Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f360dc6faf00095887e7
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 705 804 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MB6C N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 ENTRE : DEMANDERESSES suivant assignation du 07 décembre 2023 Madame [Y] [G] née le 03 octobre 1986 à [Localité 10] de nationalité française, cuisinière [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE Madame [M] [J] veuve [G] née le 14 juillet 1943 à [Localité 6] de nationalité française, retraitée [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSE Madame [D] [U] née le 29 janvier 1986 à [Localité 9] de nationalité française, exploitante agricole [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les 18/02/2019 et 14/09/2020, [W] [G] a donné à bail rural à Mme [U] 33 hectares de terres agricoles sises principalement à [Localité 4] (26), ainsi que divers bâtiments. Il est décédé le 25/05/2021, laissant pour lui succéder son épouse, [M] [J] et sa fille [Y] [G] (les consorts [G]). Le 20/07/2022 elles ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montélimar qui, par jugement du 12/05/2023, a : - débouté les consorts [G] de leur demande de nullité des baux ; - prononcé la résiliation des baux des 18/02/2019 et 14/09/2020 ; - condamné Mme [U] à payer aux consorts [G] la somme de 17 058,04 euros au titre des fermages des années 2019 à 2022 ; - condamné Mme [U] à payer aux consorts [G] une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier fermage de chacun des baux jusqu'à libération effective des lieux ; - constaté que la promesse de vente incluse dans l'acte du 14/09/2020 est caduque à compter de la résiliation du bail ; - ordonné l'enlèvement par Mme [U] des deux serres édifiées sur la parcelle A [Cadastre 3], lieudit [Adresse 7] à [Localité 4] dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - condamné Mme [U] à payer aux consorts [G] la somme de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 20/06/2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision. Le 09/08/2023, les consorts [G] lui ont fait délivrer un commandement de faire et un commandement de quitter les lieux. Le 06/10/2023, les consorts [G] ont fait pratiquer sur le compte de Mme [U] ouvert à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes une saisie attribution. Par acte du 07/12/2023, ils ont assigné Mme [U] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir radier l'affaire du rôle de la cour et en paiement de leurs frais irrépétibles, faisant valoir dans leurs conclusions récapitulatives soutenues oralement à l'audience que : - Mme [U] s'est maintenue indûment dans les lieux ; - elle n'a pas réglé le montant des condamnations prononcées ; - les serres agricoles sont toujours en place ; - elle a pu avant l'engagement de la procédure trouver des financements, ce qui démontre qu'elle n'est pas insolvable ; - quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire, Mme [U] n'a formé aucune observation à ce sujet devant le tribunal paritaire des baux ruraux et elle ne peut plus faire état de conséquences manifestement excessives. Pour conclure au débouté des consorts [G] de leur demande, Mme [U] réplique, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, que : - l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et la radiation de l'affaire du rôle de la cour ne peut ainsi être prononcée ; - elle est dans l'impossibilité d'exécuter. MOTIFS DE LA DECISION En concluant à son maintien sur l'exploitation en raison de la présence d'un troupeau de chèvres, d'une truffière qui n'a pas encore produit, de lavande et de tilleul en cours de séchage, de son logement sur le site, Mme [U] sollicite à titre reconventionnel la suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée. Dès lors, il convient d'examiner, outre la demande de radiation, celle portant sur la suspension de l'exécution provisoire. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 §1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce : - Mme [U] n'a aucune disponibilité financière lui permettant de régler l'arriéré des fermages, la saisie pratiquée sur son compte bancaire faisant état d'un montant saisissable de 25,51 euros ; - Mme [U] réside sur l'exploitation, et un délai lui sera nécessaire pour retrouver un logement et transférer son troupeau et ses récoltes. Dès lors, Mme [U] justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision concernant le paiement des sommes dues, et démontre que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Les consorts [G] seront déboutées de leur demande de radiation. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. En l'occurrence, aucune observation n'a été faite par Mme [U] devant le premier juge au sujet de l'exécution provisoire. Dès lors, elle ne peut plus faire état que de circonstances survenues postérieurement à la décision attaquée. Si depuis le 12/05/2023 Mme [U] a pu faire des récoltes de tilleul ou de lavande, qui doivent faire l'objet d'un séchage, ce seul fait est insuffisant pour pouvoir constituer un risque de conséquence manifestement excessive. Cette demande sera rejetée. Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 12/05/2023 ; Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f360dc6faf00095887e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel