Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 6629f360dc6faf00095887d9
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 20 042 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00055 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLS4 LA SELARL MONTRAVERS-[Y] C/ M. [F] [C] MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 26 janvier 2023, enregistré sous le n° 2022003124 ; APPELANTE : LA SELARL MONTRAVERS-[Y], prise en a personne de Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS PGR DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline CHAMBRUN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Antoine de la FERTE, de la SELARL INTERBARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau VERSAILLES INTIMES : Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public,représentée par Mme SénéchalL, vice procureur placée, qui a fait connaître son avis; COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice présidente placée Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 08 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS PGR développement. Ledit jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 08 août 2021. Le 08 avril 2022, M. [F] [C] a saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion pour déclarer sa créance. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge commissaire a débouté M. [C] de sa demande. Par requête du 1er août 2022, M. [F] [C] a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir infirmer l'ordonnance du juge-commissaire. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, chambre des procédures collectives, a : - infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions, - relevé M. [F] [C] de la forclusion de la déclaration de créance du 26 novembre 2021, - enjoint Me [R] [Y] d'inscrire au passif de la SAS PGR développement la créance de celui-ci s'élevant à la somme de 200 426 euros, - dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Par déclaration reçue le 03 février 2023, la SELARL Montravers-[Y] prise en la personne de Me [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PGR développement, a interjeté appel de cette décision, à l'encontre du procureur général près la cour d'appel de Fort de France et de M. [C]. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé au conseil de l'appelante par le greffe de la cour le 06 mars 2023. Aux termes de ses premières conclusions du 30 mars 2023, et dernières du 19 mai suivant, l'appelante demande de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -rejeter la déclaration de créance tardive de M. [F] [C] en date du 6 février 2022, - déclarer irrecevable la demande en relevé de forclusion de M. [F] [C] du 8 avril 2022, - débouter M. [F] [C] de sa demande de relevé de forclusion, - débouter M. [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - rejeter la demande de M. [F] [C] d'inscription au passif de sa prétendue créance ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 26 janvier 2023 en ce qu'il a enjoint la SELARL Montravers-[Y] d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société PGR développement la créance de 200 426 euros au bénéfice de M. [F] [C] ; Statuant à nouveau, - débouter M. [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - enjoindre M. [F] [C] de communiquer les éléments justifiant de l'existence et du montant de sa créance auprès de la SELARL Montravers-[Y], à peine de rejet définitif de sa déclaration de créance ; En tout état de cause, - condamner M. [F] [C] à payer à la SELARL Montravers-[Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Montravers-[Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 29 juin 2023, M. [C] demande de : - dire mal fondée la SELARL Montravers-Ying-Ting en son appel et l'en débouter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, - juger que la déclaration de créance du 26 novembre 2021 de M. [C] était valable et opérante ; Subsidiairement, - juger que sa déclaration de créance renouvelée du 6 février 2022 l'est également, - juger que la demande de justification de créance est nouvelle et la déclarer par conséquent irrecevable, - débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions, - la condamner à payer à M. [C] une indemnité de 3.500 par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL Montravers-[Y] en tous les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 30 mai 2023, le parquet général s'en est rapporté. La clôture est intervenue le18 Janvier 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. 1/ Sur la demande de relevé de forclusion : Le tribunal, au visa de l'article R 622-24 du code de commerce, a relevé que : - la déclaration de créance n'étant soumise à aucune forme particulière, la démonstration de l'envoi sans incident technique permettait de justifier de la bonne foi de son expéditeur, - en l'espèce, M. [C] justifiait avoir adressé par photocopieur transmettant des messages électroniques deux fichiers le 26 novembre 2021 à 8 heures 25 et que le message « OK » était apparu sur la machine, - M. [E] [W], ingénieur, responsable pôle solutions entreprise dans la société Exodis, attestait de ces éléments techniques, - ces deux fichiers étaient relatifs à sa déclaration de créance en qualité d'associé. Il a, dans ces conditions, considéré que M. [C] était de bonne foi dans le cadre de sa déclaration de créance. Le tribunal a également retenu que M. [C] avait légitimement pu penser que sa déclaration de créance avait été prise en compte, même s'il n'avait pas demandé de confirmation auprès du mandataire judiciaire et n'avait pu prendre conscience de l'absence de sa créance que lorsqu'il avait reçu la liste des créances à examiner dressée par le mandataire judiciaire le 31 janvier 2022. Le point de départ du délai de six mois pour demander à être relevé de la forclusion devant donc commencer à compter de cette date, il a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelante affirme n'avoir jamais reçu la déclaration de créance du 26 novembre 2021. Elle souligne que l'attestation de M. [W] n'apporte aucun éclaircissement sur le contenu du courriel envoyé à cette date ; que les attestations de témoins ne permettent pas non plus de connaître le contenu de ce message, dans un contexte de multiples relances adressées à M. [C]. Elle fait grief au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en lui imposant de rapporter la preuve d'un fait négatif. L'appelante soutient que l'intimé ne peut bénéficier d'un relevé de forclusion en ce qu'il ne répond pas aux conditions imposées pour ce faire par l'article L 622-26 du code de commerce dès lors qu'il ne démontre pas qu'il lui était impossible d'avoir connaissance de l'existence de sa créance dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Elle précise à cet égard que les créances dont se prévaut l'intimé, qui a lui-même demandé l'ouverture de la procédure collective, sont nées courant 2013-2014 pour les unes et avant le 24 avril 2021 pour d'autres. Subsidiairement, elle invoque l'absence de tout justificatif relatif au principe et au quantum de la créance déclarée. Elle fait valoir sur ce point que cette demande vise les mêmes fins que l'absence de déclaration de créance. L'intimé soutient avoir envoyé sa déclaration de créance à l'étude de Me [Y] par mail du 26 novembre 2021, comme le démontrent selon elle les attestations de M. [W] et de Me [J]. Il expose que s'il n'a déposé sa requête en relevé de forclusion que le 08 avril 2022, soit après le délai de six mois expirant le 08 février 2022, il n'avait aucune raison de penser que sa déclaration du 26 novembre 2021 n'avait pas été réceptionnée, ce qu'il n'a appris que le 31 janvier 2022. Il soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelante faisant valoir l'absence de justification du principe et du quantum de la créance comme nouvelle en cause d'appel. La cour relève que M. [W], dans son attestation constituant la pièce n° 8 de l'intimé, certifie simplement que : « le mail du 26 novembre 2021 a bien été envoyé à 8h25 et transmis à l'adresse électronique [Courriel 5], adresse mail indiquée comme étant l'emplacement où la SELARL Montravers [Y] accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés' la preuve de notification par un moyen technologique est faite au moyen du bordereau d'envoi'le bordereau d'envoi généré par le système de messagerie de Mr [F] [C] prouve la transmission du mail 'le document envoyé par Mr [C] est présumé reçu par la SELARL Montravers [Y] à l'adresse électronique de Mr [X], [Courriel 5] qui est bien active car habituellement utilisé par les destinataires au regard des nombreux échanges antérieurs entre Mr [F] [C] et la SELARLMontravers [Y] ». Ainsi n'est-il pas démontré que le mail du 26 novembre 2021 avait effectivement pour objet la déclaration de créance litigieuse. Pas plus l'attestation de M. [O] (pièce n° 12 de l'intimé), aux termes de laquelle ce dernier a conseillé M. [C] d'effectuer sa déclaration de créance, a adressé à la collaboratrice de ce dernier sa propre déclaration de créance le 16 novembre 2021et a reçu un appel téléphonique de M. [C] huit jours plus tard pour le remercier et lui indiquer qu'il venait de faire partir sa déclaration, ne démontre que celle-ci a effectivement été adressée le 26 novembre 2021, M. [O] n'étant pas témoin de cet envoi et ne pouvant donc certifier que la déclaration de créance était attachée au mail. La cour retient donc que si l'intimé justifie avoir adressé un mail le 26 novembre 2021, aucun élément ne permet de s'assurer que ce mail avait pour objet la déclaration de créance. M. [C] ne démontre donc avoir déclaré sa créance que le 06 février 2022, soit après l'expiration du délai édicté par l'article R 622-24 du code de commerce. Etant rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au BODACC le 08 août 2021 et que la requête en relevé de forclusion a été déposée le 08 avril 2022, il apparaît que M. [C] ne peut bénéficier d'un tel relevé de forclusion dès lors qu'ayant lui-même sollicité l'ouverture de la procédure collective le 17 février 2021 et faisant valoir des créances dont il ne dément pas l'antériorité au jugement d'ouverture alléguée par l'appelante, les conditions de délai de la requête en relevé de forclusion édictées par l'article L 622-26 dernier alinéa du code de commerce ne sont pas remplies. Le jugement sera donc infirmé, l'ordonnance du juge commissaire du 25 juillet 2022 devant quant à elle être confirmée. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il se déduit de ce qui précède que les dépens de première instance doivent être laissés à la charge de M. [C], lequel supportera également la charge des dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que M. [F] [C] ne rapporte pas la preuve d'une déclaration de créance antérieure au 06 février 2022 ; DÉCLARE irrecevable comme tardive la déclaration de créance du 06 février 2022 ; DÉCLARE irrecevable la demande en relevé de forclusion de M. [F] [C] du 08 avril 2022 ; CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens de première instance ; Et y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [C] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6629f360dc6faf00095887d9
Données disponibles
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- Résumé officiel