Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf00095887f7
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03449 N° Portalis DBVX-V-B7I-PT5R Nom du ressortissant : [B] [U] [U] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [U] né le 27 Mai 1982 à [Localité 3] de nationalité Algérienne reconnu de nationalité algérienne sous l'identité [B] [F] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Non comparant représenté par Maître LEGRAND CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 mars 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [B] [U], alias [Y] [G] [J], du centre pénitentiaire de [Localité 1] à l'issue de l'exécution d'une peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 25 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois notifiée le 19 janvier 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative. Suivant ordonnance du 25 mars 2024, confirmée en appel le 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative d'[B] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 21 avril 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 09, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[B] [U] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 22 avril 2024 à 11 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Drôme. Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024 à 09 heures 31, [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 24 avril 2024 à 10 heures 30. [B] [U] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux forces de l'ordre chargées de l'escorter qu'il refusait de sortir de sa chambre pour se rendre à l'audience, ainsi qu'il ressort du rapport transmis le 24 avril 2024 à 9 heures 43 par les services de gendarmerie exerçant au centre de rétention. Le conseil d'[B] [U], qui l'a représenté, a soutenu les termes de la requête d'appel dans sa plaidoirie. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[B] [U], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [B] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. ». En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[B] [U] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et fait usage de plusieurs alias, mais se dit de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Drôme a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 janvier 2024, soit avant même sa libération, aux fins de reconnaissance et d'obtention d'un laissez-passer, - que suite à une demande de coopération policière internationale effectuée le 13 janvier 2024 par l'unité d'identification de la police aux frontières auprès du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, les services de police algériens ont répondu le 11 février 2024 qu'[B] [U] a été reconnu de nationalité algérienne sous l'identité [B] [F] sur la base de ses empreintes et de sa photographie, - que la préfecture a adressé des relances les 22 mars, 03 avril, 10 avril et 16 avril 2024 aux autorités consulaires algériennes, sans réponse à ce jour, - que les autorités allemandes, saisies le 18 avril 2024 aux fins de reprise en charge, ont quant à elles fait part de leur refus de réadmettre [B] [U] dès le 22 avril 2024. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [B] [U]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Drôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs quearticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f361dc6faf00095887f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel