Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 avril 2024
- ECLI
- 6629f361dc6faf00095887f9
- Date
- 24 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03451 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PT6G Nom du ressortissant : [K] [W] [W] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [W] né le 01 Septembre 1992 à [Localité 3] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 2 comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2024 à 17 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [K] [W], en répression de faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à la peine de 12 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans. Le 22 mars 2024, la préfète du Rhône a fixé le pays de renvoi, la décision ayant été notifiée le 23 mars 2024 à [K] [W]. Par décision également prise le 22 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée, cette mesure ayant pris effet le 23 mars 2024, jour de la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 8] à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement évoquée ci-dessus. Suivant ordonnance du 25 mars 2024, confirmée en appel le 27 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [K] [W], rejeté sa demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête du 19 avril 2024, enregistrée le 21 avril 2024 à 14 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [K] [W] pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 22 avril 2024 à 11 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024 à 11 heures 24, [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention et se prévaut par ailleurs d'un manquement dans l'accès aux soins. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 24 avril 2024 à 10 heures 30. Dans la perspective de l'audience, le conseil de la préfète du Rhône a transmis, par courriel du 23 avril 2024 à 18 heures 31, des pièces complémentaires concernant la prise en charge médicale de [K] [W]. [K] [W] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [K] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [W], qui a eu la parole en dernier, indique qu'en détention, il avait des rendez-vous hebdomadaires avec un psychiatre et un psychologue. Il estime que cette rupture des soins a des répercussions négatives sur son état mental, il se sent très fatigué après un mois sans suivi. Il précise qu'il a demandé aux hôpitaux [4] et de [Localité 7] de lui transmettre son dossier médical pour montrer qu'il a besoin de soins psychiatriques réguliers, mais qu'il n'a obtenu ces éléments qu'hier et dit ne pas avoir eu la possibilité de les apporter aujourd'hui. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [K] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [K] [W] fait valoir dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative afin d'organiser son départ. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [K] [W], formalisée par l'autorité préfectorale : - que [K] [W] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage, mais la préfecture du Rhône dispose d'une copie de son passeport tunisien, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 21 mars 2024, soit avant même sa libération, aux fins d'obtenir un laissez-passer, en joignant notamment la copie dudit passeport à sa demande, - que par pli recommandé du 28 mars 2024, les services préfectoraux ont également envoyé les empreintes et une planche photographique de l'intéressé au consulat général de Tunisie à [Localité 5], - que la préfète du Rhône a ensuite adressé une relance aux autorités consulaires tunisiennes par mail du 15 avril 2024, sans réponse à ce jour. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [K] [W]. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète du Rhône a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée de ce chef. Sur le moyen pris du défaut d'accès aux soins L'article L. 744-4 du CESEDA dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' L'article R. 744-14 du même code prévoit quant à lui que 'Dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.' L'article R. 744-18 énonce de son côté que 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.' En vertu de ces textes, s'il appartient au juge judiciaire de s'assurer, au regard des éléments de preuve versés au dossier, que le droit à l'accès à des soins adaptés est garanti au sein du centre de rétention administrative, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les modalités organisationnelles du service médical dudit centre, telles qu'elles résultent de l'arrêté prévu à l'article R. 744-14 du CESEDA, dont la validité et le respect sont soumis au seul contrôle du juge administratif. De la même façon, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à un avis médical, n'ayant ni la qualité, ni les compétences requises pour critiquer un diagnostic posé par des professionnels de santé ou les traitements qu'ils administrent. En l'espèce, [K] [W] se borne à indiquer dans sa requête en appel que sa demande à voir un psychologue et un psychiatre n'a pas été satisfaite, alors qu'il bénéficie d'un important suivi psychiatrique depuis plusieurs années et a des pensées suicidaires. Il convient en revanche de constater qu'il ne soutient pas n'avoir vu aucun médecin depuis son placement en centre de rétention. Il résulte au contraire des documents produits par l'autorité administrative que [K] [W] a bien été reçu par le médecin de l'UMCRA le 25 mars 2024, comme le confirme sa signature sur l'attestation de visite médicale établie à cette date, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Or, seul ce médecin est habilité à évaluer la situation médicale de l'intéressé tant s'agissant des médicaments à administrer que de son orientation éventuelle vers un spécialiste, tel un psychiatre. L'un des officiers du centre de rétention administrative précise en outre que l'équipe médicale est en contact avec la pychologue qui suivait [K] [W] avant son placement en rétention. Dans ces circonstances, aucun défaut d'accès effectif à l'exercice du droit d'accès au médecin n'est caractérisé, étant relevé que de son côté, [K] [W] ne produit strictement aucun document de nature à établir que la prise en charge médicale dont il bénéficie au sein du centre de rétention serait inadaptée à son état de santé actuel. Il ne justifie notamment nullement de ses allégations selon lesquelles il avait un suivi très régulier sur le plan psychiatrique depuis plusieurs années, pas plus qu'il n'apporte d'éléments sur les éventuels traitements qui lui étaient prescrits. A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance sera donc confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose par ailleurs quearticle L. 744-4 du CESEDA dispose quearticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA énonce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6629f361dc6faf00095887f9
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