Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f35fdc6faf00095887bd
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQBQ N° de Minute : 815 Ordonnance du mardi 23 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [J] né le 08 Août 1999 à [Localité 1] (20000) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de Lille dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 23 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 15h10 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 à 13h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [J], né le 08 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 16 avril 2024 notifié à 15h25 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'un arrêté préfectoral portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris le 12 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens le 28 décembre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 avril 2024 notifié à 15h10, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [J] pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [W] [J] du 22 avril 2024 à 13h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : o insuffisance de motivation en fait, o erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH, o erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public, o irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, o insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge, o caractère disproportionné de la prolongation du fait de sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur l'absence de motivation du premier juge Il appert que le premier juge a motivé sa décision, en considérant que l'arrêté de placement en rétention administrative était motivé sur tous les points contestés par M. [W] [J], et en l'adoptant. Il ne saurait donc lui être reproché un manquement de motivation. Le moyen est rejeté. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de placement en rétention que M. [W] [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris le 12 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, confirmé par le tribunal administratif d'Amiens le 28 décembre 2023 ; qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 12 février 2024, puis d'un renouvellement d'assignation à résidence le 26 mars 2024, qu'il a refusé d'embarquer le 23 mars 2024, comme indiqué dans le procès-verbal établi par les services de police le 19 mars 2024 ; qu'il a refusé d'embarquer le 17 avril 2024, comme indiqué dans le procès-verbal établi par les services de police le 16 avril 2024 ; qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour des faits de vols effraction, violences, qu'au vu des faits commis et de leur répétitivité dans le temps, M. [W] [J] constitue une menace pour l'ordre public ; qu'il n'établit pas l'intensité et la stabilité de la relation avec sa concubine et que s'il déclare avoir des problèmes de santé il pourra être suivi par le service médical du centre de rétention. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention, et de l'erreur quant à la menace pour l'ordre public qu'il représente L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5 L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du risque à l'ordre public que constitue M. [W] [J] de part ses nombreuses condamnations pénales, soit une condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 23 octobre 2019 pour vol aggravé, le 24 janvier 2021 à un avertissement judiciaire par le tribunal pour enfants d'Amiens pour des faits de vol, le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Amiens, pour des faits de violences. Si M. [W] [J] conteste représenter une menace pour l'ordre public, car aujourd'hui il ne commettrait pas d'autre infraction et serait inséré, il n'en demeure pas moins qu'au vu de ces éléments démontrant d'une activité délinquante à de multiples reprises lors de ses séjours sur le territoire français concernant notamment des actes commis avec violence, il convient de considérer que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, ainsi que l'a relevé l'administration. Mais l'arrêté a également été pris en considération des refus à deux reprises de M. [W] [J] de prendre les vols prévus pour l'éloignement. Ainsi, il est justifié que s'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 12 février 2024, puis d'un renouvellement d'assignation à résidence le 26 mars 2024, dont il a respecté imparfaitement les obligations de pointage, comme en fait état la liste des pointages il a refusé d'embarquer le 23 mars 2024, comme indiqué dans le procès-verbal établi par les services de police le 19 mars 2024 ; et il a de nouveau refusé d'embarquer le 17 avril 2024, comme indiqué dans le procès-verbal établi par les services de police le 16 avril 2024. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif. Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, en outre le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement, M. [W] [J] ayant refusé à deux reprises d'embarquer pour les vols à destination de la Tunisie. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Emmanuel Moulard disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la prolongation du fait de sa situation personnelle Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, d'une adresse fixe et stable, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où il est justifié que s'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 12 février 2024, puis d'un renouvellement d'assignation à résidence le 26 mars 2024, dont il a respecté imparfaitement les obligations de pointage, comme en fait état la liste des pointages, il a refusé d'embarquer le 23 mars 2024, comme indiqué dans le procès-verbal établi par les services de police le 19 mars 2024 ; et il a de nouveau refusé d'embarquer le 17 avril 2024, comme indiqué dans le procès-verbal établi par les services de police le 16 avril 2024. Dès lors la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du du nouveau vol sollicité. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le Préfet de la Somme recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQBQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 815 DU 23 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 avril 2024 : - M. [W] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [J] - l'avocat de PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [W] [J] le mardi 23 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Ines KERRAR le mardi 23 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 23 avril 2024 N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQBQ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDHarticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35fdc6faf00095887bd
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