Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f360dc6faf00095887ef
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesPropriété industrielle : MarquesDemande en exécution, nullité, résolution d'un contrat de licence ou de cession de marques
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME5S N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AVRIL 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 22 février 2024 S.A. ATTICORA immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 752 036 426, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la SARL CHANVRIBLOC, anciennement dénommée SARL RB PIM [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON substituant Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDEUR Monsieur [B] [N] né le 28 mai 1955 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON substituant Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 24 AVRIL 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 25/10/2004, M. [N] a déposé auprès de l'Inpi la marque 'Chanvribloc', pour désigner des briques en mortier de granulat de chanvre lié avec de la chaux pour la construction de murs, cloisons et parois isolantes. Le 20/05/2009, cette marque a été cédée par M. [N] à la société RB PIM, elle-même absorbée le 26/08/2019 par la société Atticora, le contrat prévoyant le paiement au cédant de redevances en fonction du chiffre d'affaires. Saisi par acte du 23/05/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a, par ordonnance du 08/12/2023 : - pris acte du renoncement de la société Atticora à l'exception d'incompétence soulevée ; - dit recevables et bien fondées les demandes de M. [N] ; - ordonné à la société Atticora de communiquer à M. [N] : * un état détaillé des ventes de palettes de chanvre au titre des années 2011 à 2022 inclus ; * les comptes annuels de chacun de ces exercices ; * les grands livres clients de chacun de ces exercices ; * les grands livres fournisseurs de chacun de ces exercices ; * les factures d'achat des matières premières constituant des blocs de chanvre de 2011 à 2022 inclus ; ce, sous astreinte de 150 euros par document et jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification ; - condamné la société Atticora au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 08/01/2024, cette décision a été signifiée à la société Atticora. Par acte du 22/02/2024, celle-ci a assigné M. [N] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance et en paiement de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, faisant valoir en substance dans l'assignation soutenue oralement à l'audience que : - seul un état détaillé des ventes peut être communiqué, le reste étant couvert par le secret des affaires, d'autant que M. [N] a exploité une société qui vendait des blocs de chanvre jusqu'en 2020 ; - le contrat de cession prévoit que seul un état détaillé des ventes doit être fourni pour le calcul des redevances ; - l'intervention d'un expert-comptable est elle aussi possible ; - si aucune déclaration n'a été faite, c'est en raison de l'absence de vente de palettes de blocs de chanvre, la commercialisation ayant dû être interrompue en raison de l'absence d'avis technique du CSTB ; - l'action de M. [N] est partiellement prescrite ; - elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ; - elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ses locaux ayant été ravagés par un incendie en février 2023, qui a entraîné la perte des archives comptables. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [N], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - la demande est irrecevable, faute d'observations faites au sujet de l'exécution provisoire devant le premier juge ; - la société Atticora ne démontre aucune conséquence manifestement excessive postérieure à l'ordonnance déférée ; - les documents sollicités ne peuvent conférer à leur lecteur aucun avantage concurrentiel, d'autant que lui-même, désormais retraité, n'a plus d'activité et il n'y a ainsi aucune violation du secret des affaires ; - le rôle de l'expert comptable est limité à l'examen des documents produits ; - c'est la transmission de l'état chiffré des ventes qui peut faire courir le délai de prescription ; - aucune intention de nuire n'anime son action ; - la marque Chanvribloc est effectivement exploitée ; - l'impossibilité d'exécuter ne peut que fonder une demande de radiation de l'appel, et non une suspension d'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. * l'absence d'observations devant le premier juge Selon l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, 'la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. En application de l'article 514-1 du même code, "le juge peut écarter l' exécution provisoire de droit , en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé...". Aussi le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, même si des observations sur l'exécution provisoire en première instance avaient été faites, elles auraient été en tout état de cause inutiles. Les conditions de recevabilité prévues par l'alinéa 2 de l'article 514-3 ne visent donc que les cas où l'exécution provisoire aurait pu être écartée à un quelconque titre et ne s'appliquent donc pas au cas où l'exécution provisoire est obligatoire, sans possibilité d'y déroger. La demande est ainsi recevable. * le risque de conséquences manifestement excessives Le fait que des documents comptables soient communiqués ne peut constituer une violation du secret des affaires, dès lors que M. [N] justifie d'un intérêt légitime pour qu'il s'assure que son co-contractant respecte bien ses engagements et ne lui dissimule pas des ventes de blocs de chanvre. Par ailleurs, si M. [N] était le gérant d'une société de charpente, construction bois, couverture, isolation, menuiseries, 'L'Atelier du bois et du chanvre', l'activité a cessé le 10/09/2019. M. [N] n'est ainsi plus en position d'être un concurrent de la société Atticora. Enfin, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de retrouver des archives comptables, étant observé qu'il lui appartiendra de la faire valoir devant le juge de l'exécution dans l'hypothèse où une astreinte serait réclamée. La société Atticora ne justifie ainsi pas d'un risque de conséquences manifestement excessives. Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives et non alternatives, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux de réformation. En revanche, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu d'ores et déjà à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Grenoble en date du 08/12/2023 ; La rejetons ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société Atticora aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514-3 du code de procédure civile alinéa
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6629f360dc6faf00095887ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel