Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f360dc6faf00095887e9
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 13 080 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCZG N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AVRIL 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 12 janvier 2024 E.A.R.L. DE GAMBA représentée par son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Christian BORNE, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDERESSE S.A. LIXXBAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 18/11/2016, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Gamba a conclu avec la société Lixxbail un contrat de crédit-bail afin de financer l'acquisition d'un camion Iveco pour une durée de 84 mois, au prix de 130 800 euros HT. Saisi le 23/06/2021 par la société Lixxbail, le tribunal judiciaire de Valence a, principalement, par jugement du 06/12/2022 : - constaté la mise en oeuvre de plein droit de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail ; - condamné l'EARL de Gamba à payer à la société Lixxbail les sommes suivantes : * 11 171,84 euros TTC au titre des loyers échus * 46 209,31 euros TTC au titre des loyers à échoir ; * 1569,60 euros de valeur résiduelle, la somme de 4235,31 euros étant à déduire en raison des acomptes versés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/12/2020 avec capitalisation par année entière ; - condamné l'EARL de Gamba à payer à la société Lixxbail la somme mensuelle de 1.11,77 euros à compter du 17/12/2020 jusqu'à restitution du véhicule ; - ordonné la restitution du camion Iveco et autorisé la société Lixxbail à l'appréhender par tous moyens ; - condamné l'EARL de Gamba au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ce jugement a été signifié au défendeur le 16/01/2023. Par déclaration du 15/02/2023, l'EARL de Gamba a relevé appel de cette décision. Par acte du 12/01/2024, elle a assigné la société Lixxbail en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que : - en cas de non paiement des loyers, la résiliation du contrat n'est pas de plein droit et doit être prononcée par le juge ; - la mise en demeure du 20/10/2020 n'est pas régulière, comme mentionnant un montant d'impayés inexact ; - les loyers à échoir constituent une clause pénale susceptible de modération par le juge ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ; - n'étant pas en mesure de régler le montant des condamnations, l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives. Dans ses conclusions en réponse, soutenues oralement à l'audience, la société Lixxbail, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la clause résolutoire stipulée au contrat a joué ; - l'indemnité de résiliation a été calculée conformément au contrat ; - elle ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit ; - elle correspond à un préjudice réel ; - le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, ' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'. Concernant le risque de conséquences manifestement excessives, l'EARL de Gamba a formé des observations quant à l'exécution provisoire devant le premier juge, en sollicitant sa non-application. Elle est ainsi fondée à faire état de circonstances antérieures au jugement. En l'espèce, le fait d'être privée d'un véhicule lourd et de devoir régler des sommes importantes eu égard à sa trésorerie faible pouvant entraîner une cessation de paiement, présente le risque prévu au texte sus-rappelé. La première condition est ainsi remplie. Pour ce qui est des moyens sérieux de réformation : - une mise en demeure a bien été adressée au débiteur, et seul le juge du fond sera à même d'en apprécier la validité, le fait qu'un chiffre erroné ait pu être mentionné ne pouvant occulter le bien fondé de son principe, à savoir l'existence de plusieurs échéances restées impayées ; - dès lors que cette mise en demeure est restée infructueuse, le crédit-bailleur est fondé à invoquer l'article 9 du contrat, qui stipule que la résiliation est encourue huit jours après la mise en demeure ; ainsi, le premier juge était fondé à constater la résiliation du contrat et n'avait pas besoin de la prononcer ; - enfin, si une partie des sommes allouées à la société Lixxbail peut éventuellement être qualifiée de clause pénale, il ne peut être sérieusement soutenu que l'indemnité de résiliation devrait être réduite à néant. Dans ces conditions, parce que le principe de la condamnation de la requérante est justifié, il n'apparaît pas, au stade des référés, que les moyens invoqués par l'EARL de Gamba soient suffisamment sérieux pour entraîner une réformation de l'essentiel du jugement déféré. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 06/12/2022 du tribunal judiciaire de Valence ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l'Earl de Gamba aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6629f360dc6faf00095887e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel