Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 avril 2024
- ECLI
- 6629f35fdc6faf00095887c1
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQB7 N° de Minute : 822 Ordonnance du mardi 23 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] X se disant [S] né le 01 Novembre 1991 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 avril 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 avril 2024 à 17 h 00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] X se disant [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] X se disant [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 avril 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] X se disant [S] et alias, né le 01 novembre 1991 à [Localité 3] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 avril 2024, par les fonctionnaires de police de [Localité 2], pour violation de domicile. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Aisne le 19 avril 2024 notifié à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée pour une durée de 3 ans, pris par la Préfecture de l'Aisne le 19 avril 2024 et notifié le jour même. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 avril 2024 notifié à 11h56, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. X pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [X] X se disant [S] et alias du 22 avril 2024 à 15h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : o 1- irrégularité de la procédure en ce qu'il a demandé à être vu par un médecin en garde à vue, et qu'il n'a pas été examiné, o 2 -il n'a pas pu être assisté un avocat en garde à vue, o 3 -il n'a pas bénéficié d'un interprète en garde à vue ni après, o 4 - absence de diligences de l'administration. Lors de l'audience devant le premier juge, M. [X] X se disant [S] et alias assisté d'un conseil n'a soulevé aucun moyen. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de garde à vue (moyen 1,2,3) Exception de procédure article 74 code de procédure civile Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure Les moyens nouveaux numéro 1,2,3, soulevés en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'ont pas été soulevés avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relèvent pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21) A titre superfétatoire, il sera mentionné que lors de son interpellation il a indiqué son identité dans la langue française, qu'il a parfaitement répondu aux questions posées par les services de police en français et que les policiers ont considéré dès le début de la procédure qu'il s'exprimait et comprenait correctement le français. Sur les diligences aux fins d'éloignement Selon la directive dite " retour " n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 20 avril 2024 à 8h05 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 20 avril 2024 à 10h12, soit pendant les premières 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQB7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 822 DU 23 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 avril 2024 : - M. [X] X se disant [S] - l'interprète - l'avocat de M. [X] X se disant [S] - l'avocat de PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [X] X se disant [S] le mardi 23 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Ines KERRAR le mardi 23 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 23 avril 2024 N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQB7
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle 74 code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f35fdc6faf00095887c1
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