d'un suivi par la psychologue du centre de rétention administrative selon ses souhaits. Toutefois, il sera enjoint à l'administration de faire pratiquer un examen médical de compatibilité de son état de santé avec la rétention. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [H] [T] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ENJOINT l'administration a faire pratiquer un examen médical afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé de M. [N] [P] avec la rétention administrative. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 810 DU 23 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 avril 2024 : - M. [N] [P] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [P] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [P] le mardi 23 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRAR le mardi 23 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 23 avril 2024 N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQAY
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35fdc6faf00095887b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel