Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 6629f360dc6faf00095887d7
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 375 563 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00490 N°Portalis DBWA-V-B7G-CLJY S.A.S. JURISCARIB C/ MALAKOFF HUMANIS AGIRCC-ARRCO venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 27 septembre 2022, enregistré sous le n° 19/02672 APPELANTE : S.A.S. JURISCARIB Centre Commercial [5] [Localité 4] Représentée par Me Daniel LUC-CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : MALAKOFF HUMANIS AGIRCC-ARRCO, venant aux droits de HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice présidente placée Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.S. Juriscarib est adhérente à Humanis Retraite AGIRC-ARRCO pour les retraites complémentaires obligatoires de son personnel non-cadre et cadre. Par acte d'huissier de justice signifié le 28 octobre 2019, Humanis Retraite AGIRC-ARRCO a assigné la S.A.S. Juriscarib devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement des cotisations dues, soit 38 098,36 euros outre les majorations de retard, les frais d'inscription de privilège et de mise en demeure pour le solde 2012, le solde 2013, les quatre trimestres 2014, les quatre trimestres 2015, le solde 2015, les quatre trimestres 2016, les quatre trimestres 2017 ainsi que les quatre trimestres 2018, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par la société. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, venant aux droits de la Caisse Humanis Retraite AGIRC-ARRCO, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO portant sur les cotisations antérieures au 4ème trimestre 2014, - condamné la S.A.S. Juriscarib à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO la somme de 36.625,88 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues depuis le dernier trimestre 2014 jusqu'au dernier trimestre 2018, avec intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations (soit les majorations de retard conventionnellement prévues de 0,60% par mois de retard), depuis le 28 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, - dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 28 octobre 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 28 octobre 2020, - débouté la S.A.S. Juriscarib de sa demande en délais de paiement, - condamné la S.A.S. Juriscarib à payer à Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S. Juriscarib aux entiers dépens. Par déclaration reçue le 19 décembre 2022, la SELAS Juriscarib a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières et dernières conclusions, signifiées, comme la déclaration d'appel, par acte du 10 mars 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de France et, statuant à nouveau, de : - débouter Malakoff Humanis AGIRCC-ARRCO de sa demande en paiement de cotisations ni fondées ni justifiées au regard des observations de l'expert-comptable et les fixer à la somme de 23 755,63 €, - condamner Malakoff Humanis AGIRCC-ARRCO à payer à la SELAS Juriscarib la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Malakoff Humanis AGIRCC-ARRCO aux entiers dépens. L'intimée n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : Le tribunal, après avoir accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Juriscarib relative à la prescription de l'action en paiement concernant les cotisations antérieures au 28 octobre 2014, a retenu que ladite société ne rapportait pas la preuve d'un transfert de salariés à compter du 1er novembre 2016 et, en conséquence, de l'erreur dans le calcul des cotisations faites par l'organisme de retraite en ce que la simple copie d'une lettre datée du 2 décembre 2016 envoyée par 'Avocats réunis » indiquant à la 'GIE CREPA' domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 6], faisant état de ce que la société Juriscarib avait intégré « l'AARPI les avocats réunis » le 1er novembre 2016 ne permettait pas de démontrer qu'elle avait effectué une déclaration modificative auprès de Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO. Relevant que la S.A.S. Juriscarib se contentait d'indiquer dans ses écritures que les cotisations étaient injustifiées et surprenantes sans pour autant expliquer l'erreur de calcul alléguée, alors que Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO démontrait, par la production de l'attestation d'adhésion et des décomptes de cotisations pour chaque année entre 2013 et 2018, ainsi que par ses statuts et par les accords nationaux interprofessionnels qu'elle produisait, que la société Juriscarib employait des salariés pour lesquels les cotisations étaient dues, le tribunal a fixé la créance de l'intimée comme suit : *total des cotisations : 38.098,36 - 3.955,68 - 3.786,83- 400 - 673,20 - 871,69 = 28.410,96 euros, *total des majorations de retard : 10.573,30 - 568 -371,94 -504,86 -606,63 = 8.521,67 euros ; Déduction des frais injustifiés ou constituant des dépens de l'instance ou des frais irrépétibles : 306,95 euros, *Total : 28.410,96 + 8.521,67 - 306,95 = 36.625,88 euros. Il a donc condamné la société Juriscarib à payer cette somme, outre les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations de 0,60% par mois de retard, depuis la demande en justice soit le 28 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement. L'appelante se prévaut de la lettre de mission du 20 janvier 2023 du cabinet CSP, expert-comptable, pour évaluer la créance de l'intimée à la somme de 23 755,63€. La cour relève que la pièce n° 1 de l'appelante, soit un courrier de la société d'expertise comptable, ne détaille pas le calcul des cotisations qu'elle considère justifiées à l'exclusion du surplus réclamé, ni n'explicite le mode de calcul retenu. Aucun document relatif au personnel attaché à la société pendant les périodes de cotisation n'est au surplus versé aux débats. Dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas que la somme à laquelle le tribunal a fixé la créance de l'intimée procède d'une analyse erronée et que le jugement du 27 septembre 2022 doit en conséquence être infirmé. Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SELAS Juriscarib aux dépens d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f360dc6faf00095887d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel