Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 6629f360dc6faf00095887dd
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00081 N°Portalis DBWA-V-B7H-CLYB LA SARL [5] C/ LA SOCIÉTÉ [6] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 16 janvier 2023, enregistré sous le n° 2020/4384 ; APPELANTE : LA SARL [5], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [W] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : LA SOCIÉTÉ [6] ([6]), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice présidente placée Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 ; ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civil. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2017, la SARL [6] ([6]) a établi pour le compte de la SARL [5] ([5]), deux devis concernant une villa "Coralie" : l'un, n°IH01845/1, portant sur installation d'un système de vidéo-protection pour la somme de 2.227,42 euros TTC et l'autre, n°IH01842/1, pour l'installation d'une centrale d'alarme anti- intrusion pour la somme de 2.402,47 euros TTC. Le devis IH0l845/1 du 26 juin 2017 a été accepté le 02 juillet 2017, avec un procès-verbal de réception des travaux d'installation y afférent établi le 09 janvier 2018, avec réserves. Deux factures ont été établies : la première, n°1813349, le 16 mars 2018, d'un montant de 2.227,42 € TTC, et la seconde, n°18l3337, le 15 mars 2018, d'un montant de 40,00 € TTC. Le devis IH01842/1 du 26 juin 2017 a été accepté le 03 juillet 2017, avec un procès-verbal de réception des travaux d'installation y afférent établi le 26 janvier 2018, avec la même réserve, et une facture n°1817887 a été établie le 19 mars 2018, d'un montant de 2.402,47€ TTC. Par courriers recommandés des 17 octobre, 26 octobre et 06 décembre 2018, avec demandes d'avis de réception, la société [6] a mis en demeure la société [5] de régler les sommes dues, y compris celles dues au titre de l'abonnement de télésurveillance. N'obtenant pas satisfaction, elle a assigné la SARL [5] devant le tribunal mixte de commerce de Fort- de-France en vue d'obtenir paiement de la somme principale du 6.869,41 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de la dernière mise en demeure par avocat, sur la somme de 4.669,89 €. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal a : - constaté que l'exception d'inexécution opposée par la SARL [5] à la demande en paiement des prestations réalisées par la SARL [6] au titre des deux devis IH01845/1 et IH01842/1 n'était pas justifiée, et en conséquence, - condamné la SARL [5] à payer à la SARL [6], en deniers ou valable quittance, la somme de 6.869,41 € TTC au titre du solde des factures impayées, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 06 décembre 2018, date de la dernière mise en demeure par avocat, à hauteur d'un montant de 4.669,89 €, et à compter de la signification du jugement pour le surplus, - rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL [5], en ce compris les frais de greffe d'un montant de 66,22 euros. Par déclaration reçue le 13 février 2023, la société [5] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières conclusions du 05 mai 2023, et dernières du 19 septembre 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement précité et statuant à nouveau, de : - débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la [6] à installer dans la villa Isabelle une installation d'alarme et tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement correspondant au standing de la villa sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - ordonner que la [6] consente à [5] SARL sur lesdits matériels et équipements (pièces et main d''uvre) la garantie contractuelle qu'elle accorde à ses clients habituels (5 ans), - condamner la [6] à remplacer dans la villa Coralie (1) l'installation d'alarme et (2) l'installation de contrôle à distance par caméras, correspondant au standing de la villa, ainsi tous les équipements nécessaires à leur bon fonctionnement, aux conditions financières initiales des 24 commandes de juillet 2017 avec du matériel techniquement comparable, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - ordonner que la [6] consente à [5] SARL sur lesdits matériels et équipements (pièces et main d''uvre) la garantie contractuelle qu'elle accorde à ses clients habituels (5 ans) ; En tout état de cause, - condamner la [6] à rembourser à la société [5] SARL les sommes versées par [5] SARL à [6] dans le cadre du précédent jugement, soit la somme de 8.989, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2023, - condamner la [6] à payer à [5] la somme de 26.380,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; En tout état de cause, - condamner la [6] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 09 novembre 2023, l'intimée demande de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faisant droit ; - rejeter tous les moyens de la société [5], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, - condamner la société [5] à payer la somme de 6.869,41 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 date de la dernière mise en demeure par avocat, pour la somme de 4.669,89 €, - condamner la société [5] aux dépens, - condamner la société [5] à verser à la société [6] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 07 décembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur la demande en paiement et l'exception d'inexécution : Le tribunal a relevé que : - les deux devis IH01845/1 et IH01842/l produits acceptés par la société [5] portaient uniquement sur la villa "Coralie" alors que les "concessions commerciales connexes #1 et #2" portaient uniquement sur la villa "Isabelle" et les bureaux de la société [5], - ces devis portaient chacun, dans la rubrique "Etat des réserves", la mention suivante : « voir conditions connexes à cette commande qui restent toujours à réaliser (déjà vu avec M [R] [P]) », - pour autant, aucun de ces devis acceptés ne portait mention de quelconques réserves relatives aux prestations directement réalisées dans la villa « Coralie ». Il en a déduit que l'exception d'inexécution alléguée par la société [5] ne pouvait utilement se fonder sur les dispositions dc l'article 1219 du code civil qui limite le refus d'exécution de l'obligation d'une partie, et « alors même que celle-ci est exigible », lorsque 1'autre partie n'exécute pas celle prévue au contrat, soit en l'espèce au devis accepté ; que de surcroît, cette inexécution devait être d'une gravité suffisante pour être valablement justifiée, étant observé que la SARL [5] admettait que les prestations réalisées dans la villa "Coralie", objet des deux devis acceptés, avaient bien été réalisées, même si elle précisait ensuite que le matériel installé avait rapidement cessé de fonctionner. Le tribunal a également considéré qu'il ne pouvait valablement être tiré argument de la seule mention relative au mode de règlement, prévu comme étant réalisé par « chèque 30 jours après réception de l'installation » pour justifier le refus de paiement, motivé par l'absence de réalisation des "concessions commerciales connexes" relative à l'autre villa et aux bureaux, quand bien même il était ensuite ajouté opportunément une troisième condition liée au fonctionnement de l'installation dans la villa 'Coralie". Il a retenu sur ce point que si la [6], installateur et exploitant d'alarmes, avait une obligation de résultat quant aux bons fonctionnements des systèmes de sécurité installés chez ses clients, outre un devoir de conseil, ces obligations et devoirs s'appliquaient dans le cadre d'un contrat ayant un objet et un prix acceptés par les parties. Il a donc jugé que l'exception d'inexécution opposée par la société [5] pour ne pas payer les prestations réalisées au titre des deux devis précités n'apparaissait pas justifiée ; qu'au regard des justificatifs produits, elle devait être condamnée à payer à la société [6] la somme de 6.869,41€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date de la dernière mise en demeure par avocat, pour la somme de 4.669,89 €. L'appelante fait grief au tribunal d'avoir fait une inexacte appréciation des faits de la cause en indiquant que seules les réalisations de la villa Coralie étaient l'objet du contrat, affirmant que le contrat englobait les concessions commerciales connexes rattachées à cette double commande comme indiqué dans les mails des 2 et 3 juillet 2017. Elle prétend que cette affirmation est corroborée par le fait que : - les deux devis n'ont été renvoyés à [6] qu'après que les engagements [6] complémentaires étaient clairement établis et acceptés par [6] et [5] SARL, - la société [6] a rattaché le contrat de prestations (télésurveillance, interventions de sécurité et technique) des deux villas du domaine des fonds blancs (villa Coralie et villa Isabelle) en une seule gestion et une seule facturation, - le responsable technique [6] a validé le fait que le gérant de la société [5] puisse faire figurer en réserves (dans les deux procès-verbaux de réception) la réalisation des «conditions connexes à cette commande qui restent toujours à réaliser (déjà vu avec M. [R] [P])» et que son nom soit mentionné dans les deux procès-verbaux pour entériner cet accord. Elle dénonce l'inexécution par l'intimée de ses obligations contractuelles en ce que la villa Isabelle est sans alarme et que les installations de la villa Coralie ne sont pas opérationnelles depuis octobre 2018. Elle soutient à cet égard que l'engagement de l'intimée consistait au remplacement du système d'alarme, comme elle l'a fait dans les bureaux de la société [5], non au remplacement de la seule centrale d'alarme comme le prétend la société [6]. Elle se prévaut en conséquence de l'exception d'inexécution des obligations contractuelles de l'intimée pour s'opposer au paiement des factures de cette dernière. L'intimée souligne en réplique que l'installation des systèmes d'alarme ont fait l'objet de devis et contrats distincts pour chacune des deux villas Isabelle et Coralie ; que la société [5] a conclu des contrats pour l'installation de la villa Isabelle distincts des contrats souscrits pour l'installation de la villa Coralie et que le litige soumis aux premiers juges est circonscrit à la relation contractuelle entre la société [6] et la société [5] liées par les deux devis IH01845/1 du 26/06/2017 accepté le 02/07/2017, et IH01842/1 du 26/06/2017 accepté le 03/07/2017, concernant la seule villa Coralie. Elle fait valoir en outre qu'elle n'avait consenti qu'au remplacement de la centrale d'alarme de la villa Isabelle, non au remplacement du système d'alarme en son entier, lequel est composé non seulement de cette centrale mais aussi d'un clavier de commande, d'éléments de détection et d'éléments de dissuasion. Elle affirme avoir procédé au remplacement de la centrale d'alarme, compatible avec les autres éléments précédemment installés, qui a fonctionné jusqu'à la panne du clavier de commande, dont la société [5] a sollicité le remplacement à titre gratuit avant, à défaut d'obtenir satisfaction, de refuser le paiement des sommes dues au titre des contrats concernant la villa « Coralie ». Elle précise que si elle a remplacé dans les bureaux de la société [5] la totalité des éléments du système d'alarme, c'est en raison de l'incompatibilité de la nouvelle centrale avec les éléments existants. La cour relève que le devis IH01845/1, relatif à l'installation de 4 caméras HD, pour un montant de 2 227,42€, a été accepté par le gérant de la société [5] le 02 juillet 2017. En l'absence de tout élément démontrant qu'il n'a été retourné à la société [6] qu'après le 03 juillet 2017 à 14H11, date et heure du message de M. [D] aux termes duquel la [6] consentait à titre commercial à remplacer la centrale d'alarme de la villa Isabelle et à installer celle-ci dans les bureaux de la société [5], il ne peut être utilement soutenu que l'acceptation de ce premier devis était soumise à l'exécution des concessions commerciales. Il en résulte que les réserves mentionnées sur le procès-verbal d'installation y afférent constituant la pièce n° 2 de l'intimée : « voir conditions connexes à cette commande qui restent toujours d'actualité (déjà vu avec M. [R] [P]) » sont sans portée sur l'obligation de paiement de la somme de 2 227,42€ au titre de ce devis. En revanche, il apparaît que le devis IH01745/1, signé le 03 juillet 2017, relatif à l'installation d'une alarme anti-intrusion pour un montant de 2 402,47€, a été accepté après la formalisation des propositions commerciales, comme en témoigne le mail de M. [D] du 03 juillet à 17h09, soit après le message du même jour de 14H11 précité, remerciant le gérant de la société [5] « pour cette validation » (et non ces validations au demeurant). Il apparaît toutefois que les dysfonctionnements déplorés par l'appelante ne justifient pas l'opposition au paiement de la somme réclamée au titre du second devis. En effet, d'une part, l'intimée ne s'était engagée qu'au remplacement de la centrale d'alarme de la villa Isabelle. A la lecture de la pièce n° 21 de l'appelante, il apparaît que cette centrale n'est que l'un des composants d'un système d'alarme. Or, le procès-verbal de constat d'huissier du 18 novembre 2020 (pièce n° 14 de l'appelante) fait état du dysfonctionnement du clavier de commande. En l'absence de toute pièce permettant de retenir que la centrale d'alarme posée par l'intimée est elle-même défaillante, ou que la pose de la nouvelle centrale supposait également le remplacement des autres composants du système d'alarme, devenus incompatibles comme dans les bureaux de la société [5] ainsi que le précise l'intimée, l'exception d'inexécution ne peut être accueillie. La fiche d'intervention du 30 août 2018 constituant la pièce n° 10 de l'appelante, concernant une « SC Californie » mentionnant l'installation d'un système d'alarme ne permet pas à cet égard de retenir que « système d'alarme » et « centrale d'alarme » sont une seule et même chose, étant relevé que la fiche d'intervention du 28 juin 2018 concernant précisément cette fois la villa Isabelle porte quant à elle mention du changement de la centrale d'alarme. D'autre part, il résulte des pièces produites aux débats, notamment la mise en demeure adressée par la société [6] à la société [5] le 17 octobre 2018, que l'alarme de la villa Coralie n'a cessé de fonctionner que parce que la première a suspendu ses prestations en l'absence de paiement des sommes dues par la seconde. En conséquence, il apparaît que la défaillance alléguée résulte de la propre négligence de l'appelante qui ne peut donc pas plus se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer à l'intimée la somme due au titre du second devis. Le quantum de la demande de paiement ne donnant lieu à aucune contestation, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à la SARL [6] la somme de 6.869,41 € TTC portant intérêts au taux légal à hauteur d'un montant de 4.669,89 € à compter du 06 décembre 2018 comme le demande l'intimée et à compter de la signification du jugement pour le surplus. 2/ Sur la demande reconventionnelle d'injonction de faire : Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la "concession commerciale connexe #1" portant sur la villa "Isabelle", qui n'était pas l'objet des prestations prévues dans les devis acceptés, devait être écartée comme étant étrangère à l'objet du contrat en la cause, quand bien même la défenderesse y voyait un lien de connexité qui n'avait pourtant pas été matérialisé lors de la conclusion des contrats initiaux, les 02 et 03 juillet 2017, la dite connexité ne pouvant résulter des seules mentions opposées sur les procès-verbaux de réception des travaux d'installation établis les 09 et 26 janvier 2018, dans la rubrique intitulée « Etat des réserves", et en ces termes: « Voir conditions connexes à cette commande qui restent toujours à réaliser (déjà vu avec M [R] [P]) ». L'appelante souligne la nécessité de disposer de systèmes d'alarme fonctionnels pour ses villas souvent amenées à accueillir une clientèle de qualité et contenant du mobilier et des équipements de valeur compte tenu du standing des dites villas classées 5 étoiles luxe exploitées en locations saisonnières haut de gamme avec prestations hôtelières. Elle prétend qu'il appartient à la [6] d'honorer ses engagements contractuels et de remplir son obligation de résultat, ce pour l'intégralité de ses engagements et que, de ce fait, il convient de condamner l'intimée : - pour la villa Isabelle, à procéder à l'installation d'alarme et tous les équipements nécessaires à son bon fonctionnement sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de consentir à [5] SARL sur les dits matériels et équipements (pièces et main d''uvre) la garantie contractuelle qu'elle accorde à ses clients habituels (5 ans), - pour la villa Coralie, à remplacer l'ensemble du matériel objet de la commande de juillet 2017 et de consentir à [5] SARL sur les dits matériels et équipements (pièces et main d''uvre) la garantie contractuelle qu'elle accorde à ses clients habituels (5 ans). Il se déduit de ce qui précède que, d'une part, l'intimée a exécuté les deux devis évoqués supra concernant la villa Coralie et que, d'autre part, la violation de ses obligations issues de ses concessions commerciales concernant la villa Isabelle n'est pas démontrée. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de l'appelante ne saurait être accueillie. 3/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : Le tribunal a également rejeté cette prétention en l'absence de preuve de toute défaillance de la société [6] dans son obligation de résultat mais aussi de pièce justifiant de l'existence de frais allégués par la société [5]. Cette dernière indique produire en cause d'appel le justificatif des prestations d'assistance particulière mises en place par elle pour pallier la défaillance de l'appelante. En l'absence toutefois de faute engageant la responsabilité contractuelle de l'intimée, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens. Il y sera ajouté en ce que le tribunal a, dans la partie motifs de sa décision, indiqué que la société [5] devait être condamnée à payer à la SARL [6] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais a omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif du jugement. Succombant en son recours, l'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la société [5] ([5]) aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société [5] ([5]) à payer à la SARL [6] ([6]) la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais a omarticle 1219 du code civil qui limite le refus darticle 450 du code de procédure civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6629f360dc6faf00095887dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel